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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 27 oct. 2025, n° 2024F07644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2024F07644 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 27/10/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27/10/2025
DEMANDEUR(S)
Maître [G] [T] [Adresse 1] [Localité 1]
Ayant pour avocat Maître [R] [S]
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [L], [N], [E] [X] [Adresse 2] "[Localité 2]" – [Localité 3], co-gérant de la société AMD SERVICES (SARL)
Madame [O] épouse [K] [W], [Y], [B] [X] [Adresse 3], co-gérante de la société AMD Services (SARL)
Représentés par la SELARL RAFFIN ASSOCIES (Me Eric RAFFIN), avocat
Le tribunal ayant le 24/06/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 29/09/2025, prorogé au 27/10/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président :
Monsieur Maher GARGOURI
Juges : Monsieur Eric DEVRIERE
* Madame [G] RONEZ
Greffier d’audience : Madame Nathalie OBERT
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.
LE TRIBUNAL,
Par Jugement en date du 08/11/2022, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société AMD Services (SARL) – [Adresse 4], immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 390 415 271 et a désigné Maître [G] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit en date du 23/10/2024 de la SARL [D] [Z], huissier de justice associé à [Localité 4], Maître [G] [T] – [Adresse 5], ès-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société AMD Services (SARL) ayant pour avocat Maître [R] [S], a fait donner assignation à Monsieur [L], [N], [U] [K] demeurant [Adresse 6] et à Madame [W], [Y], [B] [O] épouse [K] demeurant [Adresse 7], d’avoir à comparaître à l’audience du 28/01/2025 à 09 h 00 aux fins de :
Déclarer recevable et bien fondée Maître [G] [T], mandataire judiciaire de la société AMD SERVICES (SARL), en ses demandes,
Condamner solidairement Monsieur [L] [K], né le [Date naissance 1] à [Localité 5] (Aisne) et Madame [W] [O] épouse [K], née le [Date naissance 2] à [Localité 6] (Aisne), à payer à Maître [G] [T], es-qualité la somme de cent quatre-vingt-trois mille deux cent quarante cinq euros et vingt six centimes (183.245,26 €) afin de combler une partie de l’insuffisance d’actif révélée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société AMD SERVICES, se rapportant à leurs fautes de gestion, en application de l’article L.651-2 du code de commerce,
Condamner solidairement Monsieur [L] [K], né le 05/04/1958 à [Localité 5] (Aisne) et Madame [W] [O] épouse [K], née le [Date naissance 2] à [Localité 6] (Aisne), à payer à Maître [G] [T], es-qualité la somme de trois mille deux cents euros (3.200,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance en application des articles 696 et 699 du même code.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu de la nécessité de procéder aux opérations de liquidation judiciaire de la société AMD SERVICES dans les délais légaux et ceux impartis par le tribunal de la procédure.
L’affaire a été placée EN AUDIENCE PUBLIQUE le 28/01/2025 à 09 h 00.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 29/04/2025 à 09 h 00 puis du 24/06/2025 à 09 h 00.
A l’audience du 24/06/2025 ont comparu :
Maître [G] [T], mandataire judiciaire assistée de son avocat Maître [R] [S], laquelle a repris et maintenu les termes de son assignation. Un chèque de 10.087,00 euros concernant le fond de caisse lui a été remis à l’audience,
Monsieur [K] [L] et Madame [O] épouse [K] [W] représentés par la SELARL RAFFIN ASSOCIES (Me Eric RAFFIN) lesquels ont été entendus en leurs observations, reconnaissent avoir déclaré tardivement la cessation des paiements, ne contestent pas le défaut de comptabilité, indiquent qu’il n’y a pas eu de détournement d’actifs et sollicitent qu’en cas de condamnation, l’exécution provisoire ne soit pas prononcée,
Monsieur le juge-commissaire a déposé son rapport au greffe le 13/11/2024,
Monsieur le Procureur de la République, représenté à l’audience par Monsieur Pedro TEIXEIRA, Substitut partage l’avis de Monsieur le juge-commissaire quant à la condamnation de Monsieur [K] [L] et de Madame [O] épouse [K] [W].
L’affaire a été mise en délibéré au 29/09/2025, prorogée au 27/10/2025.
Attendu que par jugement en date du 08/11/2022, rendu sur demande de Monsieur et Madame [K], le tribunal de commerce de Reims a ouvert et prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AMD SERVICES exploitant trois fonds de commerce à Reims et Tinqueux, ayant une activité de nettoyage, lavage, blanchissage sous l’enseigne « 5 à sec », sans procédure de redressement préalable; l’état de cessation des paiements a été fixé provisoirement par le tribunal de commerce au 15/06/2022, selon la déclaration de cessation de paiement.
