Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 13 janv. 2026, n° 2025019022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025019022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me WEIL Bertrand
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 13/01/2026
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2025019022 27/03/2025
ENTRE :
SARL F.E.F.A, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 445260193 Partie demanderesse : assistée de Me WEIL Bertrand Avocat et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT représentée par Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050).
ET :
SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 552081317 Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SA ELECTRICITE de FRANCE (EDF) a fait une offre commerciale le 5 octobre 2022 de fourniture de gaz à la SARL F.E.F.A, qui exploite un restaurant dans le [Localité 3] et dont auparavant le fournisseur de gaz était la société TOTAL ENERGIES, et l’a fournie en gaz à compter du 23 novembre 2022.
Selon F.E.F.A. la montant des factures d’EDF était exorbitant et très supérieur aux factures de TOTAL ENERGIES, raison pour laquelle elle a été contrainte de résilier le contrat le 15 juin 2023 et d’effectuer des réclamations sur son espace client EDF en ligne, demeurées sans réponse.
EDF lui a adressé, le 25 septembre 2023, une facture de gaz incluant une pénalité de rupture de contrat de 11 496 € HT.
F.E.F.A. a mis en demeure EDF, par courrier du 23 janvier 2024, de régulariser la situation et de lui rembourser l’excédent versé, en s’opposant au règlement d’une pénalité de résiliation, avant, conformément aux modalités de saisine du médiateur national de l’énergie, d’écrire au directeur commercial régional d’EDF le 1 er mars 2024, puis de saisir le médiateur de sa réclamation le 3 septembre 2024.
Par courriel du 29 novembre 2024, EDF lui a indiqué avoir pris connaissance de sa
réclamation adressée au médiateur et lui a répondu qu’elle considérait bien fondées les facturations et l’indemnité de résiliation sollicitée ; F.E.F.A. a alors engagé lé présente instance.
Procédure
Par acte du 3 mars 2025, remis à personne habilitée, F.E.F.A. assigne EDF.
Par cet acte et à l’audience. F.E.F.A demande au tribunal, de :
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
* Condamner la société ELECTRICITE DE FRANCE à payer à la société F.E.F.A la somme de 24.547,61 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024,
* Dire et juger que la société F.E.F.A n’est redevable d’aucune indemnité de résiliation, A titre subsidiaire :
* Réduire l’indemnité de résiliation à la somme de 1 €,
* En tout état de cause :
* Condamner la société ELECTRICITE DE FRANCE à payer à la société F.E.F.A la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 24 novembre 2025.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seule F.E.F.A est présente et que EDF, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’a été présents ou représentée à aucune audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu F.E.F.A. seule en ses explications et observations, clos les débats et mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 13 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par F.E.F.A., EDF ne s’étant pas constituée.
F.E.F.A. fait valoir que :
* Alors que les dernières factures mensuelles émises par TOTAL ENERGIES, précédent fournisseur, s’élevaient à 250,13 € TTC et 357,13 € TTC, F.E.F.A a eu la très mauvaise surprise de recevoir d’EDF des factures d’un montant de 27 128,34 € sur une période de 7 mois, soit une moyenne mensuelle de 3.875 €, ce qui représente une augmentation de plus de 1 000 % par rapport aux montants facturés par TOTAL ENERGIES.
* Cette augmentation s’explique, d’une part, par le prix unitaire disproportionné par rapport à ses tarifs habituels et à ceux appliqués par la concurrence, qui doit être écarté :
* Ce prix est de 0,28 €/kWh tandis que le prix unitaire appliqué par TOTAL ENERGIES était de 0,05 €/kWh ; F.E.F.A. n’a pas signé la proposition commerciale d’EDF : il n’y a pas eu d’accord préalable sur le prix, de sorte que l’article 1165 du Code civil trouve à s’appliquer.
* Un tel prix abusif supérieur de 600 % à celui de son fournisseur précédent est en totale contradiction avec la promesse d’économies faite à F.E.F.A et, surtout, ce prix est sans
aucune mesure avec les prix affichés et proposés sur le site Internet d’EDF (0,086 €/kWh, pour un local dans le 9 ème arrondissement),
* Cette augmentation s’explique, d’autre part, par le niveau de consommation auquel EDF a appliqué ce prix unitaire, qui ne peut relever que d’une erreur flagrante portant gravement préjudice à F.E.F.A, laquelle a réglé des factures manifestement erronées à la hausse
* La consommation totale facturée est de 72 194 kWh sur une période de 7 mois et une moyenne mensuelle de 10 313 kWh, alors que la consommation annuelle de référence avait été fixée par EDF à 39 344 kWh/an
* Ces volumes sont sans aucune mesure avec ceux retenus par TOTAL ENERGIES (4 216 kWh, pour le mois de novembre 2022, soit pendant la période hivernale), ce qui supposerait une augmentation de la consommation supposée F.E.F.A de plus de 250 %.
