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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 27 févr. 2026, n° 2025106555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025106555 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Claude Marc BENOIT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 27/02/2026
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025106555 27/02/2026
ENTRE :
Association AGS CGEA IDF OUEST, dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] – RCS B 314389040
Partie demanderesse : comparant par Me Claude Marc BENOIT Avocat (C1953)
ET :
L’Association Centre Médico Dentaire de la Mairie, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 891105372
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 11 décembre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, l’Association AGS CGEA IDF OUEST, qui ne peut obtenir le remboursement d’une somme avancée au rang de créance « super privilégiée », nous demande de :
Condamner à titre provisionnel l’association [Adresse 4] [Adresse 5] à payer à l’AGS IDF OUEST la somme de 65.908,17 € au titre de la créance superprivilégiée, Condamner l’association [Adresse 6] à payer à l’AGS CGEA IDF OUEST la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 CPC, La condamner aux entiers dépens.
Ce jour, l’Association Centre Médico Dentaire de la Mairie ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que l’Association AGS CGEA IDF OUEST nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Le jugement de redressement du 1 er août 2023
* Le jugement arrêtant le plan de continuation du 10 juillet 2025
* Le détail des sommes avancées par l’AGS
Nous relevons que la créance dont il est sollicité le paiement est hors plan.
Nous relevons que la mise en demeure du 22 octobre 2025, qui a été dûment réceptionnée le 27 octobre 2025, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de l’Association Centre Médico Dentaire de la Mairie qui a reçu l’assignation.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons l’Association [Adresse 7] de la Mairie à payer à l’Association AGS CGEA IDF OUEST, à titre de provision, la somme de 65.908,17 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2025.
Condamnons l’Association [Adresse 7] de la Mairie à payer à l’Association AGS CGEA IDF OUEST la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre l’Association Centre Médico Dentaire de la Mairie aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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