Attendu que Monsieur [L] [K] et Madame [W] [K] sont seuls gérants de la SARL AMD SERVICES.
Attendu que Maître [G] [T] agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire, a établi les comptes, et fixé le passif vérifié de la société à 476.703,48 euros, pour un actif reconstitué par la vente des fonds de commerce, un solde bancaire créditeur et un fonds de caisse pour une valeur de 82.105,31 euros.
Attendu que par exploit de Maître [D] [Z], huissier de justice associé, en date du 23/10/024, Maître [G] [T] a assigné Monsieur et Madame [K] en comblement de passif.
Attendu qu’au visa de l’article L. 651-2 du code de commerce, Maître [G] [T] sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [K] à lui payer, es qualité, la somme de 183.245,26 euros, outre une condamnation pour frais de justice.
Attendu que suite à plusieurs renvois et différentes écritures, Maître [G] [T] a maintenu ses demandes, sauf à réduire le montant d’une somme de 10.087,87 euros, suite à la remise d’un chèque à l’audience de plaidoirie du 24/06/2025.
Attendu que Monsieur et Madame [K] ont conclu au rejet de l’intégralité des demandes comme infondées, outre une condamnation pour frais de justice.
Attendu que Monsieur le Procureur de la République a présenté ses observations, rejoignant celles de Maître [G] [T] et de Monsieur le juge-commissaire.
A. SUR LES FAUTES DE GESTION ET LE LIEN DE CAUSALITÉ AVEC L’AGGRAVATION DU PASSIF.
1/ EN DROIT
Attendu que l’article L651-2 du Code de commerce énonce :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion… En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l’existence d’une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine non affecté.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine personnel.
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés ».
Attendu que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est une appréciation particulière de la responsabilité civile qui tend à sanctionner un dirigeant qui a commis des fautes dans la gestion de la personne morale défaillante. Elle est soumise à la preuve de trois éléments : un préjudice caractérisé par une insuffisance d’actif, une faute au moins du dirigeant et un lien de causalité les unissant.
2/ EN FAIT
a. Sur l’insuffisance d’actif
Attendu que l’existence d’un passif social suffit à caractériser une insuffisance d’actif.
Attendu qu’en l’espèce, Maître [G] [T] a établi que le passif s’élevait à la somme de 394.598,17 euros, soit un passif vérifié de 476.703,48 euros, pour un actif reconstitué par la vente des fonds de commerce, un solde bancaire créditeur et un fonds de caisse pour une valeur de 82.105,31 euros.
Attendu que les consorts [K] ne contestent pas le montant ni l’existence du passif ainsi établi, sauf à remettre un chèque lors de l’audience de plaidoirie d’un montant de 10.087,87 euros, réduisant d’autant le montant d’un passif, soit 384.510,30 euros.
b. Sur les fautes de gestion et le lien de causalité avec l’aggravetion du passif
Maître [G] [T] prétend que Monsieur et Madame [K] ont commis, sciemment, des fautes de gestion ayant participé directement à l’aggravation du passif.
Les défendeurs soutiennent l’absence de faute, et que ces comportements relèveraient de la négligence.
1. Sur le maintien frauduleux de l’activité (article L 653-4 du code de commerce)
Attendu que Madame [K] a déclaré spontanément le 8/11/2022 l’état de cessation des paiements de la société AMD SERVICES, en indiquant une date de cessation des paiements au 15 juin 2022 et que la société se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise.
Attendu que les consorts [K] se défendent de toute faute de gestion, malgré une déclaration de cessation de paiement largement au-delà du délai de 45 jours, au regard des efforts engagés, et notamment le renflouement des comptes de la société.
Attendu cependant qu’il ressort de la lecture des relevés bancaires que le compte de la société AMD SERVICES a été bloqué dès le 24/12/, suite à une saisie.
Attendu que le compte a ensuite été l’objet de nombreux blocages en raison de saisies, en juillet 2021, en septembre 2021 et en novembre 2021.
Attendu que chaque fois, les consorts [K] ont procédé à des virements depuis un compte de la SCI STUDIOS 51 pour débloquer la situation, la société SCI STUDIOS 51 étant totalement étrangère à la société AMD SERVICES.
Attendu cependant que la redondance de ces saisies et blocages de comptes révèle que, dès le mois de décembre 2020, soit 2 ans avant la saisine du Tribunal de commerce de Reims, la société AMD SERVICES était, sinon en état de cessation des paiements, en état de grande difficulté financière.
