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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 5 mai 2025, n° 2023002027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2023002027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
AUDIENCE CONTENTIEUX Chambre 1
JUGEMENT DU 5 MAI 2025
Références : 2023002027
ENTRE
MADAME [P] [O]
[Adresse 1] Représenté par BAROK AVOCATS REPRESENTE PAR ME DI VIZIO FABRICE [Adresse 2] Représenté par SELARL LX POITIERS REPRESENTEE PAR ME JEROME CLERC [Adresse 3]
MONSIEUR [I] [A]
[Adresse 1] Représenté par BAROK AVOCATS REPRESENTE PAR ME DI VIZIO FABRICE [Adresse 2] Représenté par SELARL LX POITIERS REPRESENTEE PAR ME JEROME CLERC [Adresse 3]
DEMANDEUR
D’une part,
SARL DAVID-DESCUBES
[Adresse 4] PAR SARL BACLE AVOCAT REPRESENTEE PAR ME FLORENT BACLE [Adresse 5]
DÉFENDEUR
La SA MMA IARD, Société anonyme immatriculée sous le numéro 440 048 882 du registre du commerce et des sociétés de LE MANS, ayant son siège [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
La Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée sous le numéro 440 048 882 du registre du commerce et des sociétés de LE MANS, ayant son siège [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représenté par Maître Marion LE LAIN, avocat postulant et Maître Catherine LATAPIE -SAYO, avocat plaidant, CABINET DROUINEAU 1927, [Adresse 7]
INTERVENANTES VOLONTAIRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 17 février 2025 où siégeaient M. Olivier BOIJOUX, Président d’audience, M. Fabien HESTIN et M. Pierre-Emmanuel BOUAR, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN Greffier associé, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 5 mai 2025 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
Faits et procédure
1-) Faits constants et pertinents : Il est établi :
Le Cabinet DAVID-DESCUBES intervient dans la négociation de la vente d’un fonds de commerce de base de loisirs, hébergement, camping, restauration, traiteur, bar, activités de bien-être et activités annexes ayant pour nom commercial « [Etablissement 1] » et pour enseigne Restaurant « [Etablissement 2] » et « CAMPING [Etablissement 1] », exploité [Adresse 8].
Le fonds appartenant alors à la société dénommée « [Etablissement 1] », société à responsabilité limitée immatriculée à cette date au RCS de POITIERS sous le numéro 788 900 371 et représentée par son gérant Madame [N] [B] (pouvant être désignée ci-après le « Vendeur »). Ce fonds est exploité dans un ensemble immobilier appartenant à la Communauté de communes du Vouglaisien aux termes d’une convention d’occupation précaire du domaine public en date du 1er janvier 2013.
La convention est conclue pour une durée de 9 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021, au terme de laquelle la Communauté de communes s’engage à signer avec les bénéficiaires une nouvelle convention reprenant les modalités de la convention initiale, modifiée des éventuels avenants établis depuis sa signature et conclue pour une nouvelle durée de 9 années.
Les acquéreurs potentiels en la personne de Monsieur [A] [I] et Madame [O] [P] témoignent d’un intérêt pour acquérir le fonds.
Un compromis de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives, est intervenu le 22 novembre 2018, en présence et avec le concours de la SARL DAVID-DESCUBES.
Parmi les conditions suspensives sans la réalisation desquelles la vente n’aurait pas lieu, est prévu que, conformément à l’article 10 intitulé CESSION/SOUS TRAITANCE de la Convention d’occupation précaire du domaine public en date à [Localité 1] du 1 er janvier 2013, la Communauté de communes ait donné son accord.
Les repreneurs sont agréés le 8 octobre 2018 par la communauté de commune du Vouglaisien.
Aux fins d’exploitation du fonds de commerce, Monsieur [A] [I] et Madame [O] [P] crée la SARL « camping [Etablissement 3] » société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de POITIERS sous le numéro 844 876 003.
