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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 18 nov. 2025, n° 2024004620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024004620 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024004620
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 novembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 30 septembre 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* EURL [M] CREATION
Immatriculée sous le numéro 821 263 811, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par : Me Olivier VERCELLONE de la SELARL VERCELLONE AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL DOLCE & CABANE
Immatriculée sous le numéro 882 495 930, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par : Me Jean FELIX, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 18/11/2025 à Me Olivier VERCELLONE de la SELARL VERCELLONE AVOCATS
LES FAITS
La société [M] CREATION a pour activité la pose de carrelage, de revêtement de sol et mur, de faïence, de dallage et de petits travaux de maçonnerie et création de salle de bain et cuisine.
La société [M] COLLECTION exerce, elle, son activité dans l’achat, la vente en gros ou en détail de carrelages, de faillances, de sanitaires ou de tous produits connexes.
La société [J] a pour objet la mise à disposition d’un lieu d’hébergement (hôtels et hébergement similaire), généralement sur une base journalière ou hebdomadaire, pour un séjour de courte durée.
En 2023, la société [J] entreprend un projet de construction de quatre cabanes, haut de gamme, destinées à la location sur la commune de [Localité 1] (31).
Pour ce projet, la société [M] COLLECTION assure la fourniture du carrelage, du mobilier et des sanitaires, tandis que la société [M] CREATION intervient pour la pose.
Le 8 décembre 2023, la société [J] signe avec la société [M] CREATION quatre devis pour un montant total de 11 664 € TTC d’application d’un système de protection à l’eau, de pose de carrelage et de faïence pour les quatre cabanes.
Le 10 janvier 2024, la société [M] COLLECTION émet quatre factures de fourniture d’articles et de mobiliers de sanitaires et de carrelages pour un montant total de 32 166,67 € HT, intégralement réglées par la société [J].
Du 5 au 29 mars 2024, la société [M] CREATION adresse à la société [J] quatre factures de pose pour un montant total de 11 664 €TTC, soit :
* Le 5 mars 2024, la facture n° FAC0000030, pour un montant de 2 892 € TTC,
* Le 28 mars 2024, la facture n° FAC0000035, pour un montant de 2 244 € TTC,
* Le 28 mars 2024, la facture n° FAC0000036, pour un montant de 3 684 € TTC,
* Le 29 mars 2024, la facture n° FAC0000037, pour un montant de 2 844 € TTC,
Les 29 mars et 2 avril 2024, les sociétés [M] CREATION et [J] échangent des courriels portant sur des travaux supplémentaires et majoration tarifaire pour la première et sur un refus de majoration tarifaire, sur une dégradation de parquet et sur une problématique de carrelage sur la cabane numéro 3 pour la deuxième.
Le 4 avril 2025 la société [J] procède au règlement de la facture n° FAC0000030, pour un montant de 2 892 € TTC.
Le 28 mai 2024, la société [M] CREATION intervient sur le chantier pour procéder à certaines reprises et, par courriel du 29 mai 2024, sollicite le règlement de factures pour un montant de 8 772 € TTC.
En réponse la société [J] réitère, par courriel du 30 mai 2024, ses points de désaccords transmis le 2 avril 2024.
Selon sommation du 17 septembre 2024, la société [M] CREATION enjoint la société [J] de lui payer la somme de 3 081,52 € au titre des factures impayées et de divers frais.
Le 13 juillet 2024, la société COMMINGES PEINTURE émet une facture de 3 861 € TTC, réglée par la société [J].
Le 31 juillet 2024, la société [J] procède à un virement de 6 000 € au profit de la société [M] CREATION.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Sur requête de l’EURL [M] CREATION, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Toulouse a, par ordonnance en date du 22 octobre 2024, enjoint la SARL [J] à lui payer la
somme de 2 772 € en principal assortie de 138,04 € de frais accessoires et de 51,48 € de frais de présentation de requête.
Le 6 novembre 2024, l’ordonnance a été signifiée à la SARL [J] à personne habilitée à la recevoir.
Le 16 novembre 2024, la SARL [J] y a formé opposition.
