Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 11 juin 2025, n° 2023026124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023026124 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 11/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023026124
ENTRE :
SAS OS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 829715028
Partie demanderesse : assistée de Me CARLES Laurence Avocat (RPJ076670) (C0992) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI représentée par Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SARL GMT LINGERIE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 800003162
Partie défenderesse : assistée de Me ROYER Erick Avocat (C1732) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société GMT LINGERIE exerce une activité de commercialisation en gros et au détail d’articles de mode et de lingerie sous la marque « ICONE ». La SAS OS exerce l’activité de représentation en qualité de mandataire en vue de la promotion et de la vente de tous les produits fabriqués ou distribués par tous mandants avec lesquels une convention de collaboration est conclue.
En 2018 GMT LINGERIE a fait appel à OS pour développer sa force commerciale sur tout le territoire français et à l’étranger. Elle a confié un territoire déterminé à OS et ses sous-agents générant un droit à commissions pour ceux-ci dès lors qu’un client passe commande dans la zone géographique considérée. Aucun contrat n’a été établi entre les parties.
A partir de juillet 2022, GMT lingerie a progressivement cessé de verser des commissions à la société OS et le 10 février 2023, GMT a signifié à OS par mail ne plus faire appel à ses services pour les prochaines saisons.
Par courrier AR en date du 8 mars 2023, OS a mis en demeure GMT Lingerie de verser les commissions dues et de l’indemniser au titre de la rupture du contrat.
Par courriel en date du 9 mars 2023 GMT a officialisé la fin de la relation commerciale et a contesté tout droit à indemnisation à OS ainsi que tout versement de commissions.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 2 mai 2023, OS assigne GMT LINGERIE par devant le Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris selon les dispositions de l’article 656 et 658.
A l’audience du 24/9/24, OS demande au tribunal de :
* RECEVOIR la société OS en ses présentes conclusions, l’y déclarer bien fondée et, y faisant droit,
* CONDAMNER la société GMT LINGERIE à payer à la société OS les sommes suivantes : o 57.102,97 € HT, soit 68.523,56 euros TTC en règlement de la facture F0000246,
* 14.662,38 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 173.548,56 € à titre d’indemnité compensatrice de fin de contrat d’agence commerciale,
* FAIRE INJONCTION à la société GMT LINGERIE de communiquer tous les éléments comptables
permettant de déterminer les commissions dues à la société OS, sous astreinte de 1.000 € par jour
de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
* DEBOUTER la société GMT LINGERIE de toutes ses demandes à l’encontre de la société OS,
* CONDAMNER la société GMT LINGERIE à régler à la société OS la somme de 7.500 € par application
des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société GMT LINGERIE aux dépens.
A l’audience du 22 /10 / 2024, GMT Lingerie demande au tribunal de :
A titre principal :
* CONSTATER que la relation liant les sociétés GMT et OS relève non pas du statut d’agent commercial, mais du courtage de marchandises ;
En conséquence, DEBOUTER la société OS de ses demandes en paiement :
* de 13.432,38€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; et
* de 173.548,56€ au titre de l’indemnité compensatrice de fin de contrat d’agence commerciale.
* DEBOUTER la société OS de sa demande de paiement au titre de la facture F0000246 ; A titre reconventionnel :
* CONDAMNER la société OS à restituer à la société GMT LINGERIE la somme de 100.000
euros à parfaire au titre des surfacturations ;
* CONDAMNER la société OS à verser à GMT LINGERIE la somme de 200.000 euros à parfaire au titre de dommages et intérêts ;
* DECLARER que ces sommes se compenseront avec toute somme au paiement de laquelle GMT LINGERIE serait condamnée ;
En tout état de cause :
* DEBOUTER la société OS de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; – CONDAMNER la société OS à verser à la société GMT LINGERIE la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société OS aux entiers dépens.
A l’audience du 10/12/2024, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise en disposition au greffe le 12 mars 25, reportée au 11 juin 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
Le juge chargé s’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré, conformément à l’article 871 du CPC.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, OS fait valoir que :
* OS avait un contrat d’agent commercial en application des articles L341-1 et suivants du code de commerce de plus de 4 années.
