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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 25 mars 2025, n° 2023012730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2023012730 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 25 MARS 2025
Dr : 2024012730
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur LECUYER, président, Messieurs PIDOUX et ORIA, Mesdames HURTAUX et NEZZAR, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 11 février 2025 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur LECUYER, président, par remise au greffe le 25 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
Madame [G] [S], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse, comparant par Maître Edouard GAVAUDAN, de la SELARL GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3].
Et :
La société VERNIER TRANSACTION, exerçant sous l’enseigne ORPI, SAS au capital de 40.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 528 773 674, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse, comparant par Maître Henri LACAMP, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2].
Après avoir entendu Maître GAVAUDAN ainsi que Maître LACAMP en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL ACTHUIS, commissaires de justice associés à MEAUX en date du 12 décembre 2023, Madame [G] [S] a donné assignation à la société VERNIER TRANSACTION à comparaître le 27 février 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles L. 134-3, L. 134-4, L.134-12 et L. 134-13 du code de commerce, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Juger Madame [S] recevable en ses demandes et la déclarée bien fondée ; En conséquence,
Juger que la rupture du contrat d’agent immobilier intervenue le 7 mars 2023 est abusive ;
Condamner la SAS VERNIER TRANSACTION à lui verser les sommes suivantes :
* 29.348,57 euros à titre d’indemnités compensatrice, – 2.911,29 euros au titre de l’indemnité de préavis, – 5.136 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la SAS VERNIER TRANSACTION au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les FAITS :
Le 11 janvier 2022, la société VERNIER TRANSACTION (enseigne ORPI) et Madame [G] [S] signent un contrat de mandat d’agent commercial immobilier.
A compter de l’été 2022, les relations entre la responsable de l’agence de [Localité 6] et Madame [S] se détériorent.
En septembre 2022, Madame [S] est changée d’agence et travaille désormais sous la responsabilité du directeur de l’agence de [Localité 8].
En février 2023, Madame [S] signe un contrat de salarié en CDI avec la société UNITIA en qualité d’hôtesse d’accueil avec effet au 27 février 2023.
A partir du 28 février 2023, la société VERNIER TRANSACTION cherche à obtenir une lettre de rupture de contrat de la part de Madame [S] alors même que cette dernière souhaite continuer son activité d’agent commercial.
Par courrier du 7 mars 2023, la société VERNIER TRANSACTION informe madame [S] de la rupture de son contrat d’agent commercial.
Le 13 mars 2023, Madame [S] écrit par son conseil à la société VERNIER TRANSACTION lui demandant des indemnités pour rupture unilatérale de contrat d’agent immobilier.
Le 13 avril 2023, le conseil de Madame [S] écrit à la société VERNIER TRANSACTION une ultime relance sur cette demande d’indemnité.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
*
Par conclusions du 10 décembre 2024, soutenues à l’audience du 11 février 2025, Madame [G] [S] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 134-3, L. 134-4, L.134-12 et L. 134-13 du code de commerce,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Juger Madame [S] recevable en ses demandes et la déclarée bien fondée ;
En conséquence,
Juger que la rupture du contrat d’agent immobilier intervenue le 7 mars 2023 est abusive ;
Condamner la SAS VERNIER TRANSACTION à lui verser les sommes suivantes :
* 29.348,57 euros à titre d’indemnités compensatrice, – 2.911,29 euros au titre de l’indemnité de préavis, – 5.136 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la SAS VERNIER TRANSACTION au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse et récapitulatives n°2 du 10 décembre 2024, soutenues à l’audience du 11 février 2025, la société VERNIER TRANSACTION demande au tribunal de :
Vu les articles L. 134-3, L. 134-4, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
A titre principal, Débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Ramener l’indemnité compensatrice de rupture ainsi que les autres indemnités à de plus juste mesure.
