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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 06, 23 juin 2025, n° 2025L00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025L00926 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 23 Juin 2025 6ème Chambre
N° PCL : 2024J01090
SARL LE MANHATTAN CLUB
N° RG: 2025L00926
DEBITEUR
SARL LE MANHATTAN CLUB [Adresse 1]
RCS/RM PONTOISE : 800336240 – 2014 B 621
Représentant légal : Manuel RODRIGUEZ Gérant
comparant par Me Emmanuelle BOQUET [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire, en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 13 Juin 2025 en Chambre du Conseil où siègeaient M. Eric LE CUFFEC, Président, M. André MONDOLONI, M. Patrick SOUSSANA Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par M. Luc PELERIN Procureur adjoint
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Eric LE CUFFEC Président et par Me Jean-François LE GALL Greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE
Par jugement en date du 13 décembre 2024, le Tribunal de Commerce de PONTOISE a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l’encontre de la société LE MANHATTAN CLUB, Société à responsabilité limitée (SARL) au capital de 500,00 Euros, [Adresse 3], exerçant une activité de débit de boissons, bar jeux restaurant à ambiance musicale, et inscrite au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro d’identification 800336240.
Ce même jugement a nommé la SELARL MMJ prise en la personne de Maître [Z] [Y] comme Mandataire judiciaire
Par jugement en date du 04 avril 2025, le Tribunal de Commerce de PONTOISE a converti les opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société LE MANHATTAN CLUB.
Aux termes du jugement précédemment cité, la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [Z] [Y], a été désignée en qualité de liquidateur, la poursuite de l’activité a été autorisée jusqu’au 13 juin 2025 à 00h00, le délai de dépôt ultime des offres a été établi au 04 juin 2025 à 12 heures, et l’audience d’examen des offres de reprise a été fixée le 13 juin 2025 à 9 heures, en vue de la cession d’entreprise.
L’affaire a été entendue à l’audience du 13 juin 2025, au cours de laquelle les parties ont présenté leurs observations.
EXPOSE DE LA SELARL MMJ, prise la personne de Maître [Z] [Y]
Maître [Z] [Y], a rappelé que suite à la publicité sur le site du Conseil National des AJMJ, la publication d’une annonce sur le site de l’Etude [Courriel 1], et l’envoi d’un mailing à candidat repreneur, huit candidats se sont manifestés, afin d’obtenir un dossier de présentation. Une offre a été déposée.
La SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [Z] [Y], expose que la première offre, recue le 20 mai 2025 dans le délai fixé, émanant de la Société L’EDEN CLUB (en cours de constitution) dûment représentée par son Président, Monsieur [K] [Q], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (INDE), de nationalité française, demeurant [Adresse 4], porte sur la reprise des éléments d’actifs dépendant du fonds de commerce situé [Adresse 3], pour le prix de 21 000 € hors droits, hors taxes, hors frais, dont la totalité du prix a été versée par virement en date des 12 et 13 juin 2025 sur le compte CDC de la SELARL MMJ.
* Eléments incorporels dont Licence IV : 13 660,00 € -Eléments corporels :
7 340,00 €
avec reprise :
* du contrat de bail commercial
* prise d’effet à la date du jugement de cession
Cette offre a été modifiée le 11 juin 2025 relativement à la levée des conditions suspensives apparaissant dans l’offre initiale.
La SELARL MMJ prise en la personne de Maître [Z] [Y] conclut en émettant un avis favorable à l’offre de reprise émanant de la Monsieur [K] [Q] Président de la société L’EDEN CLUB.
PRESENTATION DE L’OFFRE DE MONSIEUR [K] [Q]
La société L’EDEN CLUB, (en cours de constitution) dûment représentée par son Président, Monsieur [K] [Q] rappelle que son offre modifiée en date du 11 juin 2025 se résume ainsi :
1-Eléments incorporels pour un montant hors droits, hors taxes, hors frais de 13 660.00 € :
* Le droit au bail
* clientèle
* nom commercial
* etc..
2-Eléments corporels tels qu’inventoriés par le commissaire de justice pour un montant hors droits, hors taxes, hors frais de 7 340,00 € :
Le matériel, le mobilier, les agencements et installations servant à l’exploitation du fonds tels qu’ils ont été listés et évalués par la SELARL Eric DUMEYNIOU-Tristan FAVREAU, Commissaires-priseurs judiciaires, aux termes de l’inventaire en date du 21 janvier 2025.
3-contrats : droit au bail
4-prise d’effet : le jour du jugement de cession d’entreprise
Lors de l’audience, la société L’EDEN CLUB, (en cours de constitution) dûment représentée par son Président, Monsieur [K] [Q] ajoute que son offre comprend :
* la licence IV
* la non poursuite des contrats de travail
* que le prix est financé entièrement par ses fonds propres
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DIRIGEANT DE LA SOCIETE LE MANHATTAN CLUB SOUS LE COUVERT DE SON CONSEIL Maître Emmanuelle BOQUET.
Maître BOQUET indique que son client, Monsieur Manuel [A] [J], est favorable à la reprise de l’activité par Monsieur [K] [Q].
