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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 08, 8 sept. 2025, n° 2025L00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025L00049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025 8ème Chambre
N° PCL : 2023J00726
SELARL MMJ agissant par Me [P] [M] esqualites de liquidateur judiciaire de la SAS MKC DEPOLLUTION contre Mme [K] [G]
N° RG: 2025L00049
DEMANDEUR
SELARL MMJ agissant par Me [P] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MKC DEPOLLUTION [Adresse 1] Représentée par la SCP PETIT MARCOT HOUILLON prise en la personne de Me Philippe HOUILLON – Avocat [Adresse 2]
DEFENDEUR
Mme [K] [G]
[Adresse 3] assistée par Me Dominique LE BRUN – Avocat [Adresse 4] Et par Me Christophe GERBET – Avocat [Adresse 5] Comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 8 Septembre 2025 où siègeaient M. Romain LEMAIRE, Président, Mme Swann – Gilberte SAGET, M. Didier HAMON Juges, assistés de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
en présence du Ministère public représenté par M. Pascal RAYER, Vice-Procureur
Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Romain LEMAIRE, le juge présidant l’audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La SAS MKC DEPOLLUTION, au capital de 10 000 euros, dont le siège social était sis [Adresse 6] à [Localité 1], inscrite au registre du commerce de Pontoise sous le numéro 810 066 050, avait pour activité « transport de marchandises de moins de 3,5 tonnes et plus de 3,5 tonnes, la dépollution, le détonnage, le broyage de véhicules hors d’usage et le recyclage de tous déchets provenant des VHU déchets » a fait l’objet, par jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 23 octobre 2023 d’une procédure de liquidation judiciaire et la date de cessation des paiements a été fixée au 1 er juillet 2023 ;
Le liquidateur judiciaire sollicite, à l’encontre de Mme [K] [G], dirigeante de la société MKC DEPOLLUTION depuis sa création, sa condamnation au paiement de la somme de 577 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif résultant de la procédure de liquidation ;
LA PROCÉDURE
Suivant acte extrajudiciaire délivré le 10 janvier 2025 suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile le 10 janvier 2025, la SELARL MMJ prise en la personne de Me [P] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MKC Dépollutions a fait assigner à Mme [K] [G], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (78), d’avoir à comparaître devant ce Tribunal le 10 février 2025 pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à son encontre des articles L651-1, L651-2, L651-3, L653-1 à L653-5 et L 653-8 du code de commerce ;
Par conclusions récapitulatives et en réponse régularisées à l’audience du 12 mai 2025, la SELARL MMJ ès-qualité demande au tribunal de :
Vu le jugement de ce siège en date du 23 octobre 2023,
Vu les dispositions de l’article L 651-2 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les écritures de Mme [K] [G],
Déclarer Madame [K] [G] entièrement responsable du montant de l’insuffisance d’actif de la société MKC DEPOLLUTION à raison des fautes de gestion qu’elle a commises et sanctionnées dans les dispositions de l’article L 651- 2 du code de commerce ;
En conséquence,
* Condamner Madame [K] [G] à verser à la SELARL MMJ agissant par Me [P] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société MKC DEPOLLUTION, la somme de 577 000 euros correspondant au montant de l’insuffisance d’actif imputable de la société MKC DEPOLLUTION ;
* Condamner Mme [K] [G] à payer à la SELARL MMJ, agissant par Me [P] [M], en sa susdite qualité, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
* Condamner Madame [K] [G] aux entiers dépens ;
Par conclusions en réponse n°2 régularisées à l’audience du 16 juin 2025, Mme [G] demande au tribunal de :
Vu l’article L.651-2 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
* Recevoir Madame [K] [G] en ses écritures et l’y dire bien fondée,
* Débouter la SELARL MMJ de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
* Condamner la SELARL MMJ à régler à Madame [K] [G] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Laisser les dépens à la charge de la SELARL MMJ.
