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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 14 nov. 2025, n° 2025F01428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01428 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 14 NOVEMBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F01428
SAS RANCHERE C/ SELAS AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRES EXPERTS – A.U.I.G.E.
DEMANDERESSE
SAS [Adresse 1], [Adresse 2]
comparaissant par Maître Réjane SURE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Nicolas ROUSSEAU, Avocat à la Cour, membre de la SELARL LEX URBA Nicolas ROUSSEAU et Associés
DEFENDERESSE
SELAS AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRES EXPERTS – A.U.I.G.E., [Adresse 3]
comparaissant par Maître Mélanie MAINGOURD, Avocat au Barreau de Montpellier, membre de la SCP CASANOVA – [H] – THAÏ THONG, [Adresse 4]
L’affaire a été entendue en audience publique le 19 septembre 2025 par Patrick BEGUERIE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 avril 2011, la société RANCHERE SAS obtient, selon permis d’aménager délivré par le maire de [Localité 1], l’autorisation de réaliser un lotissement d’habitations comprenant 86 lots dénommé « [Localité 2] ».
La société RANCHERE SAS, maître d’ouvrage, confie la mission complète de maîtrise d’œuvre à la société AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRES EXPERTS – A.U.I.G.E. SELAS.
Le 15 décembre 2011, la société RANCHERE SAS obtient l’autorisation de vendre les lots alors que les travaux de viabilisation ne sont pas achevés.
Le 11 juillet 2013, l’ASL BOIS DE LAGUE, se plaignant notamment de désordres relatifs à l’évacuation des eaux pluviales, saisit en référé le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire. Le tribunal saisi fait droit à cette demande.
L’expert judiciaire rend son rapport définitif le 30 avril 2021 et les 15 et 17 juin 2021, l’ASL BOIS DE LAGUE assigne les sociétés RANCHERE SAS et AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRES EXPERTS – A.U.I.G.E. SELAS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux rend son jugement comprenant notamment :
* la condamnation in solidum des sociétés RANCHERE et [P] à indemniser l’ASL [Localité 2] de ses préjudices à hauteur d’une somme totale de 957.587,00 €,
* l’ordre donné à la société RANCHERE de terminer sous astreinte de 1.000,00 € par jour les travaux de voirie et espaces verts.
Le 9 décembre 2021, la société RANCHERE SAS interjette appel de ce jugement.
le 17 avril 2025, la Cour d’appel de Bordeaux infirme le jugement du tribunal judiciaire sauf en ce qui concerne l’ordre donné à la société RANCHERE SAS de terminer sous astreinte de 1.000,00 € par jour, les travaux de voirie et espaces verts.
Le 7 août 2025, la société RANCHERE SAS assigne par acte extrajudiciaire, la société AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRES EXPERTS – A.U.I.G.E. SELAS devant le présent tribunal.
Par conclusions soutenues à la barre, la société RANCHERE SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1102,1103 du code civil, Vu les articles 1210 à 1215 du code civil, Vu l’article 1217 du code civil, Vu l’article 1221 du code civil, Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner la société [P] à reprendre et poursuivre sa mission de maîtrise d’œuvre jusqu’à l’achèvement du lotissement [Localité 2] et à l’obtention de la conformité, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
Dire que, passé ce délai, cette condamnation est assortie d’une astreinte qui sera fixée à hauteur de 1.000,00 € par jour de retard,
Débouter la société [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société [P] à payer à la SAS RANCHERE la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de sommation du 2 juin 2025.
Par conclusions également soutenues à la barre, la société AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRES EXPERTS – A.U.I.G.E. SELAS demande au tribunal de :
In limine litis
Vu l’article 75 du code de procédure civile, Vu les articles 721-3 et 721-5 du code de commerce,
Déclarer le tribunal de commerce de Bordeaux incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux,
En conséquence,
Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d’audience,
A titre subsidiaire, au fond,
Débouter la société RANCHERE de l’ensemble de ses demandes,
Juger que la mission du maître d’œuvre est achevée,
A défaut, prononcer la résolution du contrat de maîtrise d’œuvre,
En toutes hypothèses,
Condamner la société RANCHERE au paiement d’une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
C’est dans ces conditions de faits et de droit, que les affaires viennent à l’audience de ce jour.
In limine litis, sur la compétence du tribunal
MOYENS
La société AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRES EXPERTS – A.U.I.G.E. SELAS fait valoir qu’elle est une
société d’exercice libéral, et qu’en application des dispositions de l’article L. 71-5 du code de commerce, les Tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles elle est partie, de sorte que l’affaire doit être renvoyée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
La société RANCHERE SAS répond que le contrat objet du litige est un contrat de maîtrise d’œuvre, contrat de nature commerciale n’entrant pas dans le champ de l’activité réglementée des géomètres experts. Elle ajoute que la maîtrise d’œuvre est l’activité principale de la société AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRES EXPERTS – A.U.I.G.E. SELAS.
Elle en déduit que le litige porte sur un contrat commercial passé entre deux sociétés exerçant une activité commerciale et relève de la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions du premier alinéa de l’article L. 721-5 du code de commerce : « Par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société. ».
Le tribunal constate la société AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRES EXPERTS – A.U.I.G.E. SELAS est une société d’exercice libéral par action simplifiée, et qu’à ce titre la compétence des tribunaux devant connaître des actions en justice la concernant est déterminée par l’article L. 721-5 du code de commerce.
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent et renverra l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le tribunal fera droit à la demande de la société AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRES EXPERTS – A.U.I.G.E. SELAS relative à ses frais irrépétibles mais en réduira le quantum et condamnera la société RANCHERE SAS à payer la somme de 1.500,00 € à la société AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRES EXPERTS – A.U.I.G.E. SELAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement à l’instance, la société RANCHERE SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent et renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Dit qu’à défaut d’appel du jugement dans le délai de 15 jours de la notification du présent jugement, le dossier sera transmis par le Greffe à la juridiction de renvoi en application de l’article 82 du code procédure civile,
Condamne la société RANCHERE SAS à payer à la société AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRES EXPERTS – A.U.I.G.E. SELAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société RANCHERE SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 112,76 €
Dont TVA : 18,79 €.
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