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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 13 oct. 2025, n° J2025000604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000604 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SC SOCIETE CIVILE ASCLEPEION PORTAGE IMMOBILIER, SA POLYCLINIQUE SAINT-COME, SOCIETE CIVILE ASCLEPEION PORTAGE IMMOBILIER - S.C.A.P.I. c/ SA TARKETT, TARKETT FRANCE |
Texte intégral
Copie exécutoire : LECURIEUX-CLERVILLE Charles Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 13/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000604
AFFAIRE 2022050270
ENTRE :
1) SA POLYCLINIQUE [4], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 926120155
2) SOCIETE CIVILE ASCLEPEION PORTAGE IMMOBILIER – S.C.A.P.I., dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 487772303
Parties demanderesses : assistée de Me Nabila CHDAILI membre de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de Marseille et comparant par Me Charles LECURIEUX-CLERVILLE, avocat (E2098)
ET :
SA TARKETT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 352849327
Partie défenderesse : assistée de Me Anne WACHSMANN et Me Jean-Charles JAÏS membres du cabinet LINKLATERS LLP, avocat (J30) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, avocat (A377)
AFFAIRE 2023035331
ENTRE :
1) SA POLYCLINIQUE [4], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 926120155
2) SOCIETE CIVILE ASCLEPEION PORTAGE IMMOBILIER – S.C.A.P.I., dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 487772303
Parties demanderesses : assistée de Me Nabila CHDAILI membre de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de Marseille et comparant par Me Charles LECURIEUX-CLERVILLE, avocat (E2098)
ET :
SAS TARKETT FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 410081640
Partie défenderesse : assistée de Me Anne WACHSMANN et Me Jean-Charles JAÏS membres du cabinet LINKLATERS LLP, avocat (J30) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SA POLYCLINIQUE [4], ci-après « POLYCLINIQUE [4] », est un établissement médical.
La SC SOCIETE CIVILE ASCLEPEION PORTAGE IMMOBILIER – S.C.A.P.I., ci-après « SCAPI », est une des filiales de POLYCLINIQUE [4] qui a pour objet la gestion du foncier nécessaire à l’activité de la polyclinique.
La SA TARKETT est une société holding.
La SAS TARKETT FRANCE, filiale de TARKETT, est spécialisée dans la fabrication et la fourniture de revêtements de sols (PVC, linoleum, parquet, moquettes..).
En 2007, pour les besoins de la construction d’un nouvel établissement pour POLYCLINIQUE [4] à [Localité 3], SCAPI, agissant en qualité de maître d’ouvrage, a confié les travaux de revêtements de sols à la société Etablissements Vasseur, tiers à la cause, pour un montant total de 904 190,00 euros HT (1 081 411,24 euros TTC).
Les Établissements Vasseur ont ensuite commandé des revêtements de sols auprès de TARKETT FRANCE pour un montant total de 335 618,36 euros HT (401 399,59 euros TTC). Les revêtements de sols ont été installés dans toute la clinique.
Les travaux ont été achevés en 2009 et POLYCLINIQUE [4] a déménagé ses activités dans le nouvel établissement.
Par décision n° 17-D-20 du 19 octobre 2017, l’Autorité de la Concurrence (« ADLC ») a décidé qu’il était « établi que les sociétés TARKETT France, TARKETT, TARKETT AB et TARKETT Holding GmbH (…) ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce ». Elle a infligé « à la société TARKETT France, en tant qu’auteur et solidairement avec les sociétés TARKETT, TARKETT, AB et TARKETT Holding GmbH, en leur qualité de sociétés mères, une sanction d’un montant de cent soixante-cinq millions d’euros (165 000 000 d’euros) », pour avoir participé avec certains de ses concurrents pour la période allant de 2001 à 2011 « à une entente sur le marché des revêtements de sols résilients en France » en mettant en œuvre des « pratiques portant atteinte à la fixation des prix par le libre jeu du marché ».
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
RG n° 2022050270
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2022, signifié à personne habilitée, POLYCLINIQUE [4] et SOCIETE CIVILE ASCLEPEION PORTAGE IMMOBILIER – S.C.A.P.I. ont fait assigner TARKETT.
