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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 27 juin 2025, n° 2024F00982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00982 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 27 juin 2025
N° RG : 2024F00982
Société CMA CGM S.A.
Société de droit français
[Adresse 3]
[Localité 1]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maître Henri NAJJAR, Avocat au barreau de Paris, et Maître Frank FARHANA, avocat au barreau de Marseille, AARPI RICHEMONT DELVISO)
C/
Société VIEU COMMODITIES PTE LTD
Société de droit singapourien
[Adresse 5]
[Adresse 6]
SINGAPOUR
(partie défaillante)
Société TRIPLE F LOGISTICS BV
Société de droit néerlandais
[Adresse 4]
[Adresse 2]
PAYS-BAS
(Maître Diane TUILLIER, avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13 juin 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. GASSEND, M. BROUILLET, M. ROCHAND, M. SABARDU, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 27 Juin 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. GASSEND, M. BROUILLET, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 14 juin 2024, la société CMA CGM S.A. a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, les sociétés VIEU COMMODITIES PTE LTD et TRIPLE F LOGISTICS BV, pour entendre :
*Vu l’article L5422-I et l’article R5422-9 du Code des Transports, *Vu les conditions générales de la société CMA CGM,
• Condamner solidairement la société TRIPLE F LOGISTICS BV et la société VIEU COMMODITIES PTE LTD à payer à la société CMA CGM SA la somme de 489.007 USD, ou sa contrevaleur en Euros, au titre des surestaries, et la somme de 64.444 USD, ou sa contrevaleur en Euros, au titre des frais d’entreposage des conteneurs transportés sous couvert des connaissements no. RTM1307594, RTM1308405, RTM1319264, RTM1320251 et RTM1320270, le tout à parfaire au jour du jugement à intervenir, notamment , notamment des intérêts contractuels d’un taux de 10 % conformément à la clause 12.6 des conditions générales applicables au transport litigieux, et à l’indemniser de tous frais annexes et/ou surcoûts éventuellement engagés au titre du transport litigieux y compris de manière non limitative de tous frais de réexportation, de vente en sauvetage ou de destruction de la marchandise ;
• Condamner tout succombant à payer à la société CMA CGM SA la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens
A l’audience, la société CMA CGM S.A. indique se désister de son instance et de son action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de la société CMA CGM S.A. et en conséquence de : Constater l’extinction de l’action de la société CMA CGM S.A., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance, Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour et,
Constate l’extinction de l’action de la société CMA CGM S.A. ainsi que l’extinction de l’instance ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société CMA CGM S.A. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 86,18 € (quatre-vingt-six euros et dix-huit centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 27 juin 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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