Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pau, ekip, 14 oct. 2025, n° 2025003326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pau |
| Numéro(s) : | 2025003326 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° PROCEDURE : 4158983
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003326
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l’audience du 30/09/2025 et même composition pour le délibéré.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14/10/2025.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
SOCIETE PUYOLAISE D’ARTICLES CHAUSSANTS SPAC (SAS) [Adresse 1] 388 781 569 COMPARANT EN PERSONNE
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L’AUDIENCE ET DE L’ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES ET VERBALES.
En présence de :
* SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [S] [P],
* SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [X] [F],
* SAS STE PUYOLAISE ARTICLES CHAUSSANTS SPAC (SAS) représentée par son président, Monsieur [E] [B], et en présence du directeur administratif et financier
Le tribunal,
Vu les dispositions des articles L. 626-29 et suivants du code de commerce,
Vu l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire du 22/05/2025 prise en application des dispositions des articles L. 629-29 à L. 626-35 du code de commerce et son rapport sur le projet de plan,
Vu les observations écrites et verbales du ministère public, présent à l’audience,
Vu le bilan économique et social portant projet de plan de redressement,
Vu le rapport et les observations de le SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [X] [F],
mandataire judiciaire,
Vu le procès-verbal de consultation des classes de parties affectées du 29/09/2025,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 02/04/2024, ce tribunal a décidé à l’égard de la société SAS STE PUYOLAISE ARTICLES CHAUSSANTS SPAC (SAS) l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, et a désigné la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [S] [P] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [X] [F], mandataire judiciaire,
Le renouvellement exceptionnel de la période d’observation a été ordonné par ce tribunal le 01/04/2025 pour une durée de six mois, la procédure de sauvegarde ayant été convertie en redressement judiciaire par ce même jugement,
Au cours de la période d’observation, la SELARL FHBX, a engagé des démarches de recherches de candidats à la reprise en fixant une date limite de dépôt des offres au 14/02/2025 à 12h00. A l’issue de ce délai, aucune offre de reprise n’a été réceptionnée.
Le dirigeant Monsieur [E] [B] a réitéré son souhait de présenter un plan d’apurement du passif.
La présentation d’un plan de redressement pérenne n’apparaissait envisageable que sous réserve d’une restructuration de son passif, au regard de son ampleur.
Afin d’obtenir une adhésion des créanciers à des abandons de créances, la société a souhaité pouvoir faire application des dispositions des articles L.626-29 à L. 626-35 du code de commerce prévoyant une répartition des créanciers par classes de parties affectées, une décision prise par chaque classe à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote. Une requête en ce sens a été déposée au greffe le 06/05/2025, la société SAS STE PUYOLAISE ARTICLES CHAUSSANTS SPAC (SAS) n’atteignant pas les seuils fixés par décret en Conseil d’État.
Par ordonnance du 22/05/2025, le juge-commissaire a fait droit à cette demande.
Par courriers en date du 04/09/2025, l’administrateur judiciaire a notifié à chaque partie affectée la classe à laquelle elle appartenait ainsi que les modalités de répartition en classes et de calcul des droits de vote au sein de la classe de parties affectées à laquelle elle était affectée, conformément aux articles L. 626-30, V et R. 626-58 du code de commerce.
Ces modalités ont été communiquées le 05/09/2025 pour avis au mandataire judiciaire et pour information au parquet.
Ainsi, les classes de parties affectées ont été constituées en application des dispositions de l’article L. 626-30, III du code de commerce.
Conformément aux dispositions de l’article R. 626-59 du code de commerce, la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [S] [P] ès qualités a invité le mandataire judiciaire à présenter ses observations à chacune des classes avant que celles-ci ne se prononcent sur le projet de plan.
Les observations du mandataire judiciaire ont été communiquées par l’administrateur aux créanciers en application des dispositions de l’article R. 626-59 du code de commerce le 15/09/2025.
La SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [X] [F], ès qualités, a indiqué qu’il n’était pas opposé au projet de plan qui devrait permettre d’assurer la pérennité du Groupe avec conservation des emplois, tout en désintéressant les créanciers dans des meilleurs conditions que dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Les modalités de constitution des classes sont les suivantes :
[…]
Les propositions d’apurement du passif sont les suivantes :
Les créances superprivilégiées AGS
Remboursement dès l’homologation du plan sauf accord dérogatoire.
Les créances inférieures à 500 € (hors classes de parties affectées)
Conformément aux dispositions des articles L. 626-20 II et R. 626-34, ces créances dont le total n’excède pas 5% du passif estimé, feront l’objet d’un paiement sans délai ni remise à l’arrêté du plan ; la société STE PUYOLAISE ARTICLES CHAUSSANTS SPAC (SAS) devra produire entre les mains du commissaire à l’exécution du plan le règlement des créances concernées.
Les créances à échoir résultant de contrats à exécution successive (hors classes de parties affectées)
Ces créances seront apurées au fur et à mesure de l’exécution courante du contrat et seront considérées comme amorties hors plan d’apurement.
Les créanciers de classes affectées – Les propositions d’apurement du passif suivantes sont soumises aux parties affectées.
Classes de parties affectées n°1 – Créanciers publics et assimilés :
Remboursement de 100% des créances admises au travers d’un paiement progressif sur 10 annuités, dont la 1ère à la date anniversaire du plan, comme suit :
[…]
Classes de parties affectées n°2 – Créanciers bancaires privilégiés (nantissement de fonds de commerce) :
Remboursement de 100% des créances admises au travers d’un paiement progressif sur 10 annuités, dont la 1ère à la date anniversaire du plan, comme suit :
[…]
Classes de parties affectées n°3 – Créanciers bancaires privilégiés (gage sur stock) :
Remboursement de 100% des créances admises au travers d’un paiement progressif sur 10 annuités, dont la 1ère à la date anniversaire du plan, comme suit :
[…]
Classes de parties affectées n°4 – Créanciers bancaires chirographaires :
Remboursement de 50% des créances admises au travers d’un paiement progressif sur 6 annuités, dont la 1ère à la date anniversaire du plan, comme suit :
[…]
Classes de parties affectées n°5 – Autres créanciers chirographaires :
Remboursement de 50% des créances admises au travers d’un paiement progressif sur 6 annuités, dont la 1ère à la date anniversaire du plan, comme suit :
[…]
Classes de parties affectées n°6 – Créanciers actionnaires :
Abandon total des créances actionnaires.
La SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [S] [P] es-qualités a communiqué à ce tribunal le résultat des votes de classes de parties affectées comme suit :
[…]
L’ensemble des classes de parties affectées ayant voté en faveur du projet de plan d’apurement du passif, l’arrêté du plan ne suppose pas l’application forcée interclasses.
Enfin, le tribunal n’a été saisi d’aucune requête sur le fondement de l’article R. 626-64 du code de commerce ouvrant un recours aux parties affectées ayant voté contre le projet de plan dans le délai de 10 jours à compter de la date de fin du vote, soit en l’espèce jusqu’au 06/10/2025.
SUR CE
Attendu que les résultats constatés au cours de la période d’observation laissent présager que l’entreprise pourra honorer ses engagements, que les comptes prévisionnels présentés sont réalistes et fondés sur des données tangibles et fiables et que des garanties sérieuses sont apportées pour en conforter l’exécution.
Qu’il ressort des informations recueillies par le tribunal, que la continuation de l’entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues par le projet du plan de redressement.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L. 626-31 du code de commerce, lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2, le tribunal vérifie que les conditions suivantes sont réunies :
1° Le plan a été adopté conformément à l’article L. 626-30 ;
2° Les parties affectées, partageant une communauté d’intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d’une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ;
3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ;
4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application soit de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, soit d’une meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé ;
5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées
Le tribunal peut refuser d’arrêter le plan si celui-ci n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l’entreprise.
