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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 11 juin 2025, n° 2025002114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025002114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/33/46/39*
R.G. : 2025002114 P.C. : 2025J163
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mercredi 11 juin 2025
OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
Monsieur [Q] [O] [Z]
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Y] [Adresse 1] Madame [A] [X] [Adresse 2] Madame [T] [V] [Adresse 3]
Représentés par Me Adeline SABOURET de la SELARL ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [O] [Z] [Adresse 4] Activité : Achat et revente de véhicules légers auprès des particuliers. immatriculé au RCS de Poitiers sous le n° A 821 879 590 (2021A01074) Non comparant et non représenté
Attendu que Monsieur [W] [Y], Madame [A] [X] et Madame [T] [V] ont fait assigner Monsieur [Q] [O] [Z] afin que le Tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire à son encontre en application des article L.631-1 et suivants du Code de Commerce.
Attendu qu’il résulte des pièces et des informations transmises au Tribunal que le débiteur Monsieur [Q] [O] [Z] n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il se trouve en état de cessation des paiements,
Le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel. Son état de cessation des paiements est caractérisé.
Le redressement du patrimoine professionnel est manifestement impossible ; les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sont réunies.
La situation de surendettement n’est pas caractérisée.
Attendu qu’il convient dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice du débiteur sur son seul patrimoine professionnel,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort par jugement Réputée contradictoire et en premier ressort.
Madame le Procureur de la République, dûment entendu en ses observations,
Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure portant sur le patrimoine personnel du débiteur ;
Ouvre une procédure de Liquidation judicaire sur le patrimoine professionnel du débiteur selon les dispositions de l’article L. 681-2 II du code de commerce, à l’encontre de :
Monsieur [Q] [O] [Z]
[Adresse 4]
Désigne Monsieur Artus de VASSELOT de REGNE, en qualité de Juge Commissaire et Monsieur Bastien HULIN en qualité de Juge Commissaire suppléant ;
Désigne SELARL MJO représentée par Me [C] [B] [Adresse 5], en qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation ;
Désigne en qualité de Commissaire de Justice : SELARL [D] représentée par Me [J] [D] [Adresse 6] pour dresser un inventaire du patrimoine du débiteur, ainsi que des garanties qui le grèvent et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens de revendication par les tiers et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’art. L 631-14 du Code de Commerce et dit que l’inventaire sera déposé au Greffe,
Dit qu’en application de l’article R 641-27 du Code de Commerce, le liquidateur devra saisir le Juge Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif ;
Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de 10 mois la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L624-1 du Code de Commerce
Fixe provisoirement au 11/12/2023 la date de cessation des paiements ;
Fixe à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée selon les dispositions de l’article L.643-9 du Code de Commerce ;
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l’article R641-6 du Code de Commerce, les publicités prévues par la Loi, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé le mercredi onze juin deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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