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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, delibere des nouvelles procedures collectives 14 h, 11 mars 2025, n° 2025001745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025001745 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de Rôle : 2025 001745
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT A L’AUDIENCE DU 11/03/2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [S] [B] – [Adresse 1]
DEFENDEUR(S)
PIZZA SARDEGNA (SARL) – [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [S] [B], gérant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Evelyne BOYER Juges : Monsieur Jean-Christophe MAGET Monsieur Clotaire DUMETZ
Greffier d’audience lors des débats et du prononcé : Maître Axelle DELPY,
La Minute du présent jugement est signée par Madame Evelyne BOYER, présidente et Maître Axelle DELPY, greffier.
LE TRIBUNAL,
A la date du 05/03/2025, Monsieur [S] [B], représentant légal de la société PIZZA SARDEGNA (SARL) a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal, et a demandé, en conséquence, l’ouverture d’une procédure collective, conformément aux articles R.631-1 et R.640-1 du code de commerce.
La société PIZZA SARDEGNA (SARL) est immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro 918 039 421 depuis le 05/08/2022 et exploite un fonds de commerce de pizzeria.
Elle exerce donc une activité commerciale.
Monsieur [S] [B], représentant légal et le représentant du personnel ont été appelés à comparaître en chambre du conseil pour notre audience du 11/03/2025 à 10H00, par les soins du greffier de ce tribunal.
Monsieur [S] [B], représentant légal a comparu déclarant que son entreprise se trouvait en état de cessation des paiements depuis le 27/02/2025 et dans une situation irrémédiablement compromise.
Monsieur le Procureur de la République non représenté à l’audience.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, et des pièces produites : Que la société PIZZA SARDEGNA (SARL) emploie 1 salarié et que son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 3 millions d’euros.
Attendu que la société PIZZA SARDEGNA (SARL) étant recevable et bien fondé(e) en sa demande, il échet d’ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L.640-1, L.641-1 et suivants du code de commerce en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
VU les articles L.640-1, L.641-1 et suivants du code de commerce,
OUI Monsieur [S] [B], représentant légal de la société PIZZA SARDEGNA (SARL) en ses
observations,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de la société PIZZA SARDEGNA (SARL),
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société : PIZZA SARDEGNA (SARL) – [Adresse 2] Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro : 918 039 421 Activité : Pizzeria
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 27/02/2025, telle que déclarée par la société débitrice.
Désigne Monsieur Pascal GROSSELIN, en qualité de juge-commissaire qui exercera les fonctions prévues à l’article L.621-9 et suivants du code de commerce.
Désigne Madame Laura MARTIN, en qualité de juge-commissaire suppléant qui exercera les fonctions prévues à l’article L.621-9 et suivants du code de commerce.
Désigne Maître [R] [C] – [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire aux fins d’exercer les fonctions prévues aux articles L.641-2 et suivants du code de commerce.
Désigne la SELARL [K] [Z] – [Y] [G] – [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article 622-6 du code de commerce.
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 15 jours à compter du 11/03/2025.
DIT que le liquidateur judiciaire devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce.
DIT que pour l’application des articles R.641-27 et R.644-4 du code de commerce, le liquidateur judiciaire devra, avec le dépôt de son rapport au greffe :
* saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif, – faire rapport au tribunal sur l’application éventuelle à la présente procédure des règle s de la liquidation judiciaire simplifiée prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
DIT et JUGE que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, conformément aux dispositions de l’article L.621-4 du code de commerce, désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article L.621-6 du code de commerce, dont les nom et adresse seront communiqués au greffe dans un délai de deux jours à compter du présent jugement, ou à défaut, sera transmis un procès verbal de carence.
Dit que, sous réserves des dispositions des articles R.641-27 du code de commerce, le liquidateur judiciaire devra établir dans le délai de quatorze mois du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce, confo rmément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
Fixe à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal.
Ordonne la notification du présent jugement par LRAR, au représentant léga l de la société débitrice.
Ordonne les mesures de publicités prévues par la loi et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Maître Axelle DELPY
Signé électroniquement par Madame Evelyne BOYER
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