* OS percevait des commissions de 15% sur chaque commande prise
* GMT lingerie a rompu brutalement et unilatéralement le contrat
* OS a droit à une indemnité compensatrice de préavis
* OS a droit à une indemnité compensatrice de fin de contrat d’agence commerciale
* L’agent commercial n’est tenu qu’à une obligation de moyens et non à une obligation de résultat. Il ressort bien d’une jurisprudence constante et établie que la baisse des performances de l’agent ne constitue pas une circonstance supprimant le droit à indemnité.
* Sur le développement commercial de OS : Afin de parvenir au succès de sa mission, OS a recruté plus de 10 sous agents lesquels étaient chargés de quadriller le territoire français et une partie de l’Europe.
* Sur les demandes reconventionnelles : GMT Lingerie met avant des commissions trop perçues pour un montant de 100 000 euros et la somme de 200 000 € de dommages et intérêts au prétexte que OS aurait nui au développement de sa marque ICONE. Le montant des commissions était validé en amont. GMT ne produit aucun élément de preuve de nature à démontrer que la société OS aurait nui à son image de marque.
Pour sa défense, GMT LINGERIE fait valoir que :
* Aucun contrat écrit n’a été conclu avec OS
* GMT a confié à OS une mission d’agent commercial correspondant à une prestation d’apporteur d’affaires.
* OS n’a pas fait la démonstration de l’exécution des prestations qui lui avaient été confiées.
* OS a perçu des surplus de commissions de ses sous-agents sans raison.
* GMT a dû mettre un terme à ses relations commerciales avec OS pour faute, celle-ci refusant de fournir la moindre preuve de ses relations commerciales avec les clients
* OS a nui au développement de la marque commerciale « ICONE ».
SUR CE
Sur la sommation de communiquer,
OS demande au tribunal de FAIRE INJONCTION à la société GMT LINGERIE de communiquer tous les éléments comptables permettant de déterminer les commissions dues à la société OS
Au vu des pièces versées au débat le tribunal dispose des informations suffisantes au traitement de la présente affaire.
Le tribunal déboutera OS de sa demande au titre de la sommation de communiquer.
Sur le statut d’agent commercial
En 2018 OS n’a pas conclu formellement avec GMT qui lui a confié une mission de gestion commerciale.
L’article 134-1 du Code de commerce dispose que :
« L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier, et éventuellement de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s’immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux. »
Trois critères sont requis pour qualifier le statut d’agent commercial :
* Exercer une profession indépendante
* Exercer une profession de manière permanente
* Disposer du pouvoir de négociation
Le tribunal rappelle que :
* En matière commerciale la preuve est libre et il n’est pas nécessaire d’avoir un contrat écrit pour qualifier la relation commerciale entre OS et GMT. En l’absence
de contrat écrit, la charge de la preuve de la réalité d’un contrat d’agent commercial incombe à OS.
Au vu des pièces versées au débat :
* Statuts de OS
* Factures entre 2018 et 2022
* Echanges de mail entre OS et GMT
* Echanges de mails entre OS et ses sous-agents
* Echanges de mail entre OS et les clients démarchés
Le tribunal constate que :
La mission confiée par GMT à OS en 2018 consistait à :
* La mise en relation avec des distributeurs et/ou avec des intermédiaires de commerce sur les territoires donnés
* L’accompagnement de ces distributeurs et ou intermédiaires, leur formation aux produits de la marque, ainsi que le suivi des objectifs
* En contrepartie de ces prestations les parties étaient convenues de commissions fixes sur le montant des ventes passées avec les clients.
Il est démontré que OS a mis à la disposition de GMT Lingerie son réseau de 6 sous-agents sur le territoire français et 4 à l’étranger.
GMT lingerie n’a jamais fixé formellement d’objectifs de chiffres d’affaires ou de développement à OS et ses sous-agents.
Entre 2018 et 2022, les commissions versées par GMT lingerie à OS ont plus que doublé de 38137,98€ HT à 79918,74 HT€ correspondant à 500 000€ de commandes passées par OS et ses sous-agents à GMT Lingerie.
OS a négocié des référencements dans des grands magasins tels que Galeries Lafayette, le Printemps ou des plateformes digitales telles que [Courriel 1] ou [Adresse 3].
