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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 6, 17 avr. 2026, n° 2026021345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026021345 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/56/46/87*
Copies : -TPG -SELARL [U] PARTNERS en la personne de Me [H] [R] -SELARL [D] YANG-TING en la personne de Me [X] [D] -SAS FINANCIERE EVERGREEN -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le vendredi 17 avril 2026 Chambre 2-6
R.G. : 2026021345 P.C. : P202503672
SAS FINANCIERE EVERGREEN [Adresse 1]
REPORT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [O] [G] demeurant [Adresse 2], représentant légal, présent, assisté de Me Ludovic Moitié, avocat (C2183).
* SELARL [U] PARTNERS en la personne de Me [H] [R], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL [D] YANG-TING en la personne de Me [X] [D], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 2 octobre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS FINANCIERE EVERGREEN, avec une période d’observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par jugement en date du 28 novembre 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation.
C’est dans ces conditions qu’à l’issue de la période d’observation, le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l’audience du 27 mars 2026, puis sur renvoi le 17 avril 2026 le débiteur, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
LES MOYENS DES PARTIES
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l’audience que les fonds ont été encaissés, que la trésorerie est assurée pour le financement de la période d’observation et que le renouvellement de la période d’observation et que le renouvellement de la période d’observation et que le renouvellement de la période d’observation et que le renouvellement de la période d’observation et que le renouvellement de la période d’observation et que le renouvellement de la période d’observation et que le renouvellement de la période d’observation et que le renouvellement de la période d’observation et que le renouvellement de la période d’observation et que le renouvellement de la période d’observation et que le renouvellement de la période d’observation et que le renouvellement de la période d’observation et que le renouvellement de la période d’observation et que le renouvellement de la période d’observation et que le renouvellement de la période d’observation et que le renouvellement de la période d’observation et que le renouvellement de la période d’observation et que le renouvellement de la période d’observation et que le renouvellement de la période d’observation et que le renouvellement de la période d’observation et que le renouvellement de la période d’observation et que de le renouvellement de la période d’observation et que de le période d’observation et que de le période d’observation et que de le période d’observation et que de le période d’observation et que de le période d’observation et que de le période d’observation et que de le période d’observation et que de le période d’observation et que de le période d’observation et que de le période d’observation et que de le période d’observation et que de le période d’observation et que de le période d’observation et que de le période d’observation et que de le période d’observation et que de le période d’observation et que de le période d’observation et que de le période d’observation et que
Attendu que le mandataire judiciaire y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, y est favorable ;
Attendu que Mme [S] [Y], substitut du procureur de la République, en ses réquisitions écrites, a déclaré s’en rapporter à la sagesse du tribunal concernant le renouvellement de la période d’observation.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Sur l’avis du ministère public,
Proroge la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire de la :
SAS FINANCIERE EVERGREEN
[Adresse 1]
Activité : L’investissement et l’acquisition de filiales et participations (les « participations »), quelles qu’en soient les modalités juridiques (transfert en numéraire, apport, fusion, donation, dation, échanges, sans que ces exemples soient limitatifs) et la gestion de ces participations, dans tous types de secteurs dans les domaines des activités réglementés et non réglementées, dans un objectif (l’objectif) de valorisation (l'« objet principal »); Le conseil et la prestation de services de toute nature en matière, notamment, financière, bancaire, juridique, fiscale, administrative, technique commerciale, logistique, marketing, stratégique, humaines, relatifs à l’objet principal N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 889031704
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 2 octobre 2026.
Maintient M. Philippe Bontemps, juge-commissaire.
Maintient la SELARL [U] PARTNERS en la personne de Me [H] [R], [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELARL [D] YANG-TING en la personne de Me [X] [D], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 17 avril 2026 où siégeaient :
Mme Christine Mariette, juge présidant l’audience, M. Pierre Jarrossay, juge, Mme Beatriz Rego Fernandez, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient Mme Beatriz Rego Fernandez, juge présidant l’audience, M. Guillaume Simon, président, M. Arnaud de Contades, juge, assistés de Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Christine Mariette, présidente du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
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