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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 25 sept. 2025, n° 2025R00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 Septembre 2025
N° RG: 2025R00150
DEMANDEUR
SAS ERGER [Adresse 1] Représentée par Me Jean-Jacques BEN-ATTAR – Avocat [Adresse 2] Comparante,
DÉFENDEUR
SAS WIZPAPER
[Adresse 3] Non comparante
Débats à l’audience publique du 10 Septembre 2025, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience ;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Président d’audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société ERGER, spécialisée dans la collecte, le traitement et la valorisation de déchets papiers, a adressé à la société WIZPAPER trois factures en date des 31 mars, 28 et 30 avril 2025, pour un montant total de 57 452,40 € TTC.
Ces factures correspondent à des enlèvements de déchets papiers par la société WIZPAPER en mars et avril 2025.
La société ERGER soutient que la défenderesse n’a procédé à aucun règlement malgré relances et mise en demeure et poursuit la défenderesse pour obtenir le paiement desdites factures.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 16 Juillet 2025 selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS ERGER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 702 051 137, a fait assigner la SAS WIZPAPER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOULOGNE-SUR-MER sous le numéro 839 836 764, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 10 Septembre 2025 ;
La demande tend à voir :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer la société ERGER recevable et bien fondée en ses demandes,
* Condamner par provision la société WIZPAPER, à payer à la société ERGER une somme de 57.452,40 euros TTC, au titre de trois factures impayées, majorée de 40 euros par facture au titre des frais de recouvrement et assortie des intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du premier jour ouvré de retard de chacune des factures,
* Condamner par provision la société WIZPAPER à verser à la société ERGER une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du trouble commercial et du préjudice moral subi par la société ERGER,
* Condamner la société WIZPAPER à verser à la société ERGER une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société WVIZPAPER aux entiers dépens d’instance.
A l’audience, la SAS ERGER a été entendue en ses explications, en l’absence de la WIZPAPER. Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » ;
Aux termes des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : « le juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable » ;
En effet, les pièces produites à l’appui de la demande ne justifient pas de manière évidente du bien fondé de celle-ci. Les bons ou lettres de voiture produits ne portent pas la signature de la société WIZPAPER de sorte qu’ils ne permettent pas d’établir avec certitude la réalité de l’enlèvement des marchandises facturées.
En outre, le mode opératoire des relations contractuelles allégué par la société ERGER n’apparaît pas clairement défini et ne permet pas d’apprécier de manière certaine les conditions de facturation.
Enfin, il n’est pas justifié de l’existence d’une pratique commerciale suivie, au sens retenu par la jurisprudence, susceptible de corroborer le caractère non sérieusement contestable de l’obligation invoquée.
Il ressort de tout ce qui précède que l’évidence, qui s’impose dans le cadre de mesures prises en référé, n’est pas démontrée en l’espèce ;
Il conviendra en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé, et de renvoyer la société ERGER à mieux se pourvoir au fond ;
La société ERGER sollicite également la condamnation de la société WIZPAPER à la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, invoquant un trouble commercial et préjudice moral.
Il convient de rappeler que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas qualité pour se prononcer sur l’existence préjudice moral, relevant de l’appréciation du juge du fond.
Dès lors, la demande indemnitaire formulée par la société ERGER ne saurait être accueillie et sera rejetée comme irrecevable en référé, et en tout état de cause mal fondée.
La société ERGER sera donc également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Constatons l’existence de contestations sérieuses,
Disons n’y avoir lieu à référé, et renvoyons la société ERGER à se pourvoir devant les Juges du fond ;
Déboutons la société ERGER de sa demande de condamnation de la société WIZPAPER au paiement d’une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du trouble commercial et du préjudice moral subi.
Déboutons la société ERGER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ERGER aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
Le Greffier
La Présidente.
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