Le 8 février 2019, la SARL Camping [Etablissement 3] acquiert de la SARL [Etablissement 1] le fonds de commerce de base de loisirs, hébergement, camping restauration, traiteur, bar et activités de bienêtre et activités annexes ayant pour nom commercial « [Etablissement 1] » et pour enseigne « Restaurant « [Etablissement 2] » / « Camping [Etablissement 1] » » exploité [Adresse 8].
Par suite interviendrons deux avenants, en 2019 et 2020, à la convention d’occupation précaire du domaine public conclue entre la communauté de communes du Vouglaisien et la SARL « [Etablissement 1] » le 1 er janvier 2013 [Adresse 9].
L’ensemble des conditions suspensives étant levé, le fonds a été apporté en capital à la société CAMPING [Etablissement 3], qui exploite le fonds de commerce depuis lors.
Les gérants s’investissent dans l’activité et procèdent à de nouveaux agencements du terrain, l’acquisition de deux mobil homes, un bungalow et d’autres équipements.
Le 27 avril 2021, ils sont notifiés de la fin d’occupation précaire du domaine public du [Adresse 9] au 31 décembre 2021.
Le 27 avril 2021, il leur est alors pour la première fois fait mention d’une obligation de la Communauté de communes de mettre en place une nouvelle publicité pour permettre l’occupation et la gérance du camping et du restaurant à partir du 1 er janvier 2022. « Les
personnes intéressées par cette offre devront, par conséquent, élaborer un dossier de candidature. »
La SARL CAMPING [Etablissement 3] confirme, par courrier du 27 mai 2021, son intention de poursuivre leur activité de camping par le renouvellement d’une convention pour 9 années supplémentaires.
Pourtant, celle-ci est rendue destinataire d’un courrier courant janvier 2022 les informant qu’en raison d’une modification des textes applicables depuis 2017, il ne serait plus possible de reconduire la convention dans les conditions précédemment fixées.
Le Conseil de la SARL CAMPING [Etablissement 3] adressait un courrier à la communauté de communes du Haut Poitou le 10 juin 2022 afin de trouver une solution amiable.
Après plusieurs mois de pourparlers, la Communauté de Commune du Haut Poitou prenait finalement un arrêté portant prolongation d’une autorisation d’occuper le domaine public intercommunal pour l’exercice d’une activité économique (arrêté n°2022-126) jusqu’au 28 février 2023.
La requérante est en conséquence évincée du domaine public sur lequel elle avait investi depuis son acquisition au début de l’année 2019, alors que la réglementation en vigueur aurait dû les empêcher de facto de s’investir dans une telle activité non viable, appelée à disparaître très rapidement.
2-) Procédure :
Les époux [I] ont assigné, en qualité de représentants légaux de la SARL CAMPING [Etablissement 3], par exploit d’huissier en date du 1 er juin 2023, la SARL DAVID DESCUBES devant le Tribunal de commerce de Poitiers.
L’instance, appelée à l’audience du lundi 19 juin 2023 a été, à la demande des parties, renvoyée d’audience en audience. Les parties ont conclu en l’audience du 17 février 2025.
Par conclusions d’intervention volontaire, La SA MMA IARD et La société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASURANCES MUTUELLES sont intervenus volontairement à l’instance en leur qualité d’assureur de la SARL DAVID DESCUBES.
