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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 7 janv. 2025, n° 2024008073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024008073 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 7 JANVIER 2025
Dr : 2024008073
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Messieurs PIDOUX, BERENGUIER, LETAILLEUR, ORIA, Messieurs LECRIVAIN et NEZZAR, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 19 novembre 2024 à 14 heures, devant Monsieur ORIA en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 7 janvier 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La BANQUE CIC EST, société anonyme au capital de 225.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 754 800 712, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître Emmanuel CONSTANT, de la SELARL CB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 1].
Et :
Monsieur [U] [Z], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7] (51), de nationalité française, marié, demeurant [Adresse 6].
Défendeur au principal, comparant par Maître Jean-Marc BOIZEAU, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 4].
Après avoir entendu Maître CONSTANT ainsi que Maître BOIZEAU en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SCP-JUSTICE, commissaires de justice associés à [Localité 5] en date du 10 mai 2024, la BANQUE CIC EST a donné assignation à Monsieur [U] [Z], à comparaître le 4 juin 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103 et 2298 du code civil,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la BANQUE CIC EST ;
Condamner Monsieur [U] [Z] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 42.357,64 euros sous réserve des intérêts au taux contractuel du compte courant dus à compter du 15 février 2024 (lendemain de la mise en demeure) jusqu’à parfait paiement avec capitalisation selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner Monsieur [U] [Z] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens.
Les FAITS :
La BANQUE CIC EST agit contre Monsieur [U] [Z], gérant de la SARL E.C.O.A, afin de faire valoir ses droits.
La SARL E.C.O.A. avait ouvert un compte courant auprès de la BANQUE CIC SNVB, dont la BANQUE CIC EST a repris les droits.
La société E.C.O.A. a été placée en redressement judiciaire le 25 septembre 2017, suivi d’une liquidation judiciaire prononcée le 5 février 2024 par le tribunal de commerce de MEAUX.
La BANQUE CIC EST avait déclaré une créance de 50.171,61 euros, qui a été admise. Trois dividendes ont été perçus dans le cadre du plan de redressement.
Par un acte du 19 janvier 2016, Monsieur [U] [Z] s’est porté caution solidaire pour un montant de 60.000 euros en garantie des engagements de la SARL E.C.O.A. envers la banque.
Le 14 février 2024, la BANQUE CIC EST a mis Monsieur [Z] en demeure par lettre recommandée de payer la somme de 42.357,64 euros, correspondant à son engagement de caution.
En l’absence de réponse, la banque engage une action devant le tribunal de commerce de MEAUX et demande la condamnation de Monsieur [Z] au paiement de 42.357,64 euros, avec intérêts contractuels à compter du 15 février 2024.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions, *-*-*-*-*
Par conclusions du 8 octobre 2024, soutenues à l’audience du 19 novembre 2024, la BANQUE CIC EST demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 2290 du code civil,
Juger les demandes, fins et conclusions de Monsieur [U] [Z] infondées.
L’en débouter.
Vu les articles 1103 et 2298 du code civil,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la BANQUE CIC EST ;
Condamner Monsieur [U] [Z] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 42.357,64 euros sous réserve des intérêts au taux contractuel du compte courant dus à compter du 15 février 2024 (lendemain de la mise en demeure) jusqu’à parfait paiement avec capitalisation selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner Monsieur [U] [Z] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens.
