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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 09, 6 nov. 2025, n° 2025P00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025P00862 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 6 novembre 2025 9ème Chambre
N° RG: 2025P00862
M. [Z] [S] contre SARL PRC CONSTRUCTION
DEMANDEUR
M. [Z] [S] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] comparant par Me [F] [Adresse 3] [Localité 3]
DEFENDEUR
SARL PRC CONSTRUCTION [Adresse 4]
RCS/RM [Localité 4] : 877724278 – 2019 B 4877
Représentant légal : Yakup KIZILTAS Gérant
comparant par la SELARL LEVY AVOCAT [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire, en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 3 Novembre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Eric LE CUFFEC, Président, M. André MONDOLONI, Mme Nathalie LEMARCHAND Juges, assistés de Me Jean-François LE GALL, Greffier associé.
Délibérée par les mêmes Juges.
ENQUETE PREALABLE
Par acte en date du 22 Août 2025, M. [Z] [S] a assigné la SARL PRC CONSTRUCTION devant ce Tribunal afin de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en application des dispositions du Code de Commerce.
Le demandeur a développé les conclusions de son acte introductif d’instance.
Le défendeur après avoir sollicité le constat de la nullité de l’acte introductif d’instance sollicite à titre principal de constater que la créance du demandeur n’est ni certaine ni exigible et en conséquence débouter M. [Z] [S] de ses demandes ; la société PRC CONSTRUCTION sollicite enfin que le demandeur soit condamné à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
MOTIFS
Sur la nullité
Attendu que la société défenderesse soutient que le défaut de preuve de l’état de cessation des paiements par M. [Z] [S] affecte la validité de son acte introductif d’instance ;
Que cependant l’acte en cause n’ecourt aucune nullité de ce fait dès lors, ainsi que l’indique l’article R.631-2 du code de commerce, les éléments de nature à caractériser la cessation des paiements sont des éléments de preuve ;
Que leur éventuel absence sont de nature à entrainer un rejet de lademande au fond et non à provoquer la nullité de l’acte en cause ;
La demande de nullité est donc mal fondé ;
Sur la cessation des paiements
Attendu que la société PRC CONSTRUCTION a fourni au cours des deux audiences successives et dans le cadre du délibéré diverses pièces justifiant selon elle l’absence de difficulté ;
Les pièces les plus significatives étant :
* Une attestation de l’expert comptable de la société PRC CONSTRUCTION attestant de l’absence d’état de cessation des paiements au 06/11/2025, ladite pièce étant rédigée « sous réserve de contrôle ultérieurement » et dont il n’est pas établi avec certitude qu’elle prenne en compte les causes de l’instance en cours ;
* Un solde de compte bancaire au 31/10/2025 à heuteur de 80 Euros
Attendu que M. [Z] [S] fait état pour sa part d’une condamnation à hauteur de 29.423,54 Euros qui présente un caractère certain, liquide et dont il ne peut écarté le caractère exigible du fait de l’exécution provisoire attachée à la décision ;
Attendu qu’avant qu’il ne soit statué sur l’ouverture de la procédure, le Tribunal peut s’il l’estime utile commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, et ce en vertu de l’article L 621-1 du Code de Commerce.
Qu’en l’espèce, le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment éclairé, il convient de désigner un juge commis assisté d’une personne qualifiée pour établir un rapport, en application de l’article R 621-3 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Ordonne une enquête à l’encontre de SARL PRC CONSTRUCTION conformément aux dispositions des articles L 621-1 et R 621-3 du Code de Commerce.
Nomme pour y procéder Monsieur [L] [N] Juge commis assisté de la SELARL MMJ prise en la personne de Maître [J] [K], demeurant [Adresse 6] [Localité 5].
Dit que le rapport sera déposé au Greffe au plus tard le 27 novembre 2025, pour être communiqué par les soins de Monsieur le Greffier au Ministère Public, et que le débiteur, le créancier poursuivant et le représentant du personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie la cause à l’audience du 12 décembre 2025 à 08 heures 45 (salle d’audience n°11 au RDC) pour qu’il soit statué sur le rapport du Juge Commis.
Ordonne que dans les 8 jours du présent jugement, Monsieur le Greffier avisera le Chef d’Entreprise qu’il doit réunir les salariés pour que soit désigné un représentant dans ceux-ci conformément à l’article L 661-10 du Code de Commerce.
Ordonne que copie de cet avis sera adressée à un représentant des salariés. Dit et ordonne que le procès-verbal de désignation sera aussitôt déposé au Greffe. Rejette la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Liquide les dépens du présent jugement d’enquête à la somme de 76,36 € TTC ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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