Les parties régulièrement convoquées l’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024004620.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er juillet 2025, la société [M] CREATION demande au tribunal de :
Vu les moyens en fait et en droit susvisés,
Vu les pièces produites,
Vu l’article 1342 du code civil,
* Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 22 octobre 2024.
En conséquence et en tout état de cause :
* Condamner la société DOLCE & CABANE à payer à la société EURL [M] CREATION la somme de 2 772 € correspondant aux travaux de carrelages et mosaïques ayant donné lieu aux factures n°FAC0000035 du 28 mars 2024, n°FAC0000036 du 28 mars 2024 et n° FAC0000037 du 29 mars 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2024 (date de la sommation de payer).
* Débouter la société DOLCE & CABANE de l’ensemble de ses demandes.
* Condamner la société SARL DOLCE & CABANE à payer à la société EURL [M] CREATION la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* La condamner aux entiers dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer et à la sommation de payer du 17 septembre 2024.
La société [M] CREATION fonde ses demandes sur :
Le paiement, les dispositions générales. Les pièces produites.
Elle soutient que les devis établis ont été régulièrement signés par la société [J], que les travaux de pose ont été intégralement réalisés conformément aux engagements contractuels, et que les factures émises sont régulières, exigibles et demeurent impayées.
Elle rappelle qu’elle est intervenue le 28 mai 2024 afin de procéder à certaines reprises sur le chantier, ce qui atteste de sa volonté de remédier aux observations formulées par la société [J].
Elle conteste néanmoins l’existence des dégradations de parquet alléguées par [J], soulignant que cette dernière n’apporte aucun élément objectif de preuve à l’appui de ses affirmations, aucun constat ni procès-verbal de chantier n’ayant été produit.
Elle s’oppose en outre à la compensation financière invoquée, faute d’accord exprès de sa part, et soutient que la somme de 6 000 € versée par [J] ne saurait être considérée comme libératoire.
Elle soutient que la société [J] est coutumière de contestations de factures et demande sa condamnation au paiement du solde de ses factures, outre intérêts de droit, dépens et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense de ses intérêts, aux termes de ses conclusions du 1er juillet 2025, la SARL DOLCE & CABANE demande au tribunal de :
Vu les articles 1342 et suivants du code civil,
Vu les pièces produites,
Vu la procédure d’injonction de payer,
* Juger recevable et bien fondée l’opposition à l’injonction de payer formée par la société [J]. -Débouter la société [M] CREATION de sa demande en paiement en principal intérêts et frais après compensation avec les sommes dues au titre de la reprise des parquets.
* Condamner la société [M] CREATION aux entiers dépens outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL DOLCE & CABANE fonde ses demandes sur :
L’extinction de l’obligation, le paiement, les dispositions générales. Les pièces produites.
Elle fait valoir qu’elle a intégralement acquitté les factures émises par la société [M] COLLECTION pour la fourniture des matériels, pour un montant de 32 166,67 € HT, et qu’elle a réglé la somme de 6 000 € à la société [M] CREATION après intervention sur le chantier, démontrant qu’elle n’est pas coutumière de contestation de factures lorsqu’elles correspondent à des prestations conformes.
Elle soutient que les travaux exécutés par la société [M] CREATION ont causé des dégradations sur les parquets dont cette dernière n’a jamais contesté la responsabilité, que ces dégradations ont nécessité l’intervention de la société COMMINGES PEINTURE, dont la facture du 13 juillet 2024 d’un montant de 3 861 € TTC pour la reprise des parquets, a été intégralement réglée par la société [J].
Elle fait valoir qu’il avait été convenu entre les parties que le coût de ces reprises serait déduit du solde restant dû, et que la compensation opérée est parfaitement justifiée tant en son principe qu’en son montant, conformément aux articles 1342 et suivants du code civil.
Elle soutient lors de l’audience, être à la fois Maître d’œuvre et Maître d’ouvrage des travaux exécutés.
Elle demande l’infirmation de l’ordonnance d’injonction de payer, le débouté de la société [M] CREATION de l’ensemble de ses demandes, et à la condamnation de cette dernière aux dépens ainsi qu’au versement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience interactive, les parties ont présenté oralement leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles se sont également référées aux prétentions et aux moyens qu’elles avaient formulés par écrit dans leurs dernières conclusions. Après les avoir entendus, le jugement a été mis à disposition au greffe.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’opposition formée par la société [J] l’a été dans les délais légaux, elle est donc recevable.
