Tribunal de commerce / TAE d'Évry, Referes, 17 décembre 2025, n° 2025R00199
TCOM Évry 17 décembre 2025
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TCOM Évry 17 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Délai de conservation des pièces

    Le tribunal a jugé que le délai de conservation applicable est de 10 ans, en se basant sur l'article L 123-22 du code de commerce, ce qui a conduit à débouter A BIS INTERNATIONAL de sa demande de communication pour les pièces antérieures à cette période.

  • Rejeté
    Impossibilité matérielle de fournir certaines pièces

    Le tribunal a constaté que la société A BIS INTERNATIONAL ne s'opposait pas à cette impossibilité, ce qui a conduit à débouter A BIS INTERNATIONAL de sa demande relative à cette opération.

  • Rejeté
    Demande d'astreinte

    Le tribunal a décidé de ne pas assortir la condamnation d'une astreinte, considérant que CREDIT LYONNAIS faisait le maximum pour répondre à la demande.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation

    Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans cette affaire.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Évry, réf., 17 déc. 2025, n° 2025R00199
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Évry
Numéro(s) : 2025R00199
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 janvier 2026
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Texte intégral

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