LES DEMANDES DE MADAME [O] [P], EPOUSE [I] et MONSIEUR [A] [I] EN QUALITE DE REPRESENTANTS LEGAUX DE LA SARL CAMPING [Etablissement 3], DEMANDEURS :
Il est demandé au Tribunal de commerce de POITIERS de :
RECEVOIR la SARL CAMPING [Etablissement 3] en ses demandes, les dires recevables et bien fondées
CONDAMNER la SARL DAVID-DESCUBES à verser à la SARL CAMPING [Etablissement 3] la somme de 212 723, 62 euros, sur le champ extracontractuel, au titre de la perte de chance de n’avoir pas contracté à des conditions plus avantageuses ;
CONDAMNER la SARL DAVID-DESCUBES à verser à la SARL CAMPING [Etablissement 3] la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
CONDAMNER la SA MMA IARD, Société anonyme et la Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au paiement solidaire de ces sommes en leur qualité d’assureurs de la SARL DAVID-DESCUBES ;
CONDAMNER la SARL DAVID-DESCUBES au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
ORDONNER l’application d’intérêts au taux légal, dire que les sommes produiront elles-mêmes intérêts, à compter du prononcé du jugement, pour l’ensemble des condamnations ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
LES MOYENS PRESENTES PAR MADAME [O] [P], EPOUSE [I] et MONSIEUR [A] [I] EN QUALITE DE REPRESENTANTS LEGAUX DE LA SARL CAMPING [Etablissement 3] :
Au soutien de leur demande la société fournit :
* Convention d’occupation précaire du domaine public [Adresse 9]
* Compromis de cession du fonds de commerce sous conditions suspensives
* Liste des immobilisations et amortissements SARL CAMPING [Etablissement 3] arrêtée au 30 septembre 2022
* Lettre de la CCHP du 27 avril 2021
* Courrier du Conseil de la société CAMPING [Etablissement 3] à la CCHP en date du 10 juin 2022
* Arrêté n°2022-126 du 23 novembre 2022 de la CCHP
* Mail de la BNP Paribas du 28 avril 2023
* Plans de remboursement des prêts 519 et 632
* Comptes annuels de la SARL CAMPING [Etablissement 3] pour l’exercice 1
* Comptes annuels de la SARL CAMPING [Etablissement 3] pour l’exercice 2
* Comptes annuels de la SARL CAMPING [Etablissement 3] pour l’exercice 3
* Sommation interpellative de quitter les lieux du 29 mars 2023
* Comptes annuels de la SARL CAMPING [Etablissement 3] pour l’exercice 2022
* Extrait Kbis de la société CAMPING [Etablissement 3]
* Attestation de mise à disposition du 14 décembre 2018
* Avenant n°2 à la convention d’occupation précaire de mars 2019
* Avenant n°3 à la convention d’occupation précaire d’avril 2020
* Courrier d’information sur la convention d’occupation précaire de la Communauté de commune du 27 avril 2021
* Courrier de la SARL CAMPING [Etablissement 3] à la CCHP du 27 mai 2021
* Acte de vente de fonds de commerce du 8 février 2019
LES DEMANDES DE LA SARL DAVID-DESCUBES, DEFENDEUR :
Il est demandé au Tribunal :
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [A] [I] et Madame [O] [P], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de gérants et associés de la SARL « Camping [Etablissement 3] » de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [A] [I] et Madame [O] [P], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de gérants et associés de la SARL « Camping [Etablissement 3] » au paiement d’une somme de 5000 €.
CONDAMNER Monsieur [A] [I] et Madame [O] [P], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de gérants et associés de la SARL « Camping [Etablissement 3] » aux entiers dépens.
Si par extraordinaire la juridiction de céans entendait faire droit même partiellement aux demandes des consorts [I] [P],
CONDAMNER la SA MMA IARD, ainsi que la Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever la SARL DAVID DESCUBES de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, sans aucune limitation contractuelle et notamment franchise.
ECARTER l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir.
LES MOYENS PRESENTES PAR LA SARL DAVID-DESCUBES :
* Courrier officiel du 3/11/2023.
* Ordonnance n° 2007 562 du 19 avril 2017
LES DEMANDES DE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, DEFENDEUR :
DECLARER RECEVABLE et bien fondée l’intervention volontaire de la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par Madame [P] et de Monsieur [I] à l’encontre de la SARL DAVID-DESCUBES, pour vice de fond insusceptible de régularisation.