Le tribunal s’assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
Sur la conformité aux règles de constitution des classes de parties affectées aux dispositions de l’article L. 626-30 du code de commerce :
Il ressort du dossier que seules les parties affectées se sont prononcées sur le projet de plan ; que la composition des classes de parties affectées a été déterminée au regard des créances et droits nés antérieurement au jugement d’ouverture ; que la répartition des parties affectées en classes représentatives a été effectuée en satisfaisant une communauté d’intérêt économique suffisante ; que les modalités de répartition en classes et le calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits leur permettant d’exprimer un vote ont été adressés par recommandés du 04/09/2025 et notifiées au mandataire judiciaire et au parquet en date du 05/09/2025.
Qu’ainsi le critère de conformité aux règles de constitution des classes de parties affectées est respecté.
Sur le respect du critère d’égalité de traitement :
Attendu qu’en application de l’article L. 626-31, 2° du code de commerce, les parties affectées, partageant une communauté d’intérêt suffisante au sein de la même classe, doivent bénéficier d’une égalité de traitement et être traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit.
Qu’en l’espèce, une égalité de traitement au sein de chacune des classes est prévue dans le projet de plan de la société.
Qu’ainsi le critère d’égalité de traitement est respecté.
Sur le respect du critère de notification formelle :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L. 626-31, 3° du code de commerce, la notification du plan doit avoir été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées.
Qu’en l’espèce, le projet de plan a été transmis aux parties affectées le 04/09/2025.
Qu’ainsi le critère de notification formelle est respecté.
Sur le respect du critère du test du meilleur intérêt des créanciers :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L. 626-31, 4° du code de commerce lorsque des parties
affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne doit se trouver dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application soit de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, soit d’une meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé.
Qu’il ressort en l’espèce des éléments fournis par l’administrateur judiciaire et de l’avis du mandataire judiciaire, que le projet de plan désintéresse les créanciers dans des conditions au moins aussi favorables que dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Qu’il apparaît en outre qu’aucune meilleure solution alternative n’a été présentée, la recherche de repreneurs mise en œuvre dans le cadre de la période d’observation n’ayant pas abouti, et aucune proposition de plan de redressement alternatif n’ayant été présentée.
Qu’ainsi le test du meilleur intérêt des créanciers est satisfait.
Sur le respect du critère d’adéquation du plan :
Attendu d’aux termes des dispositions de l’article L. 626-31 avant dernier et dernier alinéa du code de commerce, le tribunal peut refuser d’arrêter le plan si celui-ci n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l’entreprise.
Le tribunal s’assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
En l’espèce, le présent projet de plan de redressement apparaît dès lors assurer un équilibre entre les intérêts des créanciers et la nécessité pour la société de restructurer son passif pour assurer la pérennité de son activité.
Qu’ainsi le respect du critère d’adéquation du plan est satisfait.
Attendu que le tribunal constatera ainsi le respect des critères d’adoption du plan conformément aux dispositions de l’article L. 626-31 du code de commerce, les dispositions de l’article L 626-31, 5° du code de commerce sont sans objet dans la mesure où les actionnaires n’ont pu réaliser d’apport.