* Cette augmentation est incompréhensible dans la mesure où F.E.F.A n’a en rien modifié son activité, ce que confirment d’ailleurs les factures émises postérieurement par TOTAL ENERGIES, vers laquelle F.E.F.A est revenue suite à la résiliation du contrat; Il ne peut y avoir de doute sur ces chiffres relevés à partir du compteur GAZPAR installé depuis lors au sein du restaurant de F.E.F.A. permettant à son fournisseur de gaz de connaitre en temps réel sa consommation et de facturer en fonction du dernier relevé de compteur mensuel, et non selon une estimation.
* Ces factures s’élèvent par ailleurs à des montants allant de 338 € à 624 €, soit là encore en baisse de plus de 1.500 % par rapport aux factures émises par EDF.
* Le préjudice subi par F.E.F.A correspond à la différence entre les sommes ;
* réglées à EDF pour la période du 23 décembre 2022 au 31 août 2023, soit la somme totale de 27 128,34 € TTC,
* qu’elle aurait dû régler sur cette période si EDF n’avait pas exécuté de mauvaise foi le contrat en appliquant un prix unitaire et un volume de consommation exubérants, soit le prix unitaire de 0,077 €/kWh figurant sur le site Internet d’EDF pour un local commercial dans le 9 ème arrondissement pour une consommation annuelle de 30.000 à 300.000 kWh et une moyenne mensuelle de consommation de 2 742,20 kWh facturée par TOTAL ENERGIES de février à juin 2022, soit la somme totale de 1 689,19 € HT (0,077 € x 2 742,20 kWh x 8 mois), soit 2 027,02 € TTC,
* La demande d’EDF d’une pénalité de rupture de contrat d’un montant de 1 496 € HT n’est justifiée ni en son principe puisque la résiliation est totalement imputable à EDF et ni en son montant. les conditions et les modalités de calcul de cette indemnité n’étant pas indiquées :
* Les conditions générales, dont pourrait se prévaloir EDF à l’égard de l’indemnité de résiliation n’ont pas été signées par F.E.F.A, de sorte qu’elles ne lui sont pas opposables,
A titre subsidiaire, une clause prévoyant une indemnité de résiliation anticipée correspondant au montant dû jusqu’au terme du contrat constituant une clause pénale que le juge a la faculté de réduire, le montant de cette indemnité, compte tenu des circonstances et de son montant excessif, doit être réduit à la somme de 1 €.
Sur ce
Sur la régularité et la recevabilité des demandes de F.E.F.A.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
L’assignation ayant été délivrée par commissaire de justice à personne habilitée, elle est régulière.
Le siège social d’EDF étant à Paris et la fourniture de gaz, objet du litige, ayant été effectuée à [Localité 4], le tribunal des activités économiques de Paris est compétent.
F.E.F.A. fonde ses demandes sur les factures d’EDF qu’elle dit exorbitantes et conteste l’indemnité de résiliation réclamée par EDF.
En conséquence le tribunal se dira compétent pour connaître de la demande de F.E.F.A et, la qualité à agir de cette dernière n’étant pas contestable et son intérêt à agir manifeste, il dira sa demande régulière et recevable.
Sur la demande de F.E.F.A. de condamnation d’EDF à lui payer la somme de 25.101,32 € TTC
EDF ne s’étant pas constituée, n’ayant pas conclu et n’ayant été présente ou représentée à aucune audience, le tribunal statuera sur la base des seules écritures et pièces de F.E.F.A.
F.E.F.A. conteste les tarifs et les volumes de consommations facturés par EDF.
Sur les tarifs
Si F.E.F.A. produit aux débats une proposition commerciale pour une consommation prévisionnelle de 39 344 kWh/an et un tarif de 0,28681 €/kWh, aucun contrat signé n’est produit aux débats attestant d’un accord des parties sur les tarifs. Les factures d’EDF ont été établies sur la base de ce tarif de 0,28681 €/kWh, alors que F.E.F.A a soutenu à l’audience qu’un autre tarif avait été négocié entre les parties.
En application des dispositions du code de l’énergie et des articles 1184 et suivants du Code civil relatifs au mandat, le mécanisme de changement de fournisseur d’énergie est basé sur un mandat donné par le client au nouveau fournisseur pour résilier le contrat à sa place.
