Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 25 mars 2026, n° 2025002193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025002193 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT du mercredi 25 mars 2026
JUGEMENT ARRÊTANT [Localité 1] DE SAUVEGARDE de SARL [Q] [M]
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 25/03/2026 qui a ouvert une procédure de sauvegarde concernant :
SARL [Q] [M] [Adresse 1]
et nommé : la SELARL EKIP’ prise en la personne de Me [S] [U], mandataire judiciaire
et la SELAS ANASTA-AURA représentée par Me [B] [I], administrateur judiciaire
Vu le projet de plan de sauvegarde présenté à ce Tribunal par la SARL [Q] [M] avec le concours de l’administrateur judiciaire et déposé au greffe le 2 février 2026.
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire.
Vu la convocation des parties pour l’audience en Chambre du Conseil du 20/02/2026.
Attendu que suivant le rapport établi par 29 créanciers ont été informés du projet de plan de sauvegarde susvisé :
35 % des créanciers représentant 1 % des créanciers bénéficieront d’un paiement immédiat.
10 % des créanciers représentant 3 % du passif se sont prononcés en faveur de l’option 1 consistant au paiement de 60 % pour solde de tout compte des créances comprises entre 1.001 € et 5.000 € en juin 2026.
21 % des créanciers représentant 49 % du passif se sont prononcés en faveur de l’option 2 consistant à un paiement de 100 % des créances sur une période de 10 ans.
34 % des créanciers représentant 47 % du passif ne se sont pas prononcés.
Attendu que l’Administrateur judiciaire et le Mandataire Judiciaire émettent un avis favorable au plan présenté qui demeure la meilleure chance des créanciers d’être désintéressés, sachant que le fonds de commerce de l’entreprise, qui demeure leur gage, a une valeur aléatoire.
Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ; Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;
Que les propositions de remboursement du passif de la SARL [Q] [M] sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;
Qu’ainsi, l’esprit du titre II du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il échet d’arrêter le plan de sauvegarde en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Arrête le plan de sauvegarde de la SARL [Q] [M].
Dit que la SARL [Q] [M] devra payer dans le cadre de son plan :
* [Localité 2] inférieures à 1.000 € : remboursement intégral dans les 15 jours de l’adoption du plan (idem pour les créanciers acceptant de ramener leurs créances à 1 000 €)
* [Localité 2] comprises entre 1.001 et 5.000 € : remboursement pour solde de tout compte au 30 juin 2026 à hauteur de 60% de la créance admise au passif. Le défaut de réponse à la consultation sera considéré comme valant acceptation de la présente proposition.
* Autres créances ou créanciers ayant refusé la remise sollicitée : remboursement en 10 échéances annuelles équivalentes et consécutives, en mars de chaque année et pour la première fois en 2027.
Donne acte des délais accordés par les créanciers de la SARL [Q] [M] ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Impose aux créanciers de la SARL [Q] [M] ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.
Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que les créances super-privilégiées seront réglées immédiatement.
Dit que les frais du mandataire judiciaire seront réglés dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que les frais de justice seront réglés des l’adoption du présent jugement.
Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 300 €, seront réglées comptant dans l’ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20 et R 626-34 du Code de Commerce.
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.626-13 du Code de Commerce.
Dit que la SARL [Q] [M] devra pendant la durée du plan fournir au Commissaire à l’Exécution du Plan ses bilans et comptes de résultat annuels.
Prononce pour la durée du plan et ordonne qu’elle soit publiée par le Commissaire à l’exécution du plan en application de l’article L 626-14 et des articles R 626-25 et suivants du Code de Commerce, l’Inaliénabilité des biens mobiliers indispensables à la continuation de l’entreprise à savoir : le fonds de commerce de l’entreprise adresse du siège : [Adresse 1] adresse de l’établissement principal : [Adresse 2]
[Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] : 437 793 177
Maintient la SELARL EKIP’ prise en la personne de Me [S] [U] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
La nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dit que les dividendes prévus au projet de plan de sauvegarde seront payés à leur échéance par l’entreprise au commissaire à l’exécution du plan qui les répartira entre tous les créanciers.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Ainsi jugé et prononcé le mercredi vingt-cinq Mars deux mille vingt six par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président, Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier associé La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Service ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Prestation ·
- Commerce ·
- Ordonnance ·
- Intervention ·
- Pénalité de retard
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Comptable ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Public ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Adresses
- Thé ·
- Bloom ·
- Vélo ·
- Rechange ·
- Réparation ·
- Pièces ·
- Coûts ·
- Acheteur ·
- Sociétés ·
- For
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mission ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Comparution ·
- Agence immobilière ·
- Jugement ·
- Lettre simple ·
- Redressement
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Béton ·
- Tribunaux de commerce ·
- Arme ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Redressement ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Période d'observation ·
- Collaboration ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de cession ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Activité économique ·
- Intérêts moratoires ·
- Parfaire ·
- Moratoire ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Activité économique ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Période d'observation ·
- Débats ·
- Chambre du conseil ·
- Rôle ·
- Examen ·
- Jugement ·
- Adresses
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congé ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés coopératives ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Commerce ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Paiement ·
- Élève
- Facture ·
- Réservation ·
- Crèche ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Titre ·
- Développement ·
- Résiliation ·
- Remboursement ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.