Par cet acte, et aux audiences des 29 septembre 2023, 19 janvier et 24 mai 2024, puis par conclusions des 20 décembre 2024 et 23 mai 2025, SOCIETE CIVILE ASCLEPEION PORTAGE IMMOBILIER – S.C.A.P.I. demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :
Vu l’article L. 481-1 et suivants du code de commerce,
ORDONNER la Jonction entre l’instance enregistrée sous le numéro 2022/050270 et 2023/035331,
* DECLARER l’action de la société SCAPI et la société POLYCLINIQUE [4] recevable,
A titre principal :
* CONDAMNER solidairement la société TARKETT et TARKETT FRANCE à rembourser à la société SCAPI le coût du revêtement des sols, soit la somme de 401 339.56 euros,
* LES CONDAMNER solidairement à payer à la société SCAPI et à la société POLYCLINIQUE [4], la somme de 50 000 euros chacune pour perte de chance d’avoir un produit innovant,
* LES CONDAMNER à leur verser à chacune la somme de 30 000 euros à titre de préjudice moral,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* CONDAMNER la société TARKETT à rembourser à la société SCAPI le coût du revêtement des sols, soit la somme de 401 339.56 euros,
* LA CONDAMNER à payer à la société SCAPI et à la société POLYCLINIQUE [4], la somme de 50 000 euros chacune pour perte de chance d’avoir un produit innovant,
* LA CONDAMNER à leur verser à chacune la somme de 30 000 euros à titre de préjudice moral,
A titre subsidiaire et avant dire droit :
* ORDONNER une expertise et Designer tel expert qui lui plaira pour procéder à la mission suivante :
* évaluer le préjudice subi par chacune des sociétés en demande résultant de l’entente à laquelle a participé la société TARKETT et TARKETT FRANCE entre le 31 octobre 2001 et le 22 septembre 2011 au titre de l’excédent de facturation et/ou de la perte de chance d’obtenir des prix plus favorables, du préjudice moral, d’image et d’innovation,
et pour ce faire:
* établir un scenario contrefactuel permettant de déterminer le niveau de prix qui aurait prévalu en l’absence d’entente,
* le cas échéant proposer un scenario contrefactuel alternatif,
* fournir au Tribunal tous éléments lui permettant de fixer le préjudice,
* Dit que l’expert aura accès aux dossiers des parties et à leur comptabilité ainsi qu’à tout élément de facturation de celles-ci,
* Dit que l’expert devra préalablement communiquer aux parties un pré-rapport et recueillir contradictoirement leurs observations ou réclamations écrites dans le délai qu’il fixera, puis joindra ces observations ou réclamations à son rapport définitif en indiquant quelles suites il leur aura données,
* CONDAMNER solidairement la société TARKETT et TARKETT FRANCE à prendre en charge les frais d’expertise,
En tout état de cause :
* LES CONDAMNER au paiement de la somme de 5.000 euros à chaque demanderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* LES CONDAMNER au paiement des dépens,
* LES DEBOUTER de toutes leurs demandes,
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec celle-ci,
Aux audiences des 2 mars, 27 octobre 2023 puis par conclusions des 25 octobre 2024, 21 février et 25 juin 2025 suivant calendrier de procédure, TARKETT demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Sur l’irrecevabilité des demandes dirigées contre TARKETT FRANCE,
Vu les articles 2224 et 2241 du code civil,
Vu l’article L.482-1 du code de commerce,
Vu les articles 32, 122 et 126 du code de procédure civile,
* JUGER irrecevables les demandes de POLYCLINIQUE [4] et de SCAPI à l’encontre de la société TARKETT France comme prescrites ;
* JUGER irrecevable la demande subsidiaire de désignation d’un expert en ce qu’elle est fondée sur des demandes irrecevables ;
Subsidiairement,
* JUGER irrecevable la demande de nullité du contrat d’achat des revêtements de sol et de restitution subséquente de POLYCLINIQUE [4] et de SCAPI pour défaut de qualité à agir ;
* JUGER irrecevables les demandes nouvelles formées postérieurement à l’expiration du délai de prescription ;
* JUGER irrecevable la demande subsidiaire de désignation d’un expert en ce qu’elle est fondée sur des demandes irrecevables ;
Sur l’irrecevabilité des demandes dirigées contre TARKETT, Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles 2224 et 2241 du code civil
* JUGER irrecevable la demande de nullité du contrat d’achat des revêtements de sol et de restitution subséquente de POLYCLINIQUE [4] et de SCAPI pour défaut de qualité à agir ;
* JUGER irrecevable la demande de nullité du contrat d’achat des revêtements de sol et de restitution subséquente de POLYCLINIQUE [4] et de SCAPI à l’encontre de la société TARKETT pour défaut de qualité à défendre de la société TARKETT ;
* JUGER irrecevables les demandes nouvelles formées postérieurement à l’expiration du délai de prescription ;
* JUGER irrecevable la demande subsidiaire de désignation d’un expert en ce qu’elle est fondée sur des demandes irrecevables ;
Subsidiairement, sur le fond, Vu l’article 2240 du code civil, Vu l’article 146 du code de procédure civile,
* JUGER les demandes de POLYCLINIQUE [4] et de SCAPI infondées ;
* DEBOUTER POLYCLINIQUE [4] et SCAPI de l’intégralité de leurs demandes;
En tout état de cause,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER POLYCLINIQUE [4] et SCAPI in solidum à verser aux sociétés TARKETT et TARKETT France la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER POLYCLINIQUE [4] et SCAPI aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire est appelée à l’audience du 10 novembre 2022 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 24 mai 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 18 juin 2024, reconvoquées à son audience du 11 juillet 2024 pour fixation d’un calendrier de procédure.
A cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire en accord avec les parties fixe un calendrier de procédure et renvoie l’affaire au 4 avril 2025 pour les entendre en plaidoirie.
A l’audience du 4 avril 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire constate que les parties ne sont pas en état et fixe un nouveau calendrier avec leur accord puis renvoie l’affaire à son audience du 11 juillet 2025 pour les entendre en plaidoirie.
A l’audience du 11 juillet 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 13 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RG n° 2023035331
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2023, signifié à personne habilitée, POLYCLINIQUE [4] et SOCIETE CIVILE ASCLEPEION PORTAGE IMMOBILIER – S.C.A.P.I. ont fait assigner TARKETT FRANCE.
