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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 21 avr. 2026, n° 2025F03254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F03254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 21 avril 2026
N• de RG : 2025F03254
N• MINUTE : 2026F01241
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du conseil d’administration,
comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 2] [Courriel 1] (PB05)
DEFENDEUR(S) :
M. [W] [E] [J] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LAUBREAUX, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 26 février 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 avril 2026
et délibérée le 26 mars 2026 par : Président : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR
Juges : Juges : M. Marc LAUBREAUX
M. [K] [B]
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SOCIETE GENERALE (RCS [Localité 1] 552 120 222) a consenti le 15 mars 2022 à la société 3K SEVRAN 2 (RCS [Localité 2] 908 535 669), magasin d’alimentation générale, un prêt de 130 000 € destiné à financer des travaux et l’acquisition de matériels au [Adresse 4]. Le prêt est garanti notamment par un cautionnement solidaire consenti le 15 mars 2022 en faveur de la banque, par monsieur [W] [E] [J], Président de la société 3K SEVRAN 2, cautionnement d’une durée de 108 mois et d’un montant de 169 000 €.
Par jugement en date du 12 juin 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire de la société 3K SEVRAN 2 en liquidation judiciaire.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice, signifié le 19 décembre 2025 à domicile connu en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SOCIETE GENERALE a assigné monsieur [W] [E] [J] à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny à l’audience du 8 janvier 2026 à 14 heures.
Dans son assignation, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil et notamment l’article 1353, selon l’ordonnance du 10 Février 2016 applicable à la présente espèce s’agissant d’un contrat conclu après le 1 er novembre 2016,
Vu les articles 2298 et suivants nouveaux du Code Civil, s’agissant d’un cautionnement consenti après le 1 er janvier 2022 et l’article L.110-1 11° du Code de Commerce
Vu l’article L.622-28 du Code de Commerce
CONDAMNER Monsieur [W] [E] [J], en sa qualité de caution de la société [Adresse 5], au paiement de la somme de 114.831,53 € arrêtée au 8 octobre 2025, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,75% à compter du 9 octobre 2025, date du dernier décompte actualisé, et jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil et ce dans la limite de 169.000 €.
Condamner Monsieur [W] [E] [J] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner Monsieur [E] [J] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile »
Cette affaire, inscrite sous le numéro 2025F03254, a été appelée pour mise en état à deux audiences, les 8 janvier et 5 février 2026.
Le défendeur ne comparait pas.
Le 5 février 2026, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 26 février 2026.
Le 26 février 2026, le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, la partie présente ne s’y étant pas opposée. Le juge a constaté la présence du demandeur et l’absence du défendeur, a entendu les explications du demandeur, a déclaré les débats clos, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé, en application
du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, le mardi 21 avril 2026. Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Le tribunal a pris connaissance des moyens et arguments développés par le demandeur dans ses conclusions et appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement de la façon suivante :
Le demandeur, la SOCIETE GENERALE, expose qu’elle est bien fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance à l’encontre de Monsieur [E] [J], caution solidaire de la société [Adresse 5], compte tenu de la liquidation judiciaire de cette société.
A l’appui de sa demande, la banque produit les pièces fondant sa prétention, et notamment :
* Le contrat de prêt à taux fixe du 15 mars 2022 entre la SOCIETE GENERALE et la société [Adresse 5] ;
* Le tableau d’amortissement du prêt du 18 mars 2022 ;
* La déclaration de créances de la SOCIETE GENERALE du 24 avril 2024 ;
* Le cautionnement solidaire consenti le 15 mars 2022 par Monsieur [W] [E] [J] ;
* La mise en demeure du 24 avril 2024 de la SOCIETE GENERALE à Monsieur [W] [E] [J] ;
* La mise en demeure du 11 août 2025 de la SOCIETE GENERALE à Monsieur [W] [E] [J] ;
* Le décompte actualisé au 8 octobre 2025.
Le défendeur, monsieur [W] [E] [J], non comparant, ne conclut pas.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en n’ayant produit aucune conclusion, le défendeur s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu l’acte introductif d’instance, le tribunal examinera tout d’abord la recevabilité, puis le bien-fondé de la demande de la banque.