CONSTATER que la responsabilité de SARL DAVID-DESCUBES n’est pas établie
En conséquence, VOIR REJETER les demandes présentées à l’encontre des Sociétés d’Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ;
CONDAMNER la SARL CAMPING [Etablissement 3] à paiement aux Sociétés d’Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse d’une condamnation de la SARL DAVID-DESCUBES,
JUGER que les Sociétés d’Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD peuvent opposer les limites de leur garantie,
En conséquence, VOIR DEDUITE la franchise contractuelle d’un montant de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 1 500 € et un maximum de 6 000 € applicable sur le principal et frais, étant précisé que la franchise s’appliquera en priorité sur les frais définis à l’article 12 (frais et honoraires d’avocat, d’avocat postulant, d’huissier, dépens adverses et frais et honoraires d’experts judiciaires).
LES MOYENS PRESENTES PAR MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD :
* Contrat Responsabilité Civile Professionnelle 120 137 405
* Attestation d’assurance
* Ordonnance du Tribunal Administratif de POITIERS du 1 er février 2023
* Ordonnance du Tribunal Administratif de POITIERS du 10 mai 2023
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Prenant en compte les faits et moyens présentés
Constatera qu’un acte de cession de fonds de commerce est intervenu entre la société « [Etablissement 1] » et les époux [I], ayant permis l’acquisition de base de loisirs, d’hébergement, de camping, de restauration, de traiteur, de bar et d’activités de bien-être et activités annexes par la SARL CAMPING [Etablissement 3].
Constatera que l’assignation est faite à la demande de Madame [O] [P] et Monsieur [A] [I] agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de gérants et associés de la société SARL CAMPING [Etablissement 3].
Dira qu’en tant qu’acquéreur dans la cession de fonds de commerce sous conditions suspensive du 22 novembre 2018 et de la vente de fonds de commerce intervenue le 8 février 2019, la SARL CAMPING [Etablissement 3] a un intérêt légitime lui conférant qualité à agir.
Deboutera les Sociétés d’Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD leur demande de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par Madame [P] et de Monsieur [I] à l’encontre de la SARL DAVID-DESCUBES, pour vice de fond insusceptible de régularisation.
Observera qu’en principe, l’agent immobilier n’est tenu que d’une obligation de moyens en vertu des articles 1991 et 1992 du Code civil.
Observera qu’en cas de mauvaise exécution du mandat, il appartient au mandant d’établir les fautes commises par son mandataire (Cass. 1re civ., 18 janv. 1989, n° 87-16.530 : JurisData n° 1989-700043 ; Bull. civ. II, n° 26 ; D. 1989, jurispr. p. 558, obs. P. Jourdain et p. 572, obs. Rémy).
Constatera qu’en page 3 de l’acte de cession de fonds de commerce signés par le vendeur et l’acquéreur le 22 novembre 2018, il est stipulé que :
« le fonds de commerce présentement vendu est exploité dans un ensemble immobilier appartenant à la Communauté de communes du Vouglaisien situé sur la commune d'[Localité 2], comprenant, tel que désigné dans la convention d’occupation précaire du domaine public fait à [Localité 1] le 1 er janvier 2013 (…) »
Il est en outre précisé :
[…]
* que la convention est conclue pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2013, soit jusqu’au 31 Décembre 2021. Au terme de la convention, la communauté de communes s’engage à signer avec les bénéficiaires une nouvelle convention reprenant les modalités de la convention initiale, modifiée des éventuels avenants établis depuis sa signature et conclue pour une nouvelle durée de 9 ans.
Cette autorisation est délivrée à titre temporaire, précaire et révocable, conformément au code général de la propriété des personnes publiques (article L2122-2 et 2122-3 du COPPP)
(…)
Constatera que les termes de la convention d’occupation précaire sont clairs sur la durée et les conditions de renouvellement de l’occupation.
Observera que préalablement à la signature de l’acte de cession du fonds de commerce, et comme les requérants l’indiquent eux-mêmes dans leur assignation, ils ont été agréés en tant que repreneurs par la communauté de communes le 8 octobre 2018.
Observera qu’en agréant les repreneurs, la Communauté de communes a donc validé les conditions de reprise et notamment la clause de renouvellement automatique, sans aucune réserve.
Constatera qu’il était impossible pour la SARL DAVID-DESCUBES de prévoir que la Communauté de Communes n’allait pas respecter ses engagements contractuels.
