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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 19 juin 2025, n° 2023F00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00398 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025 CHAMBRE 01
N° RG : 2023F00398
DEMANDEUR
L’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE-DE-FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et Associés en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS à associé unique [Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par la SCP PMH en la personne de Maître Marie-Noël LYON, Avocate [Adresse 4] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 juin 2025 devant le tribunal composé de :
M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre,
* Mme Swann Gilberte SAGET, Juge,
M. Franck EUVRARD, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d’audience.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre et par M. Quentin BOUTFOL, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 18 avril 2023 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, l’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France a assigné la société Hotte [K], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous numéro 903 938 611, à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l’audience du
10 mai 2023, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d’entendre ces derniers en leurs explications.
Après plusieurs renvois, l’affaire est revenue à l’audience du 4 juin 2025.
Lors de cette audience, l’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France s’est désistée de son instance à l’encontre de la société Hotte [K].
Le défendeur déclare accepter ce désistemen.
La société Hotte [K] ne s’est pas opposée et n’a fait connaître aucune observation particulière.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L’Association Congés Intempéries BTP-Caisse de l’Ile-de-France, conformément aux dispositions de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, s’est désistée de son instance à l’encontre de la société Hotte [K].
Ce désistement est donc recevable et régulier.
Il conviendra de constater l’extinction de l’instance.
Les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision le 19 juin 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire en premier ressort,
Donne acte à l’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France de son désistement d’instance.
Constate que la société Hotte [K] a accepté ce désistement,
Dit le désistement d’instance parfait,
Constate l’extinction de l’instance,
Dit que le tribunal de commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l’instance éteinte,
Laisse à la charge de l’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier
Le Président.
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