Par cet acte, et aux audiences des 29 septembre 2023, 19 janvier et 24 mai 2024, puis par conclusions des 20 décembre 2024 et 23 mai 2025, SOCIETE CIVILE ASCLEPEION PORTAGE IMMOBILIER – S.C.A.P.I. demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :
Vu l’article L. 481-1 et suivants du code de commerce,
* ORDONNER la Jonction entre l’instance enregistrée sous le numéro 2022/050270 et 2023/035331,
* DECLARER l’action de la société SCAPI et la société POLYCLINIQUE [4] recevable,
A titre principal :
* CONDAMNER solidairement la société TARKETT et TARKETT FRANCE à rembourser à la société SCAPI le coût du revêtement des sols, soit la somme de 401 339.56 euros,
* LES CONDAMNER solidairement à payer à la société SCAPI et à la société POLYCLINIQUE [4], la somme de 50 000 euros chacune pour perte de chance d’avoir un produit innovant,
* LES CONDAMNER à leur verser à chacune la somme de 30 000 euros à titre de préjudice moral,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* CONDAMNER la société TARKETT à rembourser à la société SCAPI le coût du revêtement des sols, soit la somme de 401 339.56 euros,
* LA CONDAMNER à payer à la société SCAPI et à la société POLYCLINIQUE [4], la somme de 50 000 euros chacune pour perte de chance d’avoir un produit innovant,
* LA CONDAMNER à leur verser à chacune la somme de 30 000 euros à titre de préjudice moral,
A titre subsidiaire et avant dire droit :
* ORDONNER une expertise et Designer tel expert qui lui plaira pour procéder à la mission suivante :
* évaluer le préjudice subi par chacune des sociétés en demande résultant de l’entente à laquelle a participé la société TARKETT et TARKETT FRANCE entre le 31 octobre 2001 et le 22 septembre 2011 au titre de l’excédent de facturation et/ou de la perte de chance d’obtenir des prix plus favorables, du préjudice moral, d’image et d’innovation,
et pour ce faire:
* établir un scenario contrefactuel permettant de déterminer le niveau de prix qui aurait prévalu en l’absence d’entente,
* le cas échéant proposer un scenario contrefactuel alternatif,
* fournir au Tribunal tous éléments lui permettant de fixer le préjudice,
* Dit que l’expert aura accès aux dossiers des parties et à leur comptabilité ainsi qu’à tout élément de facturation de celles-ci,
* Dit que l’expert devra préalablement communiquer aux parties un pré-rapport et recueillir contradictoirement leurs observations ou réclamations écrites dans le délai qu’il fixera, puis joindra ces observations ou réclamations à son rapport définitif en indiquant quelles suites il leur aura données,
* CONDAMNER solidairement la société TARKETT et TARKETT FRANCE à prendre en charge les frais d’expertise,
En tout état de cause :
* LES CONDAMNER au paiement de la somme de 5.000 euros à chaque demanderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* LES CONDAMNER au paiement des dépens,
* LES DEBOUTER de toutes leurs demandes,
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec celle-ci,
Aux audiences des 29 septembre, 27 octobre 2023 et 15 mars 2024, puis par conclusions des 25 octobre 2024, 21 février et 25 juin 2025 suivant calendrier de procédure, TARKETT FRANCE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Sur l’irrecevabilité des demandes dirigées contre TARKETT FRANCE,
Vu les articles 2224 et 2241 du code civil,
Vu l’article L.482-1 du code de commerce,
Vu les articles 32, 122 et 126 du code de procédure civile,
* JUGER irrecevables les demandes de POLYCLINIQUE [4] et de SCAPI à l’encontre de la société TARKETT France comme prescrites ;
* JUGER irrecevable la demande subsidiaire de désignation d’un expert en ce qu’elle est fondée sur des demandes irrecevables ;
Subsidiairement,
* JUGER irrecevable la demande de nullité du contrat d’achat des revêtements de sol et de restitution subséquente de POLYCLINIQUE [4] et de SCAPI pour défaut de qualité à agir ;
* JUGER irrecevables les demandes nouvelles formées postérieurement à l’expiration du délai de prescription ;
* JUGER irrecevable la demande subsidiaire de désignation d’un expert en ce qu’elle est fondée sur des demandes irrecevables ;
Sur l’irrecevabilité des demandes dirigées contre TARKETT, Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles 2224 et 2241 du code civil
* JUGER irrecevable la demande de nullité du contrat d’achat des revêtements de sol et de restitution subséquente de POLYCLINIQUE [4] et de SCAPI pour défaut de qualité à agir ;
* JUGER irrecevable la demande de nullité du contrat d’achat des revêtements de sol et de restitution subséquente de POLYCLINIQUE [4] et de SCAPI à l’encontre de la société TARKETT pour défaut de qualité à défendre de la société TARKETT ;
* JUGER irrecevables les demandes nouvelles formées postérieurement à l’expiration du délai de prescription ;
* JUGER irrecevable la demande subsidiaire de désignation d’un expert en ce qu’elle est fondée sur des demandes irrecevables ;
Subsidiairement, sur le fond,
Vu l’article 2240 du code civil,
Vu l’article 146 du code de procédure civile,
* JUGER les demandes de POLYCLINIQUE [4] et de SCAPI infondées ;
* DEBOUTER POLYCLINIQUE [4] et SCAPI de l’intégralité de leurs demandes;
En tout état de cause,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER POLYCLINIQUE [4] et SCAPI in solidum à verser aux sociétés TARKETT et TARKETT France la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER POLYCLINIQUE [4] et SCAPI aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire est appelée à l’audience du 6 juillet 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 24 mai 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 18 juin 2024, reconvoquées à son audience du 11 juillet 2024 pour fixation d’un calendrier de procédure.
A cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire en accord avec les parties fixe un calendrier de procédure et renvoie l’affaire au 4 avril 2025 pour les entendre en plaidoirie.