Attendu que les consorts [K] plaident une erreur d’appréciation et non une faute, soutenant que postérieurement aux mois de crise du COVID, « ils ont espéré pouvoir redresser la situation de leur société et préserver les emplois de leurs salariés », notamment « encouragés en ce sens par l’octroi de prêts garantis par l’état ».
Attendu cependant que la société AMD SERVICES n’a pas contracté de PGE à cette période, et que « l’espoir » de redresser la situation ne peux durer 2 ans.
Attendu que ces « efforts » montrent au contraire la situation délétère de la société, et l’urgence qu’il y avait à se placer sous la protection du tribunal dès décembre 2020.
Attendu que ces difficultés financières, bien que le compte bancaire ait finalement été comblé par la suite, non seulement ont généré des frais importants, mais ont également entrainé la condamnation de la société par le Conseil des Prud’hommes pour 3 salariés, notamment pour paiement du salaire tardif et en plusieurs fois ou pour l’absence de travaux de ventilation de locaux soumis à des produits toxiques, travaux que la société n’était pas en capacité financière de fournir.
Attendu que les époux [K] ont également révélé à Maître [G] [T] que les charges URSSAF étaient réglées avec leurs deniers personnels, démontrant encore les tentatives de camoufler la situation financière de la société afin de maintenir frauduleusement l’activité.
Attendu qu’il n’est pas sérieusement contestable que les époux [K] étaient au courant de la situation lourdement déficitaire de la société depuis fin 2020, qu’ils n’ont pas formulé de demande de PGE pour contrer les effets de la crise du COVID et ont utilisé des moyens artificiels pour maintenir la société en activité.
Attendu que pendant cette période, les consorts [K] ont pourtant perçu des sommes importantes de la société AMD SERVICES, grevant d’autant les comptes de la société.
Attendu que l’emploi de moyens artificiels, en l’espèce le renflouement par des fonds d’une SCI étrangère à la société, le paiement de charges sociales avec des deniers personnels, la dissimulation des difficultés pour poursuivre une activité déficitaire évidente constitue une faute grave de gestion ayant participé à l’aggravation du passif.
2. Sur le détournement d’actif
Attendu que Maître [G] [T] reproche à Monsieur et Madame [K] d’avoir procédé à des remboursements d’indemnités kilométriques sans fondement, pour des montants entre 15.000 et 24.000 euros selon les années, alors qu’ils résident à [Localité 1] et travaillent à [Localité 1] et [Localité 7].
Attendu que Maître [G] [T] leur reproche également le versement de « salaires » alors qu’ils ne peuvent être salariés, en leur qualité d’associés et qu’ils ne pouvaient non plus prétendre à une rémunération en l’absence d’une décision de l’assemblée générale rémunérant la gérance.
Attendu que les époux [K] soutiennent qu’en l’absence de véhicule de société, ils étaient contraints d’utiliser leur voiture personnelle et ont justifiés des déplacements et montants correspondants.
Attendu cependant qu’un véhicule personnel, a fortiori, deux véhicules personnels, ne peut être utilisés pour le compte de la société et générer des frais kilométriques qu’à titre exceptionnel.
Attendu que l’utilisation quotidienne d’un véhicule personnel a généré des remboursements exorbitants et démesurés par rapport aux frais qu’aurait engendrée la location d’un véhicule professionnel dédié.
Attendu que l’utilisation quotidienne de véhicules personnels et le remboursement de frais kilométriques consécutifs constitue une faute de gestion ayant entrainé une sérieuse aggravation du passif.
Attendu, concernant la rémunération de Monsieur et Madame [K], que ces derniers contestent une quelconque faute, hormis une erreur de dénomination, rappelant que les « salaires » et autres dépenses personnelles ont été compensés par des apports sur le compte courant d’associé nettement supérieurs aux dépenses faites.
Attendu qu’ils soutiennent que ces dépenses, dont les frais kilométriques s’élèveraient à 110.290 euros, soit un montant bien inférieur aux 191.200 euros apportés au compte courant, ce qui se déduirait du grand livre fournit dans leurs pièces et que le compte courant serait créditeur de plus de 43.000 euros.
Attendu que Maître [G] [T] conteste cette lecture, et rappelle qu’il s’agit d’un compte courant d’associé, et que, au contraire, la lecture du grand livre montre un compte courant d’associé débiteur de la somme de 43.150 euros et des dépenses largement supérieures aux apports personnels.