Après plusieurs renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie tenue publiquement le 8 septembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications ;
Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions, déclare s’associer aux demandes de la SELARL MMJ, estimant que les fautes de gestion de Mme [K] [G] sont parfaitement caractérisées ;
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 17 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie comparante, il est renvoyé à ses dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Le tribunal constate qu’il a été saisi dans les trois ans du prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS MKC DEPOLLUTION ;
La qualité de présidente de la SAS MKC DEPOLLUTION de Mme [K] [G] est établie par les pièces du dossier ;
Il s’en suit que l’action dirigée contre Mme [K] [G] doit être déclarée recevable ;
SUR L’ACTION EN COMBLEMENT DU PASSIF
Il est rappelé que la Société MKC DEPOLLUTION a été mise en liquidation judiciaire en date du 23 octobre 2023, à la demande de sa dirigeante, Mme [K] [G] précisant l’incapacité de la Société à payer ses dettes étant en état de cessation des paiements. Cette demande fait suite à la décision de dissolution des associés en date du 31 juillet 2023 dans laquelle, Mme [K] [G] occupe les fonctions de liquidateur amiable ;
La date de cessation des paiements a été fixée au 1 er juillet 2023 et la SELARL MMJ représentée par Me [P] [M] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;
Le passif de la Société MKC DEPOLLUTION est à la somme totale de 585 735,07 euros, se décomposant comme suit ;
* Super privilégié : 8 071,77 euros
* Privilégié : 68 147,29 euros
* Chirographaire : 509 816,01 euros
* Actif réalisé : 300,00 euros
585 735,07 euros
Dans la déclaration de cessation des paiements, le passif déclaré est d’un montant de 452 892,35 euros dont le compte courant d’associé de Mme [K] [G] pour la somme de 9 091,52 euros ;
Poursuite d’une activité déficitaire au préjudice des créanciers :
Il est rappelé que plusieurs situations peuvent démontrer la poursuite d’une activité déficitaire à l’encontre des intérêts des créanciers, comme le cas de la poursuite d’une activité qui par nature est déficitaire, celui de la négativité des capitaux s’aggravée depuis plusieurs exercices ou encore une baisse d’activité se traduisant par une baisse caractérisée du chiffre d’affaires ;
En l’espèce, la Société MKC DEPOLLUTION présente des capitaux propres positifs au 31 décembre 2021 (+43 459 euros), ses capitaux propres devenant négatifs au 31 décembre 2022 (- 254 473 euros), la demande de mise en liquidation de la dirigeant est faite en 2023 avec une date de cessation des paiements au 1 er juillet 2023, Mme [K] [G] n’a donc pas laissé perdurer des capitaux propres négatifs pendant plusieurs exercices ;
Cependant, la perte 2022 (-297 931 euros) contre le bénéfice 2021 de (+789 euros) aboutit à une variation négative de 298 228 euros, ce montant étant particulièrement important ;
L’analyse de l’évolution du détail du compte de résultat fait apparaître une baisse de chiffre d’affaires de – 172 011 euros, une augmentation des autres charges de 23 926 euros, une augmentation des salaires et charges sociales de 59 733 euros, une hausse des amortissements de 10 204 euros et une baisse du résultat exceptionnel de – 41 095 euros ;
Ainsi, on s’aperçoit que le résultat d’exploitation en 2021 est déjà négatif de – 22 158 euros ; en effet le résultat net 2021 s’élevant à 789 euros comprend un produit exceptionnel de 27 420 ; Sans ce produit exceptionnel, le résultat net de la Société en 2021 aurait été largement négatif ; Ceci révèle des performances économiques indéniablement déjà obérées dès 2021 ;
Ainsi, opter pour une charge de personnel plus importante, traduisant des embauches ou des hausses de salaires inappropriées, une augmentation des locations de véhicules quand l’activité de la Société baisse, sachant que l’exploitation 2021 était déjà déficitaire, traduit bien l’aggravation de la situation déficitaire de la Société ;
Cette situation déficitaire dans des proportions importantes a conduit à l’augmentation grave des dettes au-delà de leurs échéances, dont des dettes de nature sociale et fiscale ;