A l’audience du 4 avril 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire constate que les parties ne sont pas en état et fixe un nouveau calendrier avec leur accord puis renvoie l’affaire à son audience du 11 juillet 2025 pour les entendre en plaidoirie.
A l’audience du 11 juillet 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 13 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
POLYCLINIQUE [4] et SCAPI soutiennent que :
* Sur la jonction : les procédures introduites contre TARKETT et contre TARKETT FRANCE présentent un lien de connexité, les défenderesses font partie du même groupe et sont visées par la même décision de l’autorité de la concurrence.
* Sur le rejet de la prescription contre TARKETT FRANCE
* L’article L482-1 du code de commerce visant la prescription de l’action indique que le délai de prescription commence à courir à compter de la connaissance de l’identité de l’un des auteurs de la pratique. L’attestation de paiement direct des fournitures de revêtements de sol transmises par l’Établissement VASSEUR mentionne seulement la société TARKETT. Les demanderesses ont eu connaissance de l’intervention de TARKETT FRANCE dans la réalisation du préjudice dans les conclusions de TARKETT du 1 er mars 2023.
* En outre, selon la Cour de cassation, un acte qui concerne seulement certaines entreprises interrompt la prescription à l’égard de l’ensemble.
* L’article L. 481-9 du code de commerce est applicable car la directive européenne 2014/104/UE du 26 novembre 2014 est directement invocable avant sa transposition en droit interne. L’article 22 de cette directive prévoit l’application des dispositions procédurales aux procédures introduites à compter du 26 décembre 2014.
* La jurisprudence antérieure à l’adoption de ce texte admettait une solidarité entre les sociétés complices de pratiques anticoncurrentielles. Il existe une présomption que la société mère exerce une influence déterminante sur le comportement de sa filiale lorsqu’elle détient la totalité ou la quasi-totalité de son capital. TARKETT, holding du groupe, a forcément déterminé la stratégie de TARKETT FRANCE. Ainsi, l’assignation délivrée le 14 octobre 2022 a interrompu la prescription à l’égard de TARKETT FRANCE, les deux sociétés constituent une unité économique et dès lors sont solidaires pour le préjudice subi.
* Il en est de même des règles procédurales de la directive européenne 2014/104/UE du 26 novembre 2014 qui s’appliquent aux procédures introduites à compter du 26 décembre 2014 transposées à l’article L. 481-2 du code de commerce.
* La solidarité est une règle procédurale et non substantielle.
* En toute hypothèse, la non-application de la directive européenne n’écarte pas la solidarité reconnue dans des affaires antérieures (par exemple Lactalis, C. Cass 7 juin 2023) pour une société mère détenant sa filiale à 99,9%.
* Enfin, le droit national doit être interprété à la lumière du droit européen (arrêt « Volvo »).
* Subsidiairement, si la prescription était retenue, il conviendrait de condamner TARKETT.
* Sur le droit à la réparation : l’entente sur les prix entre les sociétés lors de la passation de la commande a eu pour effet de renchérir ce prix. La réparation couvre le dommage et le manque à gagner. Plusieurs jurisprudences ont déjà sanctionné les parties à l’entente objet de la décision de l’ADLC 17-D-20 du 18 octobre 2017.
* Le droit à réparation est ouvert à l’acheteur direct et à l’acheteur indirect, soit la société SCAPI et la société POLYCLINIQUE [4].
* La décision de l’ADLC est devenue définitive après le 28 décembre 2016. La présomption est irréfragable.
* Il y a bien un préjudice constitué par la surfacturation et un lien de causalité.
* SCAPI est fondée à solliciter le remboursement total des sommes déboursées soit 401.339,56 euros.
A titre subsidiaire, il conviendrait de nommer un expert.
* Les pratiques anticoncurrentielles ont eu des conséquences sur le prix mais aussi sur les innovations.
* Un préjudice moral et d’image est aussi établi.
TARKETT et TARKETT FRANCE soutiennent que :
* Sur la prescription : la prescription de 5 ans commence à courir à la décision de l’ADLC, le 18 octobre 2017. TARKETT FRANCE a été assignée le 12 juin 2023, soit plus de 5 ans après. L’ADLC a précisé que TARKETT FRANCE était en charge de commercialiser les revêtements de sorte que les demanderesses le savaient.
* Une demande en justice n’est pas interruptive de prescription lorsqu’elle est entachée d’irrecevabilité. Or, l’assignation signifiée à TARKETT le 14 octobre 2022 est irrecevable, elle n’a donc pas interrompu la prescription. L’article 1312 du code civil (interruption de prescription entre créanciers solidaires) n’est pas applicable en l’espèce, TARKETT et sa filiale n’étant que débiteurs putatifs. L’arrêt de la Cour de cassation sur l’interruption de la prescription en cas d’enquête de l’ADLC est également sans rapport avec le litige.
* L’article L481-9 du code de commerce instituant la solidarité entre personnes ayant concouru à une pratique anticoncurrentielle est inapplicable. L’article 22 de la directive du 26 novembre 2014 vise la transposition immédiate uniquement pour les dispositions procédurales. L’entrée en vigueur de cet article est donc le 11 mars 2017 soit postérieurement aux faits sanctionnés par l’ADLC.
* La jurisprudence antérieure n’avait pas prévu un régime de solidarité entre société-mère et filiale, il était seulement admis la possibilité d’une condamnation in solidum. Cela ne s’applique pas à la prescription.