Attendu que le tribunal constate que seule la lecture faite par Maître [G] [T] est conforme aux exigences comptables, et que les comptes de la société montrent un solde débiteur négatif du compte courant d’associé à hauteur de plus de 43.000 euros.
Attendu enfin que les époux [K] indiquent dans leurs écritures que les charges URSSAF ont été réglées par le compte courant d’associés et que ces charges n’ont donc pas été comptabilisées sur la société.
Attendu que ce procédé, loin d’être vertueux, constitue en réalité un autre moyen artificiel de manipuler les comptes de la société pour donner une impression de bonne santé financière non conforme à la réalité.
Attendu que l’utilisation anarchique du compte courant d’associé, sur lesquels sont réglés des charges et des remboursements et où sont crédités des versements à titre personnels venant d’une société n’ayant aucun lien avec la société AMD SERVICES constitue une faute grave de gestion.
Attendu qu’il est démontré que ces fautes ont entrainé des charges pour la société qui ont aggravé notablement le passif de la société.
3. sur l’absence de comptabilité (art. L 653-5 al. 6 C. Commerce)
L’article L.123-12 du code de commerce énonce :
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
L’article L.653.5 al. 6 du code de commerce énonce que l’absence de tenue de comptabilité en application de l’article précédent constitue une faute de gestion.
Attendu que la comptabilité de la société AMD SERVICES n’a pas été tenue à partir de janvier 2021, que les consorts [K] n’ont pu justifier des comptes et mouvements financiers pour les années 2021 et 2022 et que les derniers comptes publiés au BODACC sont ceux de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Attendu que le cabinet d’expertise comptable SLEC explique dans un courrier en date du 16/11/2021 que « le bilan 2021 n’est pas encore finalisé ». Il ne le sera jamais en l’absence des éléments nécessaires que les époux [K] devaient fournir.
Attendu que les consorts [K] soutiennent qu’il n’y aurait pas de corrélation entre l’absence de tenue de la comptabilité et l’insuffisance d’actif.
Attendu cependant que l’absence de tenue de comptabilité, ou d’information de son comptable des pièces utiles, ont empêché les époux [K] de prendre la mesure de la détérioration des comptes de la société AMD SERVICES.
Attendu que la bonne tenue de cette comptabilité aurait permis à cet expert d’alerter les défendeurs de la situation intenable de la société et de la nécessité de déclarer l’état de cessation des paiements bien plus tôt et éviter que de nouvelles dettes soient générées.
Attendu qu’en ne répondant pas à son expert, en ne justifiant pas des documents comptables, en ne donnant pas d’explications à des situations relevées par l’expert, les consorts [K], par leur seul comportement, ont empêché son comptable d’établir la comptabilité de la société AMD SERVICES.
Attendu que la non-fourniture des éléments nécessaires à l’établissement de la comptabilité a entrainé l’impossibilité d’établir la situation réelle de l’entreprise, d’essayer d’y remédier, et surtout, a empêché l’expert ou les époux [K] de voir qu’il était urgent dès 2021 de déclarer l’état de cessation des paiements.
Attendu que ce défaut de comptabilité, imputable à Monsieur et Madame [K] est une faute de gestion grave.
Attendu que ce défaut de comptabilité, en interdisant de voir la nécessité de déclarer l’état de cessation des paiements, a aggravé le passif de la société et a interdit également de trouver des solutions pour permettre de ne pas aggraver celui-ci.
4. Sur le non-respect de la législation sociale.
Attendu que Maître [G] [T] reproche enfin aux consorts [K] de n’avoir pas respecté la règlementation sociale et de protection des salariés ayant entrainé la condamnation, par 3 jugements du conseil des prud’hommes de la société.
Attendu que les époux [K] soutiennent que ces actions auraient été intentées dans le seul but de bénéficier de la garantie des AGS.
Attendu qu’il ressort pourtant de la lecture des jugements rendus que les époux [K] n’ont pas respecté les obligations sociales et de sécurité qui leur incombaient ; et qu’il n’est pas indiqué que ces jugements ont fait l’objet d’un appel.
Attendu que le non-respect de ces législations a eu pour incidence directe la condamnation de la société à verser des sommes à 3 salariées pour un montant de 13.538,73 euros.
Attendu que le non-respect de ces législations constitue une faute de gestion, et a directement aggravé le passif à hauteur de 13.538,73 euros.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Monsieur et Madame [K] ont commis de nombreuses fautes de gestion, qui ont eu un effet direct sur le passif de la société.
B. SUR L’OPPORTUNITÉ D’UN COMBLEMENT DE PASSIF
Attendu qu’il est de l’intérêt général pour l’ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales de l’importance de leurs responsabilités et obligations.