Sur la demande au titre des factures impayées :
L’article 1342 du code civil dispose que le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il ressort de l’article 1347-1 du code civil que, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles certaines, liquides et exigibles.
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société [M] CRÉATION a conclu avec la société [J] quatre devis signés le 8 décembre 2023, pour un montant total de 11 664 € TTC, portant sur la pose de carrelage et de faïence dans les quatre cabanes du projet d’hébergement touristique.
Les travaux ont été exécutés et la société [M] CRÉATION a adressé à la société [J] quatre factures, dont trois demeurent partiellement impayées :
Facture n° FAC0000035 du 28 mars 2024 pour un montant de 2 444 € TTC, payable au 27 avril
2024,
Facture n° FAC0000036 du 28 mars 2024 pour un montant de 3 684 € TTC, payable au 27 avril
2024,
Facture n° FAC0000037 du 29 mars 2024 pour un montant de 2 844 € TTC payable au 28 avril
2024.
Le montant total de ces trois factures s’élève à la somme de 8 772 € TTC. Le 31 juillet 2024, la société [J] a réglé par virement à la société [M] CRÉATION la somme de 6 000 €. La somme de 2 772 € TTC reste due.
Il ressort des échanges par courriels du 2 avril 2024 au 30 mai 2024 entre la société [J] et la société [M] CRÉATION que cette dernière justifie de l’exécution complète des travaux conformément aux devis signés et démontre également être intervenue le 28 mai 2024 pour procéder à certaines reprises, manifestant ainsi sa volonté de répondre aux réserves formulées par sa cliente.
La société [J] soutient que la société [M] CRÉATION a causé des dégradations sur les parquets durant l’exécution de ses travaux, ayant nécessité l’intervention de la société Comminges Peinture, facturée à la somme de 3 861 € TTC. Elle affirme qu’il avait été convenu entre les parties que ce coût serait déduit du solde des factures de carrelage, constituant ainsi une compensation.
La société [J] ne verse aux débats aucun élément de preuve permettant d’établir la réalité des dégradations invoquées, leur imputabilité directe à l’entreprise [M] CRÉATION, ni l’existence d’un accord exprès de compensation entre les parties.
Le seul fait qu’une facture de reprise ait été émise par une entreprise tierce et qu’un courriel liste une série de reproches imprécis dans le temps et dans les lieux, ne suffisent pas, en l’absence d’éléments objectifs, à établir une faute de la société [M] CRÉATION.
Aucun constat, procès-verbal de chantier, rapport d’expert, ni même courrier de mise en demeure de remédier aux dégradations invoquées, ne vient étayer les affirmations de la société [J].
La société [J], n’apporte aucun élément de preuve permettant de justifier la compensation qu’elle invoque et qui, en conséquence, ne saurait valablement éteindre la créance de la société [M] CRÉATION.
En conclusion, la société [J] demeure débitrice envers la société [M] CRÉATION du solde des factures émises, soit la somme de 2 772 € TTC, correspondant aux prestations exécutées et non intégralement réglées.
Il résulte de ces éléments que la société [M] CRÉATION peut se prévaloir d’une créance certaine à l’encontre de la société [J] pour un montant de 2 772 € TTC
En conséquence, la société [J] sera condamnée à payer à la société [M] CRÉATION, la somme de 2 772 €, correspondant aux travaux de carrelages et mosaïques ayant donné lieu aux factures n°FAC0000035, n°FAC0000036 et n° FAC0000037, déduction faite de la somme de 6 000 €, et assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 date de la sommation de payer.
Sur les frais irrépétibles.
Pour faire valoir ses droits, la société [M] CRÉATION a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la société [J] à lui payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens.
La société [J] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré :
Dit l’opposition formée par la SARL [J] recevable mais non fondée.
Condamne la SARL [J] à payer à L’EURL [M] CREATION, la somme de 2 772 €, correspondant assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SARL [J] à payer à L’EURL [M] CREATION, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL [J] aux entiers dépens aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 102,53 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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