* La demande de nullité du contrat est irrecevable. TARKETT n’a pas qualité à défendre sur une demande de nullité du contrat car elle n’est pas partie. Les demanderesses ont toujours sollicité la nullité du contrat et toute demande nouvelle sera prescrite. La demande de remboursement des sommes payées au titre d’un contrat de vente s’analyse en une demande de nullité du contrat et ne peut constituer en une action en responsabilité quasidélictuelle.
* Sur la réparation des prétendus préjudices :
* L’article L. 481-2 du code de commerce entre en vigueur le 11 mars 2017 selon l’article 12 de l’ordonnance du 9 mars 2017. Les faits sont antérieurs, ayant pris fin entre 2011 et 2013.
* Les demanderesses ne rapportent pas la preuve de l’existence du préjudice et du quantum. Le remboursement intégral ne peut être accueilli car les demanderesses
ont fait usage des revêtements pendant plus de 15 ans. La perte de chance de bénéficier d’un revêtement de sols de meilleure qualité n’est pas rapportée. Le préjudice moral n’est pas non plus rapporté.
Sur l’irrecevabilité et l’absence de justification de la demande subsidiaire de désignation d’un expert : l’irrecevabilité des demandes entraîne celle de la demande d’expertise. De plus, une demande d’expertise judiciaire ne peut être ordonnée pour suppléer à une carence probatoire des demanderesses
SUR CE, LE TRIBUNAL
1. Sur la jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, « [l]e juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En l’espèce, le tribunal observe que les affaires RG n° 2022050270 et RG n° 2023035331 concernent des demandes formées par POLYCLINIQUE [4] et SCAPI respectivement contre TARKETT et sa filiale TARKETT FRANCE faisant suite à la décision de l’ADLC du 19 octobre 2017.
Ces deux actions se fondent sur les mêmes faits et POLYCLINIQUE [4] et SCAPI demandent à titre principal la condamnation solidaire de TARKETT et TARKETT FRANCE.
Il existe donc un lien entre les deux affaires tel qu’il est d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction.
Par ailleurs, les défenderesses ne s’opposent pas à la jonction des affaires.
En conséquence, le tribunal joindra les deux instances enrôlées sous les numéros RG n° 2022050270 et RG n° 2023035331 sous le RG J2025000604.
2. Sur le fond
a) Sur les textes applicables
S’agissant d’un recours indemnitaire formé à la suite d’une décision de l’ADLC, le tribunal entend rappeler quels sont les textes applicables.
La directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour des infractions au droit de la concurrence a été transposée en droit français par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017. Cette dernière a introduit dans le code de commerce un titre VIII « De l’action en réparation des pratiques anticoncurrentielles » (articles L. 481-1 à L. 483-4).
Le décret n° 2017-305 du 9 mars 2017 a précisé les modalités procédurales de l’action en réparation (articles R. 483-1 et suivants du code de commerce). Il a été publié au Journal Officiel le 10 mars 2017.
S’agissant de la date d’entrée en vigueur du droit nouveau, il convient de distinguer selon que la règle issue de la directive est de nature substantielle ou procédurale conformément aux dispositions de l’article 22 de la directive.
Pour une règle de nature substantielle, l’arrêt Volvo – Daf Trucks (CJUE du 22 juin 2022, aff.C-267/20) vient préciser qu’en cas de transposition après la date limite fixée par la directive, ce qui est le cas de la France, le droit nouveau est applicable aux manquements commis après le 26 décembre 2016, date limite de transposition de la directive.
Les règles de nature procédurale s’appliquent en revanche aux actions introduites après le 26 décembre 2014, comme précisé par l’article 12 de l’ordonnance du 9 mars 2017.
b) Sur la prescription des demandes à l’égard de TARKETT FRANCE
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que l’action de POLYCLINIQUE [4] et SCAPI n’est pas prescrite à l’égard de TARKETT ; la question posée au tribunal est de savoir si elle est prescrite à l’égard de TARKETT FRANCE.
L. 482-1 du code de commerce dispose que « L’action en dommages et intérêts fondée sur l’article L. 481-1 se prescrit à l’expiration d’un délai de cinq ans. Ce délai commence à courir du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître de façon cumulative : 1° Les actes ou faits imputés à l’une des personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 481-1 et le fait qu’ils constituent une pratique anticoncurrentielle ; 2° Le fait que cette pratique lui cause un dommage ; 3° L’identité de l’un des auteurs de cette pratique. »
Ce texte étant issu de la transposition de la directive 2014/104/UE, il convient d’examiner s’il s’agit d’une disposition substantielle ou procédurale pour déterminer son application ou non au cas d’espèce.
L’arrêt Volvo – Daf Trucks (CJUE du 22 juin 2022, aff.C-267/20) vient préciser (considérant 46) que la prescription est une disposition de nature substantielle en ce qu’elle « se rapporte au droit matériel puisqu’il affecte l’exercice d’un droit subjectif dont la personne concernée ne peut plus se prévaloir effectivement en justice ».
Les manquements ayant été commis avant le 26 décembre 2016, date d’entrée en vigueur des dispositions substantielles, il convient d’appliquer le droit ancien.
C’est donc l’article 2224 du code civil, invoqué par POLYCLINIQUE [4] et SCAPI qui s’applique. Aux termes de cet article, « [I]es actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Le tribunal relève que c’est la décision de l’ADLC du 18 octobre 2017 qui doit être retenue comme le moment où POLYCLINIQUE [4] et SCAPI ont connu les faits leur permettant d’exercer leur action.