Les commissions de 15% puis de 17% étaient calculées sur la base de commandes validées par GMT lingerie et enregistrées sur le logiciel de gestion interne FASTMAG par les sousagents ou OS.
Ce logiciel permettait également à OS et aux sous-agents de OS de visionner la disponibilité des stocks et de prendre des commandes.
Le tribunal constate que GMT a coupé les accès de OS le 31 janvier 2023 au logiciel de gestion FASTMAG sans justification ni notice. En réponse aux demandes d’explications de OS de cette rupture d’accès GMT répond par courriel le 10 février 2023 : « J’ai été très clair par le passé mais pas assez apparemment. Nous ne ferons plus appel à tes services pour les prochaines saisons. »
GMT envoie à OS en réponse à sa mise en demeure AR du 8 mars 2023 un courriel le 9 mars 2023 lui signifiant l’arrêt officiel de leur relation commerciale et le refus de verser une quelconque indemnité.
En conséquence le tribunal considère que les critères requis pour qualifier la relation d’agent commerciale de OS avec GMT Lingerie sont remplis et dit que la relation commerciale entre les parties relève du statut d’agent commercial de OS avec GMT Lingerie
Sur le règlement de la facture F0000246 de 57 102,97€HT soit 68 523,56€ TTC
L’article L134-6 du Code de commerce précise que « Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat, l’agent commercial a droit à la commission définie à l’article 134-5 lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ».
Les commissions réclamées par OS sur la facture N° F0000246 sur la période du 1 er juillet 2022 au 20 janvier 2023 s’élèvent à un montant de 57 102,97€HT soit 68 523,56€ TTC. GMT lingerie met fin officiellement le 9 mars 2023 à leur relation commerciale.
OS produit le relevé détaillé des factures envoyées par lui et ses sous-agents avant la rupture officielle de la rupture commerciale.
GMT Lingerie ne conteste pas devoir ces commissions à OS mais refuse de les verser : « Voici ma seule proposition : verser leur commission directement aux agents dès qu’un accord sera trouvé- pour ce qui est de ta part (dont je n’ai pas le détail à ce jour), si d’ici 6 mois il n’y a pas d’interférence, je te la verserais »
Le tribunal dit la créance certaine, liquide et exigible et condamnera GMT Lingerie à payer à OS 68 523,56€ au titre de la facture F0000246 de commissions.
Sur les conséquences de la qualification du statut d’agent commercial de OS et de la résiliation du contrat
L’article L 134-12 du code de commerce dispose que : « En cas de cession de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits. Les ayants droits de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent. » ; que l’article 134-13 du code de commerce stipule : « La réparation prévue à l’article L.134-12 n’est pas due dans les cas suivants : 1° la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial. 2° la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée. 3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence. » ; que l’article L.113-13 du code de commerce stipule que : « La réparation prévue à l’article L.134-12 n’est pas due dans le cas suivant : 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial. » ; que la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; que c’est au mandant de rapporter la preuve d’une telle faute ; que la faute grave de l’agent n’est pas caractérisée par une baisse de rendement ou par une diminution du volume d’affaires conclues par l’agent ; que les clauses d’objectifs, inexistantes dans le contrat, ne font naître qu’une obligation de moyens, de sorte que le défaut d’obtention de ces résultats ne suffit pas à
caractériser un manquement de l’agent ; que la baisse des performances de l’agent commercial ne constitue pas une circonstance supprimant le droit à indemnité ;
OS démontre qu’elle a déployé sur le territoire français et à l’étranger des sous-agents chargés de commercialiser les produits GMT lingerie.
GMT Lingerie ne rapporte pas les preuves d’une faute grave de OS.
Le tribunal dira que la relation d’agent commercial avec OS a été résiliée le 9 mars 2023 aux torts exclusifs de GMT Lingerie.
Sur les conséquences de la résiliation et la demande indemnitaire
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article 134-11 du Code de commerce prévoit l’obligation pour le mandant de respecter un préavis dont la durée varie en fonction de la durée du contrat d’agent commercial.
GMT lingerie et OS entretenaient une relation commerciale depuis plus de 4 ans de sorte qu’une durée du préavis de 3 mois semble justifiée.
OS produit l’attestation de son expert-comptable qui montre une moyenne de commissions perçues au cours des trois dernières années de 57 859,52€HT.
