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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 27 mai 2026, n° 2026017378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026017378 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/57/68/88*
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 27/05/2026 par sa mise à disposition au greffe
Chambre 2-2
SAS FIFSTA [Adresse 1]
MODIFICATION DE PLAN DE SAUVEGARDE
M. [J] [S], représentant légal de la SAS FIESTA demeurant [Adresse 2], présent ;
* la Selarl Ajassociés en la personne de Me [C] [K], [Adresse 3]. commissaire à l’exécution du plan, présent ;
* SELARL FIDES en la personne de Me [I] [O], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent ;
* Mme [T] [Z], demeurant [Adresse 5], représentant des salariés.
1 – FAITS & PROCEDURE :
Par jugement en date du mercredi 8 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS FIESTA.
Par jugement en date du 14 décembre 2023, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de SAS FIESTA.
La SAS FIESTA a déposé une requête en date du 16 février 2026 aux fins de voir modifier le plan de sauvegarde à savoir un allongement de la durée du plan de 3 ans avec un taux de remboursement linéaire de 10 % sur les annuités restantes à compter de la 3ème année du plan.
Le commissaire à l’exécution du plan, AJASSOCIES, prise en les personnes de Maître [B] [D] et Maître [C] [K] a fait rapport en date du 24 avril 2026. au tribunal et au procureur de la République.
Au vu de ladite requête, les parties ont été invitées à se présenter en chambre du conseil du 4 mai 2026 par courriers en lettres recommandées avec accusés de réception du greffe du 25 février 2026, en application de l’article R.626-45 du code de commerce.
Le 4 mai 2026 s’est tenue une audience de chambre du conseil à l’issue de laquelle, le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 27 mai 2026 en application des dispositions de l’article 450 du CPC.
2 – MOYENS :
Il ressort du rapport du commissaire à l’exécution du plan, des renseignements recueillis et des explications des parties que :
depuis l’arrêté du plan de sauvegarde, une dégradation de l’activité est constatée du fait d’un ralentissement significatif de l’activité commerciale dû à un contexte économique global et à une hausse importante des charges d’exploitation, notamment sur les postes énergie et loyers, qui exerce une pression considérable sur le marché de l’habillement ;
afin de préserver la trésorerie de l’entreprise, la société FIESTA sollicite une modification substantielle de son plan de sauvegarde consistant en un allongement de la durée du plan de
LRAR: -Mme [T] [Z] -M. [J] [S]. Copies : -Parquet -TPG -SELARL FIDES en la personne de Me [I] [O] -SELARL Aiassociés en la personne de Me [C] [K]
R.G.
: 2026017378
P.C.
: P202201020
sauvegarde de 3 ans avec un taux de remboursement linéaire de 10 % sur les annuités restantes à compter de la 3ème année du plan ;
* des mesures de restructuration d’ores et déjà mis en œuvre assurant des perspectives d’amélioration des résultats ;
* le Commissaire à l’exécution du plan n’est pas opposé à une modification substantielle du plan de sauvegarde.
A l’audience :
* les erreurs de date des deux dernières échéances dans la requête sont corrigées : 14/02/2033 et 14/02/2034 deviennent respectivement 14/02/2032 et 14/02/2033 :
* le commissaire à l’exécution du plan confirme son avis favorable d’autant que la 3ème échéance à hauteur de 77 735,14 € est déjà consignée sur son compte CARPA ;
* le mandataire judiciaire est favorable compte tenu des réponses d’accord des créanciers consultés ;
* le juge-commissaire, ayant souligné que des contestations de créance sont toujours en cours avec une audience prévue le 29 juin 2026, se déclare favorable à la modification du plan ;
* Le dirigeant se déclare confiant dans sa capacité à faire face au plan tel que modifié ; Mme [V] [X], substitut de la procureure de la République, a été entendue en ses observation et s’est déclarée favorable à la modification demandée telle que corrigée à l’audience.
3 – SUR CE LE TRIBUNAL
Vu les articles L. 631-19 et L.626-26 du code de commerce,
Attendu que le dirigeant a justifié sa demande,
Attendu que le commissaire à l’exécution du plan, le mandataire judiciaire, le jugecommissaire et le ministère public sont favorables à la modification du plan ; Il y a donc lieu de statuer dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement CONTRADICTOIRE.
Sur le rapport de la SELARL AJAssociés, en les personnes de Me [C] [K] et Me [B] [D], commissaires à l’exécution du plan,
Sur la requête de la SAS FIESTA,
Le juge-commissaire entendu en son rapport,
Approuve, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, les modifications suivantes de nature à permettre l’exécution du plan de sauvegarde de la :
SAS FIESTA, société par actions simplifiée au capital de 153.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 950 030 106.
Activité : Tous articles textiles, habillement en général et toutes confections et accessoires en tous genres et toutes matières pour hommes, femmes et enfants.
Etablissement(s)- RCS Compiègne – RCS Arras – RCS Valenciennes – RCS Lille-Métropole
Savoir : un allongement de la durée du plan de 3 ans avec un taux de remboursement linéaire de 10 % sur les annuités restantes à compter de la 3ème année du plan selon l’échéancier suivant :
Maintient Monsieur Michel Teytu juge-commissaire ;
Maintient la SELARL AJAssociés, en les personnes de Me [C] [K] et Me [H] [P], commissaires à l’exécution du plan ;
Maintient la SELARL FIDES, en la personne de Me [I] [O], mandataire judiciaire ; La présente décision est de plein droit exécutoire ;
Dit que les dépens du présent jugement ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 4 mai 2026 où siégeaient MM. Joseph Wehbi, Joël Cosserat et M. Yvon Donval.
Délibéré par les mêmes juges,
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré et Mme Jocelyne Miré, greffier.
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