Observera que dans le courrier du 10 juin 2022 en LRAR, du conseil de Madame [O] [P] et Monsieur [A] [I], il est rappelait à la communauté de communes qu’au moment de la cession du fonds en janvier 2019 et de la rencontre des gérants de la société SARL CAMPIING [Etablissement 3] avec la Communauté de Communes, l’ordonnance du 19 avril 2017 était entrée en vigueur et que pourtant, la communauté de communes n’a nullement indiqué vouloir limiter les conditions de renouvellement de la convention ou mettre en place une procédure d’appel d’offres.
Observera que l’ordonnance n° 2007 – 562 du 19 avril 2017 qui a modifié les règles relatives à l’occupation et à l’utilisation privative du domaine public est entrée en vigueur le 21 avril 2017 cependant, son article 15 prévoit expressément que le chapitre 1er relatif à l’occupation et à l’utilisation privatives du domaine public (Articles 2 à 8) n’est applicable qu’aux titres délivrés à compter du 1er juillet 2017. Or, le titre d’occupation litigieux, à savoir, la convention d’occupation précaire, est bien antérieure puisque celui-ci date du 1er janvier 2013.
Constatera qu’en l’absence de manquement à l’obligation de conseil ou de renseignement, aucune faute ne saurait être reprochée à la SARL DAVID-DESCUBES.
Déboutera Monsieur [A] [I] et Madame [O] [P], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de gérants et associés de la SARL « Camping [Etablissement 3] » de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Dira que la responsabilité de SARL DAVID-DESCUBES n’est pas établie.
Rejettera les demandes présentées à l’encontre des Sociétés d’Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
Déboutera Monsieur [A] [I] et Madame [O] [P], agissant tant en leur
nom personnel qu’en leur qualité de gérants et associés de la SARL « Camping [Etablissement 3] » du surplus de ses demandes.
Déboutera la société SARL DAVID-DESCUBES du surplus de ses demandes.
Déboutera les Sociétés d’Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD du surplus de leurs demandes.
Concernant les dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile :
Pour faire reconnaître ses droits la société SARL DAVID-DESCUBES et les Sociétés d’Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ont été dans l’obligation de s’adresser à la justice, ce qui lui a occasionné des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera Monsieur [A] [I] et Madame [O] [P], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de gérants et associés de la SARL « Camping [Etablissement 3] », à payer à la société SARL DAVID-DESCUBES 2.000€ et aux Sociétés d’Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Concernant l’exécution provisoire du jugement :
Rappellera que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Concernant les dépens :
Condamnera Monsieur [A] [I] et Madame [O] [P], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de gérants et associés de la SARL « Camping [Etablissement 3] » aux entiers dépens aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 al.2 du CPC,
Dit que la SARL CAMPING [Etablissement 3] a un intérêt légitime lui conférant qualité à agir.
Deboute les Sociétés d’Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD leur demande de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par Madame [P] et de Monsieur [I] à l’encontre de la SARL DAVID-DESCUBES, pour vice de fond insusceptible de régularisation.
Dit que la responsabilité de SARL DAVID-DESCUBES n’est pas établie.
Rejettera les demandes présentées à l’encontre des Sociétés d’Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
Déboute Monsieur [A] [I] et Madame [O] [P], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de gérants et associés de la SARL « Camping [Etablissement 3] » du surplus de leurs demandes.
Déboute la société SARL DAVID-DESCUBES du surplus de ses demandes.
Déboute les Sociétés d’Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD du surplus de leurs demandes.
Condamne Monsieur [A] [I] et Madame [O] [P], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de gérants et associés de la SARL « Camping [Etablissement 3] », à payer à la société SARL DAVID-DESCUBES la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [A] [I] et Madame [O] [P], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de gérants et associés de la SARL « Camping [Etablissement 3] », à payer à la société d’Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappel que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [A] [I] et Madame [O] [P], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de gérants et associés de la SARL « Camping [Etablissement 3] » aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 109,74 euros.
Le Greffier P.O. HULIN
Le Président.
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