Le tribunal condamnera GMT Lingerie à payer à OS 3 mois de la moyenne annuelle soit 14464,88€ au titre d’indemnité compensatrice de préavis, déboutant pour le surplus.
Sur l’indemnité compensatrice de fin de contrat
La cessation sans préavis du contrat d’agent commercial ouvre ainsi droit à réparation du préjudice résultant de la perte des commissions qui auraient été acquises à l’agent si son activité s’était développée avec la clientèle qu’il a démarchée ;
Les éléments pris en compte dans l’évaluation de l’indemnité comprennent notamment la durée des rapports contractuels, le chiffre d’affaires et son évolution, les pertes financières subies par l’agent du fait de la cessation du contrat (notamment les investissements non amortis ou encore les frais de licenciement du personnel de l’agent);
La durée de la relation contractuelle est de 60 mois ; OS n’a pas commis de faute contractuelle ; il convient de retenir une indemnisation sur la base de 2 années de commission ; le tribunal retiendra la somme de 4821,62 € soit 57859,52€ comme moyenne mensuelle de commissions perçues par l’agent au cours de la période contractuelle ; l’indemnité compensatrice due en réparation du préjudice est de 24X 4821,62€ soit 115 719,04€.
Le tribunal condamnera GMT Lingerie à régler à OS la somme de 115 719,04€ au titre de l’indemnité compensatrice, déboutant pour le surplus.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande au titre du remboursement de 100 000€ des commissions au titre des surfacturations
GMT demande le remboursement de commissions versées pour la période écoulée entre novembre 2018 et mars 2023 ;
GMT validait toutes les commissions en amont des commandes. GMT avait le contrôle du logiciel de calcul des commandes et des commissions FASTMAG.
Le tribunal déboutera GMT de sa demande de remboursement de commissions au titre de surfacturations.
Sur les dommages et intérêts de 200 000€ au titre du préjudice causé à la marque commerciale « ICONE »
GMT prétend avoir subi un préjudice d’image de la part de OS. En 2022 GMT a informé son réseau dont OS d’une récente levée de fonds permettant à GMT de doubler son effectif incluant notamment le recrutement d’une responsable commerciale.
Entre 2018 et 2022 les commissions de OS ont plus que doublé et la marque ICONE a été référencée dans les grands magasins et sur les principales plateformes.
GMT ne démontre pas le préjudice d’image et de développement de la marque iCONE que OS aurait causé.
Le tribunal déboutera GMT de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice au développement de la marque commerciale « ICONE » par OS.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que OS pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera GMT à verser à OS la somme 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Attendu enfin, qu’elle succombe en ses prétentions, GMT sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la SAS OS de la demande de sommation de communiquer des informations.
Dit que la relation entre les parties relève de la relation commerciale.
Condamne la société GMT LINGERIE à payer à la société OS les sommes suivantes : o 68.523,56 € en règlement de la facture F0000246,
* 14.464,88 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 115 719,04 € € à titre d’indemnité compensatrice de fin de contrat d’agence commerciale.
Déboute la société Lingerie de sa demande au titre du préjudice d’image.
Déboute GMT Lingerie de sa demande au titre des surfacturations.
Déboute la société GMT LINGERIE de toutes ses demandes à l’encontre de la société OS.,
Condamne la société GMT LINGERIE à régler à la société OS la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes, autres, plus amples, ou contraires.
Condamne la société GMT LINGERIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, devant Mme Anne-Pascale Guédon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et Mme Anne-Pascale Guédon. Délibéré le 27 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Tribunaux de commerce ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Résolution judiciaire ·
- Crédit-bail ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Rétablissement
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Cessation
- Période d'observation ·
- Chanteur ·
- Juge consulaire ·
- Maintien ·
- Audience ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Martinique
- Énergie solaire ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Marque ·
- Assureur ·
- Code de commerce ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation amiable ·
- Thé ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Société par actions ·
- Activité économique
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Ouverture ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Corse ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Renard ·
- Bois de chauffage ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Décoration ·
- Actif ·
- Plan de redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Revêtement de sol ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Préjudice ·
- Code de commerce ·
- Directive ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Ententes ·
- Nullité du contrat
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Contrats en cours ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.