En tout état de cause,
Condamner Madame [S] à verser à la société VERNIER TRANSACTION la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Condamner Madame [S] aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande de rupture abusive
Attendu que :
*
Madame [S] n’est pas salariée de la société VERNIER TRANSACTION, mais travaille avec le statut d’autoentrepreneur ;
*
La société VERNIER TRANSACTION et Madame [S] ont signé un contrat d’Agent Immobilier Commercial ;
*
Madame [S] a souhaité ne pas répondre aux exigences de la responsable de son agence de rattachement à [Localité 6] qui lui demandait d’effectuer des tâches incompatibles avec son contrat ;
*
Madame [S] a été changée d’agence sans raison rattachée à l’agence de [Localité 8]
*
Madame [S] s’est vue, dès lors, interdite de bénéficier des appels ou visites de client potentiels ;
*
Madame [S] ne reçoit aucune rémunération fixe de la société VERNIER TRANSACTION et uniquement un pourcentage sur les affaires signées ;
*
Madame [S] ne bénéficie d’aucun frais réels ni d’aucun emploi fixe ;
*
L’article 6-2 du contrat d’Agent Commercial stipule que Madame [S] organise son travail comme elle l’entend et qu’en conséquence elle s’organise comme elle le souhaite ;
*
Madame [S] a souhaité s’assurer un revenu constant en acceptant un travail en CDI ;
*
Le contrat entre Madame [S] et la société VERNIER TRANSACTION n’interdit pas à Madame [S] de travailler dans une autre structure ;
*
La seule interdiction contractuelle prévue par l’article 8 du contrat concerne la concurrence déloyale ;
*
L’emploi en CDI commencé le 27 février 2023 pour la société UNITIA n’est absolument pas en concurrence avec la société VERNIER TRANSACTION puisque la société UNITIA exerce dans le cadre de mandat de gestion de copropriété ;
*
Le travail de Madame [S] consiste en l’accueil en qualité d’hôtesse ;
*
Rien n’interdit à Madame [S] de continuer son activité d’Agent commercial ;
*
Dans ces conditions, le tribunal jugera abusive la rupture unilatérale par la société VERNIER TRANSACTION du contrat la liant à Madame [S] ;
Sur la demande d’indemnités a) Sur l’indemnité compensatrice Attendu que :
*
L’article L. 132-12 du code de commerce dispose que « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. » ;
*
Madame [S] n’a travaillé que 14 mois pour la société VERNIER TRANSACTION et qu’elle n’avait jamais exercé l’activité d’Agent commercial immobilier auparavant ;
*
La société VERNIER TRANSACTION a participé à la formation de Madame [S] ;
*
Les déclarations de chiffre d’affaires effectuée par Madame [S] sur le portail URSSAF des auto entrepreneurs fait apparaître qu’il n’y a eu aucune rémunération de janvier à juin 2022 ainsi que pour les mois de novembre 2022 à février 2023 ;
*
Sur 14 mois de collaboration, Madame [S] a généré 12.607 euros de commission et non de 17.120 euros comme indiqué par Madame [S] ;
*
La durée du contrat n’est pas suffisante pour donner une idée précise du flux d’affaires possiblement engendré ;
*
L’activité de Madame [S] n’est pas constante ;
*
Madame [S] bénéficie d’un CDI en qualité d’hôtesse d’accueil au sein de la société UNITIA ;
*
Dans ces conditions, le tribunal fixera l’indemnité compensatrice à hauteur de 4.200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 avec capitalisation des intérêts suivant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et déboutera Madame [S] pour le surplus de sa demande à ce titre ;
b) Sur l’indemnité de préavis Attendu que :
*
L’article L. 132-12 du code de commerce dispose que « La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil. » ;
*
Le contrat a débuté le 11 janvier 2022 et s’est terminé le 7 mars 2023 ; qu’en conséquence, Madame [S] a travaillé une année et deux mois soit 431 jours ;
*
La deuxième année est donc commencée et qu’en conséquence la durée du préavis est de deux mois ;
*
La rupture du contrat est du fait du mandant ;
*
Que le courrier de rupture de la société VERNIER TRANSACTION ne précise aucune modalité de préavis ;
*
La rupture du contrat en date du 7 mars 2023 est immédiate ;
*
Pendant la période de deux mois de préavis, Madame [S] aurait pu développer des ventes ;
*
Dans ces conditions, le tribunal condamnera la société VERNIER TRANSACTION à payer à Madame [S] la somme de 1.784.28 euros (12.607 euros / 431 jours X 61 jours), avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 avec capitalisation des intérêts suivant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
c) Sur les dommages et intérêts pour le préjudice subi
Attendu que :
*
Aucun avenant n’a été signé par les parties concernant la réduction du secteur géographique d’intervention concernant Madame [S] ;
*
Madame [S] ne peut donc prétendre subir des dommages à ce titre ;
*
Dans ces conditions, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de Madame [S] ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société VERNIER TRANSACTION succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, Madame [S] a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 3.000 euros, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société VERNIER TRANSACTION succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit Madame [G] [S] en ses demandes, au fond les dit partiellement bien fondées, y faisant droit en partie,
Reçoit la société VERNIER TRANSACTION en ses demandes, au fond les dit partiellement bien fondées, y faisant droit en partie,
Juge abusive la rupture unilatérale par la société VERNIER TRANSACTION du contrat liant cette entreprise et Madame [G] [S],
Condamne la société VERNIER TRANSACTION à payer à Madame [G] [S] les sommes de :
4.200 euros au titre de l’indemnité compensatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 avec capitalisation des intérêts suivant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et déboute Madame [G] [S] pour le surplus de sa demande à ce titre,
1.784,28 euros au titre de l’indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023, avec capitalisation des intérêts suivant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et déboute Madame [G] [S] pour le surplus de sa demande à ce titre,
Déboute Madame [G] [S] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
Condamne la société VERNIER TRANSACTION à payer à Madame [G] [S] la somme de :
3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la Madame [G] [S] pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit, Condamne la société VERNIER TRANSACTION en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 55,32 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
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