*****
Par conclusions en défense du 10 septembre 2024, soutenues à l’audience 19 novembre 2024, Monsieur [U] [Z] demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats et des textes applicables au litige,
Juger que l’acte de cautionnement signé par Monsieur [U] [Z] auprès de la banque CIC EST le 19 janvier 2016 est caduc et de nul effet au moment de l’assignation introductive d’instance devant le tribunal de commerce de MEAUX délivrée le 10 mai 2024 ;
Débouter en conséquence la Banque CIC EST de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la banque CIC EST à payer à Monsieur [U] [Z] au titre des frais irrépétibles la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la validité de l’acte de cautionnement de Monsieur [U] [Z]
Attendu que Monsieur [U] [Z] soutient que l’acte de cautionnement contient un terme extinctif de cinq ans à compter de sa signature et qu’il n’a pas été renouvelé, rendant l’engagement caduc dès janvier 2021 ;
Qu’en vertu des articles 1103 et 2290 du code civil, une caution demeure tenue pour les créances nées durant la période de validité de son engagement, même si ces créances deviennent exigibles après l’expiration du terme, notamment en cas de contestation sur la durée d’un cautionnement ;
Attendu que l’article L. 313-22 du code monétaire et financier impose aux créanciers d’informer annuellement les cautions des montants restant dus ;
Que la BANQUE CIC EST a produit les lettres d’information envoyées à Monsieur [U] [Z] pour les années 2017 à 2020 et qu’elle a ainsi rempli ses obligations d’information annuelle, sa créance ne peut être remise en cause sur ce fondement ;
Attendu qu’en l’espèce, la créance de 42.357,64 euros est née avant l’expiration du terme de l’acte (19 janvier 2021), comme en attestent les relevés bancaires ;
Qu’en conséquence, le tribunal rejettera la demande de caducité de l’acte formulée par Monsieur [U] [Z] ;
Sur l’absence de signature de l’épouse de Monsieur [U] [Z] sur l’acte de cautionnement
Attendu que Monsieur [U] [Z] avance également que l’acte de cautionnement est entaché de nullité au motif qu’il n’a pas été contresigné par son épouse, alors qu’il était marié au moment de la souscription, et que celle-ci détenait des parts sociales dans la société cautionnée ;
Qu’en vertu de l’article 1415 du code civil, un époux ne peut engager les biens communs sans le consentement exprès de l’autre époux, sauf si l’acte porte sur des biens propres ou est destiné à garantir une dette professionnelle ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [U] [Z] a signé l’acte à titre personnel pour garantir les engagements de la société qu’il dirigeait ; que l’acte ne fait référence qu’à ses biens propres et la banque ne sollicite pas l’exécution sur des biens communs ;
Que les parts sociales détenues par son épouse dans la société cautionnée ne confèrent aucun rôle direct dans la gestion de l’entreprise ni dans la décision de souscrire un acte de cautionnement ;
Attendu que l’absence de signature de son épouse ne saurait être invoquée pour remettre en cause la validité de l’engagement de Monsieur [U] [Z] ;
Qu’en conséquence, le tribunal rejettera la demande de nullité de l’acte formulée par Monsieur [U] [Z] ;
Sur la demande en principal
Attendu que la BANQUE CIC EST verse parfaitement aux débats le contrat d’ouverture du compte courant du 28 avril 2006, la déclaration de créance de la BANQUE CIC EST selon lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2017, la notification d’admission de créance du 20 août 2018, le justificatif de réception des dividendes du plan, l’extrait Kbis de la SARL E.C.O.A., l’acte de caution solidaire de Monsieur [U] [Z] à la garantie de tous engagements du 19 janvier 2016, la lettre recommandée avec accusé de réception de la BANQUE CIC EST à Monsieur [U] [Z] du 14 février 2024, les lettres d’information à caution des années 2017 à 2020, les relevés du compte courant au premier semestre 2016 ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu, en conséquence, qu’il y aura lieu de recevoir la BANQUE CIC EST en sa demande en principal et de la déclarer bien fondée ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [U] [Z] au paiement de la somme de 42.357,64 euros, arrêtée au 14 février 2024, correspondant aux engagements couverts par l’acte de cautionnement et qu’en application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts contractuels seront dus à compter du lendemain de la mise en demeure jusqu’au complet paiement ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu Monsieur [U] [Z] succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, la BANQUE CIC EST a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 3.000 euros ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article 514-1 du code de procédure civile rappelle que : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Attendu que Monsieur [U] [Z] ne verse aucun justificatif à l’appui de sa demande ;
Qu’au surplus, le tribunal considère que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire ;
Que dans ces conditions, il n’y aura pas lieu de l’écarter ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [U] [Z] succombe à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit Monsieur [U] [Z] en ses demandes, au fond les dit mal fondées et l’en déboute,
Reçoit la BANQUE CIC en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit, Condamne Monsieur [U] [Z] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de : 42.357,64 euros en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel calculés sur
le solde du compte courant à compter du 15 février 2024 jusqu’à parfait paiement, Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, Condamne Monsieur [U] [Z] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de : 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne Monsieur [U] [Z] en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 55,60 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 75,04 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné.
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