Toutefois, en l’absence de démonstration de la conclusion d’un contrat, la fourniture de gaz par EDF à F.E.F.A. a été effectuée dans le cadre d’un contrat tacite et EDF a fixé unilatéralement les prix.
L’article 1104 du Code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
il revient au tribunal de vérifier le caractère abusif ou non du prix fixé unilatéralement par EDF, en application de l’article 1104 du Code civil.
Si F.E.F.A. produit aux débats une capture d’écran du site Internet d’EDF faisant état de tarifs de 0,07778 €/kWh à 0,08678 €/kWh pour un site dans le [Localité 3], ce qui est son cas, aucun élément ne permet de dater cette capture d’écran.
F.E.F.A. fait valoir que ce tarif n’a aucune commune mesure avec celui appliqué par son fournisseur précédent TOTAL ENERGIES : le tarif appliqué par TOTAL ENERGIES dans ses factures de mars à décembre 2022 est de 0,5138 €/kWh et il est de 0,6427€/kWh dans ses factures à partir de septembre 2023, date à laquelle elle est redevenu le fournisseur de F.E.F.A.
Ces tarifs de TOTAL ENERGIES sont attestés par les factures produites par F.E.F.A.
Le tribunal relève cependant que les tarifs de fourniture de gaz ont fait l’objet d’une hausse très importante à partir de mi 2022 liée au contexte géopolitique européen affectant les prix
d’approvisionnement en énergie, avant de revenir à un niveau plus nominal début 2023 et que F.E.F.A. ne précise pas si les tarifs de son précédent fournisseur TOTAL ENERGIES n’étaient pas susceptibles d’augmenter à cette date.
Le caractère abusif du tarif de 0,28681 €/kWh, appliqué par EDF, n’est donc pas démontré ; ainsi ce tarif sera retenu par le tribunal.
Sur les volumes
EDF a émis 5 factures de fourniture de gaz, y compris la dernière facture du 25 septembre 2023, pour les consommations et montants suivants :
[…]
La date à laquelle le relevé de consommation de gaz sera effectué figure sur chacune de ses factures et, à la lecture des factures, il apparait que, selon le process habituel lorsque le compteur de gaz installé ne permet pas de relevé de la consommation à distance, les factures sont établies à partir d’une consommation estimée, avec une régularisation à partir des consommations constatées lors des relevés.
Le tableau suivant résume les consommations finalement facturées par période après régularisation de la consommation et la consommation moyenne mensuelle correspondante selon la durée de la période :
[…]
Les consommations de décembre et janvier facturées apparaissent très élevées au regard des consommations :
* facturées par TOTAL ENERGIES, précédent fournisseur de F.E.F.A., dont les factures de mars à novembre 2022 font état d’une consommation mensuelle allant de 762 kWh à 4 689 kWh et mentionnent également pour la période de mars 2021 à février 2022 une consommation mensuelle allant de 962 kWh à 9 376 kWh, ce qui atteste d’aléas de consommation,
* facturées par TOTAL ENERGIES, également fournisseur suivant de F.E.F.A., dont les factures de septembre à novembre 2023 font état d’une consommation mensuelle allant de 2 973 kWh à 5 836 kW€ et d’une consommation moyenne de 4 205 kWh/mois (2 973 kWh en septembre 2023, 5 196 kWh en octobre 2023, 5 836 kWh en novembre 2023, 2 816 kWh en décembre 2023).
Or, les factures EDF indiquent que :
* les relevés de consommation ont eu lieu le 30 janvier 2023 et le 15 juin 2023,
* à la suite du relevé du 30 janvier 2023, les montants correspondants à la consommation pour les périodes du 23 au 31 décembre 2022 et 1 er au 29 janvier 2023 ont fait l’objet, dans
la facture du 23 mars 2023, d’une annulation pour les volumes estimés et d’une facturation pour des volumes de respectivement 1 126 kWh et 3 630 kWh,
la facturation correspondant à ces derniers volumes de consommation a été annulée dans la facture du 23 juillet 2023 et les volumes de 7 166 kWh et 23 092 kWh y sont facturés, sans aucune explication, compte tenu du relevé effectué le 30 janvier 2023 pris en compte dans la facture précédente du 23 mars 2023.