Qu’après avoir constaté que l’ensemble des classes de parties affectées a voté en faveur du projet de plan d’apurement du passif à la majorité des 2/3 votants, que l’arrêté du plan ne suppose pas l’application forcée
interclasses et qu’aucun recours n’a été exercé dans le cadre des dispositions de l’article R. 626-64 du code de commerce, le tribunal arrêtera le plan présenté selon les modalités suivantes :
* [Localité 1] AGS (hors plan) : remboursement dès l’homologation du plan, sauf accord dérogatoire,
* [Localité 1] inférieures à 500 € : paiement à l’arrêté du plan,
* [Localité 1] à échoir résultant de contrats à exécution successive : apurement au fur et à mesure de l’exécution du contrat, amorties hors plan,
Autres créances :
* Classes n°1, n°2 et n°3 : Remboursement de 100% des créances admises au travers d’un paiement progressif sur 10 annuités, dont la 1ère (Année 1) à la date anniversaire du plan, comme suit :
[…]
* Classes n°4 et n°5 : Remboursement de 50% des créances admises au travers d’un paiement progressif sur 6 annuités, dont la 1ère à la date anniversaire du plan, comme suit :
[…]
* Classe n°6 (actionnaires) : abandon de 100% des créances.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L. 626-29 et suivants du code de commerce,
Vu l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire du 22/05/2025 prise en application des dispositions des articles L. 629-29 à L. 626-35 du code de commerce et son rapport sur le projet de plan,
Vu les observations écrites et verbales du ministère public, présent à l’audience,
Vu le bilan économique et social portant projet de plan de redressement,
Vu le rapport et les observations de le SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [X] [F], mandataire judiciaire,
Vu le procès-verbal de consultation des classes de parties affectées du 29/09/2025,
Arrête le plan de redressement présenté par la société STE PUYOLAISE ARTICLES CHAUSSANTS SPAC (SAS), lequel organise la continuation de l’activité de l’entreprise,
Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans et dit que le règlement de la première échéance interviendra dans le délai d’un an, à la date anniversaire du plan,
Prend acte, concernant les créances de l’AGS, hors plan, de l’existence d’un accord de l’AGS pour un remboursement échelonné de 24 mensualités,
Ordonne pour les créances inférieures à 500 €, le paiement à l’arrêté du plan,
Dit que les créances à échoir résultat de contrats à exécution successive feront l’objet d’un apurement au fur et à mesure de l’exécution du contrat, amorties hors plan ;
Constate le respect des critères d’adoption du plan conformément aux dispositions de l’article L. 626-31 du code de commerce,
Dit que l’ensemble des classes de parties affectées a voté en faveur du projet de plan d’apurement du passif à la majorité des 2/3 des votants et qu’aucun recours n’a été exercé dans le cadre des dispositions de l’article R. 626-64 du code de commerce,
Ordonne pour ces autres créances, selon leur affectation :
Classes n°1, n°2 et n°3 : le remboursement de 100% des créances admises au travers d’un paiement progressif sur 10 annuités, dont la 1ère (Année 1) à la date anniversaire du plan, comme suit :
[…]
* Classes n°4 et n°5 : le remboursement de 50% des créances admises au travers d’un paiement progressif sur 6 annuités, dont la lère à la date anniversaire du plan, comme suit :
[…]
* Classe n°6 (actionnaires) : l’abandon de 100% des créances.
Nomme pour la durée du plan la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [S] [P], demeurant [Adresse 2] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan, et devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles,
Dit qu’à cet effet l’entreprise sera tenue de verser les fonds nécessaires entre les mains du commissaire à l’exécution du plan selon les échéances prévues par le plan,
Dit que les frais de justice sont payables sans délai dès l’arrêté du plan de redressement,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l’entreprise, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors, s’il y a lieu ou non, de prononcer la résolution du plan,
Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La greffière Maître C.HOUZELOT
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- International ·
- Ags ·
- Support ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Remboursement ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Contrats
- Nord-pas-de-calais ·
- Urssaf ·
- Service ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Métropole ·
- Assignation ·
- Jugement
- Adresses ·
- Marc ·
- International ·
- Transaction ·
- Avocat ·
- Clause de confidentialité ·
- Partie ·
- Pays-bas ·
- Siège social ·
- Activité économique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Réglement européen ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Indemnisation ·
- Dépens ·
- Assignation ·
- Procédure civile
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Délai
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Tva ·
- Rétablissement ·
- Défaut ·
- Justification ·
- Pierre ·
- Rôle ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Agence
- Protocole ·
- Cession ·
- Service ·
- Titre ·
- Demande ·
- Administration fiscale ·
- Préambule ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Condamnation solidaire
- Commission de surendettement ·
- Livre ·
- Ouverture ·
- Entrepreneur ·
- Code de commerce ·
- Consommation ·
- Procédure ·
- Non professionnelle ·
- Patrimoine ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxi ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Liquidateur
- Retenue de garantie ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Réserve ·
- Indemnité ·
- Copie ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Nantissement ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Privilège ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.