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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 09, 15 déc. 2025, n° 2025P01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025P01182 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2025J01081
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU VAL D’OISE contre SAS KER CENTER
N° RG:2025P01182
DEMANDEUR
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU VAL D’OISE [Adresse 1] Centre des Finances Publiques [Localité 1] comparant par M. [Y] [N], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
SAS KER CENTER [Adresse 2]
RCS/RM [Localité 2] : 890663669 – 2020 B 5754
Représentant légal : Ylan MENASCHEPrésident
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 15 Décembre 2025en Chambre du Conseil où siégeaient M. Eric LE CUFFEC, Président(e), M. Patrick SOUSSANA, M. Philippe KARCHER Juges, assistés de Me Jean-Marc PRÉTAT, Greffier associé
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 15 Décembre 2025.
N° RG : 2025P01182 N° PC : 2025J01081
Par acte en date du 28 Novembre 2025, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU VAL D’OISE a assigné la SAS KER CENTER devant ce Tribunal afin de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir, à son encontre, une procédure de redressement judiciaire ;
Le Ministère Public a été avisé de la procédure.
La SAS KER CENTER est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 890663669 et a pour activité déclarée la vente de produits d’équipements et de consommables pour les centres médicaux.
Elle est donc commerciale de par sa forme et son objet, et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal.
Attendu que le créancier poursuivant confirme les demandes de son acte d’assignation, et souligne que sa créance est matérialisée par des avis de mise en recouvrement ou rôles adressés en lettre recommandées avec accusé de réception.
Le dirigeant de l’entreprise assignée, a comparu et déclare que la société a agi en transparence, en bonne foi, et a pleinement coopéré avec l’administration fiscale. Que les déclarations ont été réalisées sans vérifications suffisantes dans le cadre du contrôle fiscal. Qu’il avait été acté d’une déduction de 42 743 € venant diminuer le montant de la dette. Que dès lors, le montant réellement dû était inférieur aux montants initiaux évoqués. Qu’ainsi, il estime qu’une indemnisation serait envisageable dans le cadre d’un sinistre du à une faute professionnelle du cabinet comptable. Il estime en outre que la société KER Center n’est pas en état de cessation des paiements, le montant dû, soit 73 131,11 €, devant être intégralement pris en charge par M. [O] sur ses fonds propres. Il propose un échéancier de 15 mensualités de 4 875,41 € qui lui parait soutenable dans le cadre d’une poursuite de l’activité, appuyée par un plan d’apurement qui lui parait solide.
MOTIVATION
Attendu qu’il résulte des éléments de la cause, des pièces produites aux débats par le créancier poursuivant, que sa créance est certaine, liquide et exigible et est restée irrecouvrée, en dépit de la mise en œuvre des voies d’exécution, ce dont il est amplement justifié ;
Que la débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible partiellement reconnu, avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements ;
Que le demandeur est ainsi recevable et bien fondé en sa demande ;
Qu’il résulte des explications du débiteur que la situation n’est pas cependant définitivement compromise ;
Attendu qu’il convient dès lors de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, du décret du 2005-1677 du 28 décembre 2005 et en conséquence d’admettre l’entreprise au bénéfice du redressement, en ouvrant une période d’observation de 6 mois pendant laquelle il sera statué sur la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L 631-15 du Code de Commerce ;
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L 631-8 du Code de Commerce ;
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 631-9 du Code de Commerce ;
De fixer le délai d’établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l’article L 624-1 ;
Que l’exécution provisoire est de droit.
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 631-1 à L 632-4 du Code de Commerce,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS KER CENTER
[Adresse 3]
[Localité 3]
RCS [Localité 2] : 890663669 – 2020 B 5754
activité déclarée : Vente de produits d’équipements et de consommables pour les centres médicaux
Fixe provisoirement 15 Juin 2024, la date de cessation des paiements ;
Nomme M. Patrick SOUSSANA, Juge Commissaire.
Désigne la SELARL MMJ prise en la personne de Me [U] [C] [Adresse 4] [Localité 2] en qualité de Mandataire judiciaire.
Désigne la SELARL AMELIE MEYSSON19 [Adresse 5] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.
Dit que le délai imparti au Mandataire judiciaire pour l’établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l’expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;
Rappelle qu’en cas de présence ou l’absence de salariés dans l’entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Renvoie l’affaire à l’audience du 06 février 2026 à 09H00
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 621-8 du Code de Commerce.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire en vertu de l’article R 661-1 du Code de Commerce.
Dit que dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du jugement est signée par le Juge présidant l’audience et le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
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