Attendu que si la liberté d’entreprendre et de commerce est un principe de notre droit donnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus.
Attendu que le tribunal de commerce, garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait, se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale,
Attendu que l’article L.651-2 du Code de commerce énonce que lorsque la liquidation judicaire fait apparaître une insuffisance d’actif, le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à celleci, décider que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie par les dirigeants de la société concernée.
Attendu que Monsieur et Madame [K] rappellent dans leurs écritures que l’action en comblement du passif est régie par le principe de proportionnalité, « de sorte que les sommes éventuellement mises à la charge des défendeurs doivent être en rapport avec les fautes commises et leur importance dans la création du passif de l’entreprise en liquidation judiciaire ».
Attendu que Madame et Monsieur [K] soutiennent qu’ils ont réalisé des efforts, voire des sacrifices pour tenter de redresser l’entreprise, y compris en puisant dans leurs fonds propres, et que leur situation était en grande partie due à des éléments extérieurs (Covid).
Attendu cependant que chacun des faits précités sont, individuellement, constitutifs d’une faute de gestion, ayant participé à aggraver le passif de la société.
Attendu que chacun de ces faits sont directement imputables à Monsieur et Madame [K].
Attendu que la répétition des agissements des époux [K] (renflouement d’un compte bloqué à plusieurs reprises, utilisation abusive du compte courant d’associé, utilisation de moyens artificiels pour donner une impression de santé à l’entreprise) démontrent que les fautes commises ne peuvent s’apparenter à de simples négligences ou erreur de gestion mais constituent bien des fautes de gestion.
Attendu que ces fautes ont conduit à un passif de 384.510,30 euros.
Attendu que Maître [G] [T] sollicite une condamnation en comblement du passif des époux [K] à hauteur de 183.245,26 euros, corrigé à l’audience de plaidoirie à 173.156,73 euros en raison de la remise d’un chèque de 10.087,87 euros correspondant à un fond de caisse litigieux.
Attendu que cette somme s’articule comme suit :
* 159.618 euros au titre des détournements d’actif
* 13.538,73 euros au titre des condamnations prud’homales.
Attendu que, ce faisant, la demande de Maître [G] [T] respecte le principe de proportionnalité tel que défini par les défendeurs, dès lors qu’elle justifie d’une faute de gestion, de son incidence dans la création d’une aggravation du passif et d’un lien de causalité direct.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Monsieur et Madame [K] doivent être condamnés solidairement au comblement du passif qu’ils ont provoqué par leurs fautes nombreuses et répétées.
Attendu que, compte tenu du passif, des fautes commises et de leur lien direct avec la situation de la société, mais aussi du principe de proportionnalité, dit que Monsieur et Madame [K] seront condamnés à combler le passif à hauteur de 173.156,73 euros.
Attendu que Maître [G] [T] sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.200 euros.
Attendu que cette demande est légitime.
En conséquence,
Attendu qu’il échet de condamner Monsieur et Madame [K] à combler partiellement le passif de la société AMD SERVICES.
Attendu qu’il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [K], en qualité de gérants de la société AMD SERVICES, à verser à Maître [G] [T], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire, la somme de 173.156,73 euros outre 3.200 euros au titre des frais irrépétibles.
Attendu qu’il convient de rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’article L.651-2 du code de commerce,
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 515 du code de procédure civile,
Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire,
Le Ministère public entendu en ses observations,
DIT que l’action de Maître [G] [T] ès-qualité de liquidateur de la société AMD Services (SARL) est recevable,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [K] et Madame [W] [O] épouse [K], en qualité de co-gérants de la société AMD SERVICES, à verser à Maître [G]. [T], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire, la somme de 173.156,73 euros.
[T], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire la somme de 3.200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE la signification à la diligence du greffier de ce tribunal aux personnes sanctionnées.
ORDONNE la notification du présent jugement, par les soins du greffe, par lettre simple, à la SELARL RAFFIN ASSOCIES (Me Eric RAFFIN), à Maître [R] [S] et la communication à Maître [G] [T] et à Monsieur le Procureur de la République,
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions des parties.
ORDONNE l’exécution provisoire.
MET les dépens à la charge de Monsieur [L] [K] et Madame [W] [O] épouse [K] arrêtés à la somme de 63,14 euros TTC dont TVA pour 10,52 euros, et si les fonds de ces derniers ne peuvent suffire, à la charge du trésor public conformément à l’article L.663-1 alinéa 3 et L.653-3 du code de commerce.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nathalie OBERT
Le Président Monsieur Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
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