En l’espèce, le tribunal observe qu’après que POLYCLINIQUE [4] et SCAPI ont assigné TARKETT, cette dernière a répondu que les revêtements n’avaient pas été vendus par elle mais par TARKETT FRANCE, ce qui a conduit les demanderesses à assigner TARKETT FRANCE.
Toutefois, cette assignation à l’égard de TARKETT FRANCE est intervenue le 12 juin 2023, soit plus de cinq ans après la décision de l’ADLC rendue le 18 octobre 2017.
Le tribunal observe que POLYCLINIQUE [4] et SCAPI versent aux débats un certain nombre de pièces qui établissent que les matériels ont été acquis par son prestataire Établissements Vasseur directement auprès de TARKETT FRANCE. Ainsi, l’extrait du compte de TARKETT FRANCE dans le grand livre d’Établissements Vasseur laisse apparaître l’ensemble des paiements réalisés par Établissements Vasseur.
A l’audience, POLYCLINIQUE [4] et SCAPI confirment que c’est bien TARKETT FRANCE qui a facturé les revêtements et non TARKETT et indiquent que cette information et pièces qu’elles ont versées aux débats leur ont été communiquées par leur fournisseur Établissements Vasseur sur simple demande.
Le tribunal relève qu’avant d’assigner les défenderesses, POLYCLINIQUE [4] et SCAPI auraient donc dû connaître cette information en procédant aux diligences et recherches nécessaires.
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, l’action est donc prescrite.
Le tribunal ajoute que POLYCLINIQUE [4] et SCAPI ne sauraient se fonder sur le droit positif développé sur le fondement de l’article L. 462-7 du code de commerce pour étendre à TARKETT FRANCE l’interruption de la prescription du fait de la première assignation à TARKETT.
Cet article dispose que « I. – L’Autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. ».
Or, il est constant que la jurisprudence considère qu’un acte tendant à la sanction de pratiques anticoncurrentielles, même s’il ne concerne que certaines des entreprises incriminées ou une partie seulement des faits commis pendant la période visée par la saisine, interrompt la prescription à l’égard de toutes les entreprises concernées et pour l’ensemble des faits dénoncés dès lors que ceux-ci présentent entre eux un lien de connexité.
Toutefois, L. 462-7 du code de commerce concerne que le cas des procédures de l’ADLC et non les recours indemnitaires subséquents formés devant la juridiction commerciale.
Enfin, le tribunal a bien noté que POLYCLINIQUE [4] et SCAPI visent la disposition du code civil selon laquelle « tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers. » (Article 1312).
Toutefois, cet article s’applique dans l’hypothèse de « créanciers solidaires », ce qui n’est pas le cas de TARKETT et TARKETT FRANCE, lesquels peuvent tout au plus être considérés comme débiteurs d’une éventuelle obligation de réparation à l’égard de POLYCLINIQUE [4] et SCAPI. Le tribunal écarte donc l’application de cet article.
En conséquence, sur le fondement des textes visés par POLYCLINIQUE [4] et SCAPI et par TARKETT FRANCE, le tribunal dira l’action de POLYCLINIQUE [4] et SCAPI prescrite à l’égard de TARKETT FRANCE.
c) Sur la responsabilité solidaire de TARKETT du fait du comportement de TARKETT FRANCE
Dès lors que les demandes à l’égard de TARKETT FRANCE sont prescrites, il y a lieu d’examiner si la responsabilité de TARKETT peut être engagée à l’égard de POLYCLINIQUE
[4] et SCAPI alors que les revêtements de sols ont été acquis auprès de TARKETT FRANCE.
Une nouvelle fois, il convient d’examiner à titre liminaire si les dispositions transposées de la directive 2014/104/UE s’appliquent concernant l’éventuelle solidarité entre TARKETT et TARKETT FRANCE.
Le tribunal observe qu’il s’agit d’une question qui concerne l’existence et l’étendue des obligations de TARKETT ; il s’agit donc d’une question substantielle et non procédurale, les questions procédurales ayant trait à la manière dont ces droits peuvent être exercés devant un juge.
Or, les faits reprochés à TARKETT et TARKETT FRANCE ont eu lieu avant 2017.
En conséquence, le tribunal écartera les dispositions issues de la transposition de la directive 2014/104/UE et analysera la responsabilité de TARKETT du fait de la vente réalisée par TARKETT FRANCE auprès de POLYCLINIQUE [4] et SCAPI sur la base du droit antérieur à cette transposition.
En particulier, il est constant qu’une société mère détenant le capital d’une de ses filiales, auteur de pratiques anticoncurrentielles, doit répondre de la faute résultant des agissements de cette filiale, dès lors qu’il n’est pas démontré que cette filiale avait un comportement autonome sur le marché.
Le tribunal relève que le point 35 de la décision de l’ADLC décrit la relation capitalistique entre TARKETT et TARKETT FRANCE : TARKETT est société de holding à la tête du groupe TARKETT ; elle détient 100 % du capital de TARKETT GDL SA ; qui, elle-même, détient 100 % du capital de TARKETT France.
Au point 36 de sa décision, l’ADLC indique que TARKETT FRANCE est la société qui commercialise des produits TARKETT en France.
Il ressort de cette organisation que TARKETT n’a pas d’activité opérationnelle en France. Tout forme d’entente sur les prix à laquelle TARKETT est partie et visant le marché français doit donc nécessairement être mise en œuvre par sa filiale TARKETT FRANCE, qu’elle détient à 100%, via TARKETT GDL SA. Il ressort que TARKETT FRANCE n’a donc pas de comportement autonome sur le marché mais applique les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques.