Une poursuite d’une activité déficitaire au préjudice des créanciers est donc bien avérée ;
Dissimulation d’actifs et/ou vente des actifs
Il est constaté une variation importante des immobilisations sur 2023, que Mme [K] [G] n’explique pas ;
En effet, la valeur brute des immobilisations passe de 173 848 euros en 2022 à 25 883 euros au 31 juillet 2023 soit une diminution de 147 965 euros ; La valeur nette comptable des éléments dits « cédés », comme l’indique le libellé du compte à cet effet « Valeur. compt. Eléments actif cédés » apparait pour 76 704 euros ; Ce montant constitue donc la valeur nette des éléments cédés après imputation des amortissements cumulés des actifs cédés ; mais aucun produit de cession de ces immobilisations n’est constaté ; il n’est pas normal de céder sans de justes motifs, sans motifs éclairés, des immobilisations pour une valeur nulle, d’autant que des dettes importantes ne sont pas payées ;
Mme [K] [G] ne donne aucune explication sur la sortie de ces immobilisations, ni le détail, ni la nature de ces immobilisations cédées pour un prix de vente nul ; cette situation démontre bien l’existence d’un détournement d’actif au détriment des créanciers ;
Ces fautes de gestion de Mme [K] [G] sont incontestables et ont directement contribué à la création de l’insuffisance d’actif constatée qui s’élève à la somme de 585 735,07 euros ;
Le tribunal estimera, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, tant au vu des circonstances que des faits évoqués ci-dessus, qu’il y a lieu de mettre à la charge de Mme [K] [G] une partie de l’insuffisance de l’actif des opérations de la liquidation judiciaire de l’entreprise MKC DEPOLLUTION soit la somme de 50 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Il résulte de tout ce qui précède, que le Tribunal déboutera Mme [K] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La SELARL MMJ ès qualités de liquidateur de la société MKC DEPOLLUTION sollicite l’allocation de la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [K] [G] sollicite l’allocation de la somme de 3 500 euros sur le même fondement ;
La SELARL MMJ ès qualités a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a lieu, en l’espèce, de faire droit à cette demande et de condamner Mme [K] [G] à payer à la SELARL MMJ la somme de 3 500 euros ;
SUR LES DÉPENS
Il conviendra de condamner Mme [K] [G] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu le rapport de M. le juge-commissaire,
Constate que les débats ont eu lieu en audience publique,
Déclare que Mme [K] [G] a commis des fautes de gestion ;
Déclare la SELARL MMJ prise en la personne de Me [P] [M], ès qualités de liquidateur de la société MKC DEPOLLUTION recevable et bien fondée en sa demande ;
Condamne Mme [K] [G], Mme [K] [G], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (78), prise en sa qualité de Présidente de la SAS MKC DEPOLLUTION, au capital de 10 000 euros, dont le siège social était sis [Adresse 6] à [Localité 1], inscrite au registre du commerce de Pontoise sous le numéro 810 066 050, à payer à la SELARL MMJ, prise en la personne de Me [P] [M], ès qualités de liquidateur de la société MKC DEPOLLUTION la somme de 50 000 euros au titre du comblement de l’insuffisance d’actif ;
Condamne Mme [K] [G] à payer à la SELARL MMJ, prise en la personne de Me [P] [M], ès qualités de liquidateur de la société MKC DEPOLLUTION la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare Mme [K] [G] recevable mais mal fondée en l’ensemble de ses demandes, l’en déboute,
Condamne Mme [K] [G] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 58,04 euros TTC ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit à Monsieur le greffier du tribunal de communiquer le présent jugement à Monsieur le procureur de la République conformément aux dispositions de l’article R.651-3 du code de commerce ;
Dit à Monsieur le greffier du tribunal de procéder à la signification du présent jugement dans les quinze jours de sa date ;
Dit à Monsieur le greffier du tribunal de procéder, le cas échéant, à toutes les mentions d’office nécessaires au registre du commerce ;
Le Greffier
Le Président.
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