Sur la recevabilité de l’action de la SOCIETE GENERALE
En application du second alinéa de l’article L. 622-28 du code de commerce, « (…) Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. (…). »
En l’espèce, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert le 26 mars 2024 à l’encontre de la société [Adresse 5] une procédure de liquidation judiciaire, puis a rétracté cette liquidation judiciaire sur tierce opposition le 12 juin 2024 en remettant le débiteur en redressement judiciaire, pour enfin convertir ce redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement rendu le 12 novembre 2024.
La SOCIETE GENERALE a régulièrement déclaré le 24 avril 2024 une créance privilégiée de 106 437,80 € entre les mains de la SELARLU [D] [Y], mandataire-liquidateur.
Dans ces conditions, la demande formée par la banque par assignation du 19 décembre 2025 sera déclarée recevable au visa de du second alinéa de l’article L. 622-28 du code de commerce. Aucune autre irrégularité ou irrecevabilité d’ordre public que ce tribunal doit relever d’office n’entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le tribunal l’examinera.
Sur l’engagement de caution de Monsieur [W] [E] [J]
En application de l’article 2288 nouveau du code civil, « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
L’article 2297 nouveau du code civil dispose : " A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. »
Par acte du 15 mars 2022, Monsieur [W] [E] [J] s’est porté caution solidaire de la société [Adresse 5] en faveur de la SOCIETE GENERALE, à hauteur de 169 000 €, pour une durée de 108 mois, en s’engageant « à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si [Adresse 5] n’y satisfait pas lui-même ». Monsieur [E] [J] a expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division conformément aux articles nouveaux 2298 et 2305 du code civil.
L’acte de cautionnement du 15 mars 2022 contient, avant la signature de Monsieur [E] [J], les mentions manuscrites visées par l’article 2288 du code civil. Le consentement exprès de son épouse, Madame [T] [E] [J] figure à l’acte. Cet acte de cautionnement est valable et régulier ; il engage Monsieur [E] [J] selon ses termes.
Le cautionnement souscrit par Monsieur [E] [J] stipule en son article VII que : « En cas de défaillance du Cautionné pour quelque raison que ce soit, la Caution sera tenue de payer à la Banque ce que lui doit le Cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. (…) Il est expressément convenu qu’en cas de liquidation judiciaire du Cautionné, comme en cas de plan de cession de son entreprise, la déchéance du terme sera de plein droit, étendue à la Caution. »
Le défaut de paiement du débiteur principal, la société 3K [Adresse 6], puis sa liquidation judiciaire entrainent déchéance du terme du prêt et autorisent la SOCIETE GENERALE à mettre en jeu l’engagement de caution de Monsieur [E] [J], dans la limite de son engagement de caution limitée à 169 000 € incluant principal, intérêts, frais, accessoires, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. La SOCIETE GENERALE a dûment mis en demeure Monsieur [E] [J] de s’acquitter de sa dette par LRAR du 24 avril 2024, puis LRAR du 11 août 2025.
La SOCIETE GENERALE communique un décompte actualisé au 8 octobre 2025 détaillant la créance sollicitée :
Principal
105 413, 40 €
Intérêts au taux contractuel majoré de 5,75% du 15/05/23 au 8/10/25 9 418,53 €
TOTAL 114 831,53 €
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [W] [E] [J], en sa qualité de caution solidaire de la société [Adresse 5], à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 105 413,40 €, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,75% à compter du 15 mai 2023 jusqu’au 12 novembre 2024, date de la liquidation judiciaire, puis au taux d’intérêt légal à compter du 13 novembre 2024 jusqu’à parfait
paiement, avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce dans la limite de son engagement de caution de 169.000€.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [W] [E] [J] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce comme le permet l’article 514-1 du code de procédure civile
Sur les dépens de l’instance
Monsieur [W] [E] [J] étant la partie qui succombe dans la présente instance, le tribunal condamnera Monsieur [W] [E] [J] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026 :
RECOIT la SOCIETE GENERALE en ses demandes et les dit bien fondées ;
CONDAMNE monsieur [W] [E] [J], en sa qualité de caution solidaire de la société [Adresse 5], à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 105 413,40 €, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,75% à compter du 15 mai 2023 jusqu’au 12 novembre 2024, date de la liquidation judiciaire, puis au taux d’intérêt légal à compter du 13 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce dans la limite de son engagement de caution de 169 000€.
CONDAMNE Monsieur [W] [E] [J] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce ;
CONDAMNE Monsieur [W] [E] [J] aux dépens de l’instance ;
LIQUIDE les dépens d’instance à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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