Le tribunal observe d’ailleurs que les sociétés mère et filles ont été sanctionnées solidairement par l’ADLC.
En conséquence, le tribunal dit que TARKETT est solidairement responsable des agissements de TARKETT FRANCE vis-à-vis de POLYCLINIQUE [4] et SCAPI.
Aussi, même si le tribunal a dit les demandes sont prescrites à l’égard de TARKETT FRANCE, elles ne sont pas prescrites à l’égard de TARKETT et il y a donc lieu d’analyser la faute de TARKETT et le préjudice allégué par POLYCLINIQUE [4] et SCAPI.
d) Sur l’irrecevabilité alléguée de certaines demandes à l’égard de TARKETT
Il est constant que les parties sont tenues d’indiquer expressément, dans le dispositif des conclusions, les prétentions déterminant l’objet du litige et que c’est ce dispositif qui le détermine.
Pour ce qui concerne l’irrecevabilité alléguée de certaines demandes formées contre TARKETT, le tribunal note que POLYCLINIQUE [4] et SCAPI demandent dans le dispositif de leurs dernières écritures de « CONDAMNER la société TARKETT à rembourser à la société SCAPI le coût du revêtement des sols, soit la somme de 401.339,56 euros ». Elles demandent également de condamner TARKETT à « payer à la société SCAPI et à la société POLYCLINIQUE [4], la somme de 50 000 euros chacune pour perte de chance d’avoir un produit innovant, » et « LA CONDAMNER à leur verser à chacune la somme de 30 000 euros à titre de préjudice moral ».
Ces mêmes demandes étaient formulées dans les mêmes termes dans le dispositif de l’assignation délivrée initialement à TARKETT.
De ce fait, le tribunal constate qu’il n’y a pas de demandes nouvelles de POLYCLINIQUE [4] et SCAPI à l’encontre de TARKETT depuis leur assignation.
En conséquence, le tribunal déboutera TARKETT de voir ces demandes jugées irrecevables.
e) Sur la faute
Par décision du 18 octobre 2017, l’ADLC a condamné TARKETT solidairement avec TARKETT FRANCE pour avoir enfreint les dispositions des articles L 420-1 du code de commerce et 101 §1 TFUE en mettant en œuvre une entente sur le marché des revêtements de sols résilients notamment sur les prix.
Il convient de rappeler que les présomptions instaurées par la directive n°2014/104/UE du 26 novembre 2014, transposées en droit interne sous les articles L 481-1 et suivants du code de commerce ne s’appliquent pas à des pratiques commises antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions.
L’article 9§1 de la directive, transposée en droit interne avec l’introduction de l’article L. 481-2 du code de commerce (ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 susvisée) prévoit que la pratique anticoncurrentielle fautive est présumée établie de manière irréfragable par la décision définitive de l’ADLC ou par la juridiction de recours.
La CJUE dans son arrêt « Repsol » du 20 avril 2023 (aff.C- 25/21), retient qu’au regard de "la nature et du fonctionnement de l’article 9§1", il convient pour l’application de la présomption irréfragable de faute de se référer à la date à laquelle la décision de l’ADLC est devenue définitive (§42 à 44 de l’arrêt).
En l’espèce, la décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017 est devenue définitive postérieurement au 28 décembre 2016. En conséquence, il y a lieu de retenir que la présomption est applicable et ainsi que la faute civile découlant de la pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable.
Par conséquent, la faute reprochée à TARKETT par POLYCLINIQUE [4] et SCAPI pour s’être entendues avec deux autres acteurs du marché entre 2001 et 2011 sur la fixation
de prix minimums et de hausse de prix applicables pour les revêtements de sols en violation des articles L420-1 du code de commerce et L101§1 TFUE est établie.
En conséquence, le tribunal dit que la faute de TARKETT à l’égard de POLYCLINIQUE [4] et SCAPI est constituée.
f) Sur le préjudice
* Sur l’absence de présomption
La présomption simple qu’une entente entre concurrents cause un préjudice, posée par l’article 17 paragraphe 2 de la directive, transposée en droit interne avec l’introduction de l’article L. 481–7 du code de commerce par l’ordonnance du 9 mars 2017 est de nature substantielle. En effet, en attribuant la charge de la preuve à l’auteur de l’infraction et en dispensant la victime de prouver l’existence d’un préjudice subi du fait de la pratique anticoncurrentielle et du lien de causalité entre la faute et le préjudice, elle n’a pas une finalité purement probatoire mais affecte directement la situation juridique de la victime.
Il s’en déduit que la présomption ne s’applique pas aux faits de l’espèce, les pratiques ayant été commises de 2001 à 2011, soit antérieurement au 28 décembre 2016.
Ainsi, si POLYCLINIQUE [4] et SCAPI peuvent se prévaloir d’une présomption irréfragable de faute, elles ne le peuvent en revanche pas s’agissant de la présomption de préjudice causé par cette pratique, ni davantage s’agissant de la présomption de non-répercussion des surcoûts.
Le droit commun de la responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil – 1382 à l’époque des faits -, se trouve applicable en ce qui concerne la preuve d’un dommage et du lien de causalité entre le fait générateur et le dommage, ce qu’il revient donc à POLYCLINIQUE [4] et SCAPI de démontrer.
Il appartient donc à POLYCLINIQUE [4] et SCAPI de démontrer qu’elles ont subi un préjudice et lien de causalité direct avec le dommage.