En l’absence de justification des volumes finalement facturés pour les périodes du 23 au 31 décembre 2022 et 1 er au 29 janvier 2023, de respectivement 7 166 kWh et 23 092 kWh, qui ne correspondent à aucun relevé de consommation connu, le tribunal retiendra pour ces périodes les volumes mentionnés dans la facture du 23 mars 2023, de respectivement 1 126 kWh et 3 630 kWh, et donc le volume de consommation de gaz de F.E.F.A. au titre du contrat conclu avec EDF résumé dans le tableau suivant :
[…]
Les volumes de consommation résultant des relevés de consommation effectués s’ils sont un peu plus élevés que ceux facturés auparavant et par la suite par TOTAL ENERGIES sont du même ordre de grandeur et un écart peut s’expliquer par des aléas de consommation déjà constatés ci-dessus à partir des factures de TOTAL ENERGIES.
Les relevés de consommation sont effectués par le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz GRDF et, sauf erreur ponctuelle de relevé ou incident technique, qui ne sont pas démontrés, sont peu susceptibles d’être erronés.
En conséquence, le tribunal retiendra, pour la période de fourniture de gaz par EDF à F.E.F.A., un volume total consommé de gaz de 47 916 kWh, au lieu du volume total facturé de 73 418 kW€.
Sur la demande de F.E.F.A. de remboursement par EDF de la somme de 25.101,32 € TTC
Le montant total facturé par EDF est de 26 381,78 € TTC pour une consommation de 73 418 kWh ; les factures d’EDF ont fait l’objet d’un prélèvement automatique, comme elles le mentionnent, pour un montant total de 27 128,34 € TTC, sauf la dernière facture du 25 septembre 2023, comportant l’indemnité de résiliation et l’avoir de 746,56 € TTC sur la consommation de gaz.
Le montant des factures étant pour l’essentiel proportionnel au montant de gaz consommé, c’est-à-dire au prix par kWh et au nombre de kWh et le tribunal retenant le prix unitaire de 0,1 €/kWh et une consommation de gaz de F.E.F.A. de 47 916 kWh, il retiendra :
* un montant dû par F.E.F.A. à EDF au titre de la consommation de gaz de 17 217,98 € TTC (26 381,78 € x (47 916 kWh / 73 418 kWh)),
* un trop-perçu par EDF d’un montant de 9 910,36 € TTC (27 128,34 € TTC 17 217,98 € TTC).
En conséquence, le tribunal condamnera EDF à payer à F.E.F.A. la somme de 9 910,36 € TTC au titre du trop-perçu sur consommation de gaz de F.E.F.A., avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024, date de mise en demeure, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur la demande de F.E.F.A. de dire qu’elle n’est redevable d’aucune indemnité de résiliation
En l’absence de contrat signé produit aux débats, EDF ne justifie d’aucune indemnité de résiliation qui serait contractuellement due.
De surcroit, les factures d’EDF ayant été établies pour des volumes de consommation qui ne correspondent pas à des relevés de consommation, anomalie pour laquelle, EDF ne s’étant pas constituée, aucune justification n’est produite aux débats, des manquements d’EDF dans l’exécution du contrat sont caractérisés.
En conséquence, le tribunal dira que F.E.F.A n’est redevable d’aucune indemnité de résiliation à EDF au titre de la fourniture de gaz.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
F.E.F.A. ayant dû pour défendre ses droits engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera EDF à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
EDF sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Dit la demande de la SARL F.E.F.A. recevable,
Condamne la SA EDF à payer à la SARL F.E.F.A. la somme de 9 910,36 € TTC au titre du trop-perçu sur consommation de gaz, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024, déboutant pour le surplus de la demande,
Dit que la SA F.E.F.A. n’est redevable d’aucune indemnité de résiliation à la SA EDF au titre de la fourniture de gaz,
Condamne la SA EDF à payer à la SARL F.E.F.A. la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA EDF aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2025, en audience publique, devant Mme Danièle Brunol, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Sin, Mme Danièle Brunol et M. Hanna Moukanas. Délibéré le 1 er décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PAGE 8
La minute du jugement est signée par M. François Sin, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Insuffisance d’actif ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Faillite personnelle ·
- Transaction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Interdiction de gérer ·
- Qualités ·
- Contribution ·
- Homologation
- Clôture ·
- Expertise ·
- Terme ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Industriel ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Liste ·
- Observation
- Prorogation ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Énergie ·
- Rapport ·
- Mesure d'instruction ·
- Cabinet ·
- Dépôt ·
- Contrôle
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Rhône-alpes ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Activité économique ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Activité économique ·
- Procédure civile ·
- Débours ·
- Réception ·
- Registre du commerce ·
- Quittance ·
- Deniers
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Dépôt ·
- Créance ·
- Liste ·
- Application
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Chauffeur ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Inventaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Ouverture ·
- Suppléant ·
- Juge
- Clôture ·
- Délai ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.