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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 4 juin 2026, n° J2026000470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2026000470 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/57/97/56*
LRAR: -M. [V] [J] Signif.: -Le représentant des salariés / du cse de rock’n'hall, Copies.: -SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES en la personne de Me Nicolas Loyer -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me Marc-Antoine Rey -TPG -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le jeudi 04 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe
Chambre 2-4
R.G.
: J2026000470
P.C.
: P202504301 SAS RC
02504301 SAS ROCK’N'HALL, [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
R.G. 2026031392 – sur la demande conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire
M. [V] [J], [Adresse 2], président de la SAS ROCK’N'HALL, présent, assisté de Me Laurent Noreils, [Adresse 3], avocat au barreau des Hauts-de-Seine (NAN 573).
* SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES en la personne de Me [Z] [S], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent.
* SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [F] [T], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent.
Cause jointe et jugée à :
R.G. 2026040280 – sur le renouvellement de la période d’observation
M. [V] [J], [Adresse 2] La Celle-les-Bordes, président de la SAS ROCK’N'HALL, présent, assisté de Me Laurent Noreils, [Adresse 3], avocat au barreau des Hauts-de-Seine (NAN 573).
* SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES en la personne de Me [Z] [S], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent.
* SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [F] [T], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 05 novembre 2025, le tribunal a ouvert à l’égard de la SAS ROCK’N'HALL une procédure de redressement judiciaire avec une période d’observation de 6 mois soit jusqu’au 05 mai 2026, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
La poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme a été ordonnée par jugement du 21 janvier 2026.
C’est dans ces conditions qu’à l’issue de la période d’observation, le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l’audience du 27 mai 2026 le débiteur, les mandataires de justice et aviser le ministère public, en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce. Monsieur le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
Par requête enregistrée au greffe le 2 avril 2026, la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES en la personne de Me [Z] [S] demande au tribunal de faire application de l’article L.631-15-II du code de commerce.
Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil du 6 mai 2026 pour être entendus. L’administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 27 mai 2026 pour audience de renouvellement de la
période d’observation.
Après avoir entendu les parties, le président a clos les débats et a annoncé que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 juin 2026 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des rapports de l’administrateur, du mandataire judiciaire et des explications des parties :
* qu’il n’existe ni perspective de cession ni possibilité de présenter un plan de continuation pour la société ROCK’N'HALL,
* que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, qu’un redressement est manifestement impossible.
Le représentant légal de la société présent assisté de son conseil déclare ne pas s’opposer à la demande de liquidation judiciaire.
Il ressort du rapport écrit du juge commissaire qu’il donne un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Mme [X], substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l’article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et qu’un redressement est manifestement impossible ;
Attendu qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Joint les causes,
Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L.631-15-II du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SAS ROCK’N'HALL
[Adresse 1]
Activité : La gestion de lieux ou de salles de spectacles, de loisirs et des services ou activités y attachés ; l’organisation d’évènements culturels et artistiques ; la production de musique et l’édition musicale. Le conseil en stratégie, en communication et en marketing dans les domaines de la musique, du sport, et d’une manière générale, dans le domaine des loisirs. La distribution de musique sur tous supports.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 851 519 884.
Maintient M. Olivier Duboureau, juge-commissaire.
Met fin à la mission de la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES en la personne de Me [Z] [S], en qualité d’administrateur judiciaire.
Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [F] [T], [Adresse 5], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 02 juin 2028 à 14 heures.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 27 mai 2026 où siégeaient : M. François Echo, M. Vincent-Bruno Larger et M. Frédéric Turbat.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
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