OBSERVATIONS DU CO-CONTRACTANT :
Bien que régulièrement convoqué, le bailleur ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas adressé d’avis écrit.
EXPOSE DE LA SELARL MMJ
Maître [Z] [Y] donne un avis favorable à l’offre de Monsieur [K] [Q].
EXPOSE DU JUGE-COMMISSAIRE :
Monsieur Philippe LAFITTE, juge-commissaire, se déclare favorable à la cession d’entreprise au profit de La société L’EDEN CLUB, (en cours de constitution) dûment représentée par son Président, Monsieur [K] [Q].
REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC
Le Ministère Public en la personne de Monsieur [G] [M] se dit favorable au plan de cession d’entreprise proposé par Monsieur [K] [Q].
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Qu’il résulte des dispositions de l’article L.642-5 du Code de Commerce, que le Tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution.
Attendu que le liquidateur et le candidat ont remis au tribunal tous les éléments permettant de vérifier le caractère sérieux de l’offre ainsi que la qualité de son auteur en application des dispositions de l’article 642-4 du Code de commerce.
Attendu que le liquidateur a été rendu destinataire d’une offre de cession ; qu’il convient de se reporter au rapport du liquidateur pour une présentation complète de l’offre.
Attendu que l’offre présentée par La société L’EDEN CLUB, (en cours de constitution) dûment représentée par son Président, Monsieur [K] [Q] est critiquable sur deux points majeurs : la non-transmission d’un prévisionnel d’activité, le prix de l’offre d’acquisition du fonds de commerce particulièrement bas eu égard au passif déclaré entre les mains du liquidateur.
Attendu que le commissaire de justice a estimé à l’ouverture de la procédure l’ensemble des éléments corporels à 7 340,00 € en valeur d’exploitation, dont 1 800 € de stock, et 2 860 € en valeur de réalisation, dont 1 000 € de stock,
Attendu que Monsieur [K] [Q] a réalisé deux virements de 10 500,00 € chacun en date des 12 et 13 juin 2025 sur le compte CDC soit un montant total de 21 000,00 €.
Attendu que l’offre de la société L’EDEN CLUB, (en cours de constitution) dûment représentée par son Président, Monsieur [K] [Q], permet un meilleur désintéressement des créanciers que dans le cadre d’une liquidation sèche.
Que le Tribunal considèrera dès lors qu’il convient de retenir l’offre de reprise déposée par
Monsieur [K] [Q].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Le juge-commissaire entendu en son rapport ;
Vu le rapport du liquidateur judiciaire, l’audition des parties ;
Le Ministère public dûment entendu en ses réquisitions ;
Arrête la cession de l’entreprise exploitée par la société LE MANHATTAN CLUB au profit de la société L’EDEN CLUB, (en cours de constitution) dûment représentée par son Président, Monsieur [K] [Q], lequel se réserve le droit de se substituer à toute personne morale pour l’acquisition des éléments d’actifs repris, en restant garante et en justifiant au liquidateur à la signature des actes de cession la parfaite indépendance de la personne morale à l’égard du débiteur ;
Dit que la cession porte sur l’ensemble des éléments dépendant du fonds de commerce de la société LE MANHATTAN CLUB, sis [Adresse 3].
Dit que la cession est faite dans les termes et conditions énumérés dans l’offre de Monsieur [K] [Q] telle qu’elle a été explicitée et figure dans son dernier état après audition en chambre du conseil ;
Rappelle que le prix offert total, comprenant la reprise des éléments dépendant du fonds de commerce situé à [Adresse 3] s’élève à la somme de 21 000,00 € hors taxes, hors frais, hors droits, se composant comme suit :
* actifs incorporels : 13 660,00 €
* actifs corporels : 7 340,00 €
* stocks : en sus, l’inventaire de récolement du stock devra être établi par le commissairepriseur SELARL Eric DUMEYNIOU-Tristan FAVREAU, désigné à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société LE MANHATTAN CLUB afin de déterminer le prix en valeur comptable d’exploitation.
Dit, en application des dispositions de l’article L.642-7 du Code de Commerce que les contrats en cours dont la liste suit, sont nécessaires à la reprise de l’activité et que la présente décision emporte cession du contrat savoir :
1 – SCI H.E.M – [Adresse 5] (bail commercial du local situé [Adresse 6], dûment représentée par son Conseil, Maître [U] [H], avec reconstitution du dépôt de garantie assorti audit contrat entre les mains du liquidateur.
Dit que la société LE MANHATTAN CLUB a arrêté définitivement son activité le 13 juin 2025.
Dit que le transfert d’activité au bénéfice la société L’EDEN CLUB, (en cours de constitution) dûment représentée par son Président, Monsieur [K] [Q] interviendra le 24 juin 2025 à zéro heure.
Dit que le présent jugement rend les dispositions du plan applicable à tous en vertu de l’article L.642-5 du code de commerce ;
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins de Monsieur le Greffier aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 du Code de Commerce ;
Dit que la présente décision fera l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8 du Code de Commerce ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le Président et le Greffier.
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