* Sur les différents chefs de préjudice allégués
Le tribunal ayant écarté les demandes formées à titre principal contre TARKETT FRANCE du fait de la prescription, il examinera ici les demandes subsidiaires de POLYCLINIQUE [4] et SCAPI formées à l’égard de TARKETT uniquement.
Le tribunal observe et rappelle que ces demandes sont de trois ordres :
* (i) Premièrement « CONDAMNER la société TARKETT à rembourser à la société SCAPI le coût du revêtement des sols, soit la somme de 401.339,56 euros » ;
* (ii) Deuxièmement « LA CONDAMNER à payer à la société SCAPI et à la société POLYCLINIQUE [4], la somme de 50 000 euros chacune pour perte de chance d’avoir un produit innovant, »; et
* (iii) Troisièmement « LA CONDAMNER à leur verser à chacune la somme de 30 000 euros à titre de préjudice moral, »
(i) Sur le remboursement du coût des sols
Le tribunal observe qu’il n’est pas contesté que les sols « Tarkett » ont été livrés et posés et utilisés depuis lors par POLYCLINIQUE [4].
Le tribunal observe que POLYCLINIQUE [4] et SCAPI utilisent le terme de « remboursement » dans leur dispositif sans expliquer en quoi la réparation à lui allouer recouvrirait le remboursement pur et simple des sommes versées.
Le tribunal rappelle également que selon l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Le tribunal observe que POLYCLINIQUE [4] et SCAPI ne demandent pas la réparation de leur préjudice subi mais le « remboursement du coût » des sols.
Le tribunal ne saurait donc faire droit à la demande de POLYCLINIQUE [4] et SCAPI de ce chef.
(ii) Sur la perte de chance
Concernant la demande de 50 000 euros pour « perte de chance d’avoir un produit innovant », le tribunal observe que POLYCLINIQUE [4] et SCAPI ne versent aux débats aucun document de nature à démontrer leur perte de chance.
En l’absence de tels justificatifs, la démonstration de la perte de chance ne peut être tenue pour acquise ; la simple invocation d’une opportunité manquée, sans élément objectif permettant d’en mesurer la réalité et l’ampleur, ne saurait suffire à établir un préjudice indemnisable.
En conséquence, le tribunal déboutera POLYCLINIQUE [4] et SCAPI de leurs demandes de ce chef.
(iii) Sur le préjudice moral
Concernant enfin la demande au titre du préjudice moral, le tribunal rappelle que la faute de TARKETT est établie, même si POLYCLINIQUE [4] et SCAPI échouent à démontrer qu’elles sont bien fondées à demander le remboursement des sommes versées au titre du préjudice patrimonial.
Aussi, dès lors que la faute de TARKETT est établie, le tribunal relève que cette faute a généré un préjudice pour POLYCLINIQUE [4] et SCAPI qui ont été trompées par TARKETT, engendrant un préjudice moral.
Le tribunal condamnera en conséquence TARKETT à verser à POLYCLINIQUE [4] et SCAPI la somme de 5.000 euros chacune au titre de leur préjudice moral, les déboutant du surplus.
g) Sur la demande plus subsidiaire d’expertise
Il est constant que le juge qui accueille une demande principale n’a pas à statuer sur une demande formulée subsidiairement.
Le tribunal ayant fait droit, même partiellement, à la demande formée par POLYCLINIQUE [4] et SCAPI à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu d’examiner leurs demandes formées à titre plus subsidiaire concernant la demande d’expertise.
h) Sur l’article 700 du code de procédure civile et dépens
Dès lors que POLYCLINIQUE [4] et SCAPI ont engagé des frais irrépétibles pour assurer la défense de leurs droits, TARKETT sera condamnée à leur verser 5.000 euros chacune à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, dès lors que TARKETT succombe, elle sera condamnée aux dépens.
Enfin, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et observe qu’elle n’est pas incompatible avec la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire en premier ressort :
* Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros 2022050270 et 2023035331 sous le RG J2025000604,
* Juge irrecevables les demandes de la SA POLYCLINIQUE [4] et la SOCIETE CIVILE ASCLEPEION PORTAGE IMMOBILIER S.C.A.P.I. à l’encontre de la SAS TARKETT FRANCE comme prescrites ;
* Condamne la SA TARKETT à verser la somme de 5.000 euros chacune à la SA POLYCLINIQUE [4] et la SOCIETE CIVILE ASCLEPEION PORTAGE IMMOBILIER – S.C.A.P.I. au titre de leur préjudice moral;
* Déboute la SA POLYCLINIQUE [4] et la SOCIETE CIVILE ASCLEPEION PORTAGE IMMOBILIER – S.C.A.P.I. de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires;
* Déboute la SA TARKETT et la SAS TARKETT FRANCE de toutes leurs demandes autre que la prescription à l’égard de SAS TARKETT FRANCE ;
* Condamne la SA TARKETT à payer à la SA POLYCLINIQUE [4] et la SOCIETE CIVILE ASCLEPEION PORTAGE IMMOBILIER – S.C.A.P.I., la somme de 5.000 euros chacune à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SA TARKETT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 108,02 euros dont 17,79 euros de TVA,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juillet 2025, en audience publique, devant M. Jérôme PERLEMUTER, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jérôme PERLEMUTER, M. Gérard TERNEYRE et Mme Gioia VENTURINI
Délibéré le 24 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme PERLEMUTER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Décret n°2017-305 du 9 mars 2017
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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