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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 6, 2 mars 2026, n° 2026006156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026006156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/53/62/28*
Copies: -SAS HOCHE MAISON DE SANTE -HMS -SELARL AJRS en la personne de Me [D] [B] -SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas -TPG -Parquet
* Parquet R.G. : 2026006156 P.C. : P202500665
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le lundi 2 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-6
SAS [Adresse 1] – HMS [Adresse 2]
PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
* SAS ARC PROJECT MANAGEMENT, présidente, elle-même représentée par son président M. [U] [J] demeurant [Adresse 3], présent, assisté de Me Mathilde Rousseau, avocate (P117).
* SELARL AJRS en la personne de Me [D] [B], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente.
* SELAFA MJA en la personne de Me [Z] [Y], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 18/02/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [Adresse 6], avec période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 18/08/2025.
Par jugement en date du 07/05/2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation.
Par jugement en date du 28/08/2025, le tribunal a renouvelé la période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 18/02/2026, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.
C’est dans ces conditions qu’à l’issue de la période d’observation, le procureur de la République a présenté une requête orale au tribunal aux fins de voir prolonger exceptionnellement la période d’observation de 6 mois.
Le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l’audience du 20 février 2026 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l’audience qu’un projet de plan de redressement est en cours de finalisation et qu’un retour des actionnaires, et notamment de la Caisse des Dépôts et de Consignations, est attendu sur la validation de ce projet avant toute transmission ; que la trésorerie est satisfaisante et qu’il n’est pas constaté de création de passif postérieur ; Attendu que la prorogation exceptionnelle de la période d’observation est donc nécessaire ; Attendu que le mandataire judiciaire y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, est également favorable ; Attendu que M. [S] [T], substitut du procureur de la République, a été entendu en ses observations et a requis la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de 6 mois.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Vu la requête orale du ministère public,
Prolonge la période d’observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS HOCHE MAISON DE SANTE – HMS
[Adresse 7] [Localité 1]
Activité : La constitution, la gestion et l’exploitation d’un portefeuille immobilier, la gestion, la propriété l’acquisition, la gestion, l’administration, la location, l’exploitation, de tous biens immobiliers, bâtis ou non, ou de parts de sociétés immobilières, éventuellement, et exceptionnellement, la vente, l’échange ou l’apport de ceux des immeubles ou Droits immobiliers devenus inutiles à la Société.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 849810585
pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 18 août 2026.
Maintient M. Pierre Jarrossay, juge-commissaire,
Maintient la SELARL AJRS en la personne de Me [D] [B], [Adresse 4], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [Z] [Y], [Adresse 5], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 20/02/2026 où siégeaient :
M. Guillaume Simon, président présidant l’audience, M. Philippe Bontemps, juge, M. Henri Tanniou, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
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