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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 28 mai 2026, n° 2026R00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2026R00065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 mai 2026
Nº RG: 2026R00065
DEMANDEUR
Mme [N] [V] [Adresse 1] Représentée par Me Pierre SURJOUS, avocat comparante
DÉFENDEUR
SAS AUTHENTIC
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2]
Débats à l’audience publique du 13 mai 2026, devant M. Paul NATHAN, Juge agissant par délégation du Président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Paul NATHAN, Juge agissant par délégation du Président et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Madame [N] [V], expert-comptable, a été chargée de différentes missions par la SASU AUTHENTIC depuis le 28 février 2022, dont une mission d’assistance comptable annuelle et de télétransmission des déclarations fiscales. L’existence de cette relation contractuelle n’est pas contestée par la partie défenderesse.
La facture en date du 28 février 2022 d’un montant de 2 396,24 euros TTC relative à l’exercice 2022 est restée impayée selon la demanderesse.
La SASU AUTHENTIC conteste devoir régler cette facture et soutient avoir reçu une seconde facture émanant du repreneur de l’activité de Madame [N] [V] afférente aux mêmes prestations de l’exercice 2022 et avoir procédé à son règlement audit repreneur.
LA PROCEDURE
Par acte délivré le 16 mars 2026 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [N] [V], expert-comptable, née le [Date naissance 1] 1959, a fait assigner la SASU AUTHENTIC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 909 618 464, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 13 mai 2026.
La demande tend à voir :
« Vu les dispositions de l’article 825 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER à titre provisionnel la SASU AUTHENTIC à verser à Madame [V] la somme de 2 396,24 euros correspondant au paiement de la facture n° 20220263830 du 28 février 2022 restant dû selon décompte établi, et ASSORTIR cette condamnation d’une pénalité de retard égale à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 1er mars 2022 jour suivant la date d’exigibilité de la facture impayée et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER la SASU AUTHENTIC à verser à Madame [V] une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ;
CONDAMNER la SASU AUTHENTIC à verser à Madame [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la SASU AUTHENTIC au paiement des dépens. »
M. [Z], ès qualités de dirigeant de la SASU AUTHENTIC, comparaît à l’audience et sollicite que Madame [N] [V] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Initialement fixée à l’audience du 1er avril 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 13 mai 2026.
À l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé les parties présentes que sa décision serait rendue le 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile dispose que «
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
Aux termes des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : « le juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
En l’espèce, Madame [N] [V], en sa qualité d’expert-comptable, a été chargée de différentes missions par la SASU AUTHENTIC depuis le 28 février 2022, dont une mission d’assistance comptable annuelle et de télétransmission des déclarations fiscales. L’existence de cette relation contractuelle n’est pas contestée par la partie défenderesse.
La facture en date du 28 février 2022 d’un montant de 2 396,24 euros TTC qui correspondait à des prestations facturées d’avance et relative à l’exercice 2022 est restée impayée selon Madame [N] [V] qui, cependant, ne produit aucune relance, aux fins de se faire régler, entre la date de sa facture et la mise en demeure du 23 juillet 2025.
A l’audience, Madame [N] [V] reconnaît que postérieurement à l’émission de cette facture, elle a cédé son activité à un repreneur qu’elle a accompagné pendant deux ans.
La SASU AUTHENTIC verse aux débats la facture émise par ce repreneur, CERTUS & [V] Associés, en date du 31 mai 2023 correspondant aux prestations réalisées au titre de l’exercice 2022 et justifie du règlement de cette facture.
Cette facture couvre les mêmes prestations que celles réclamées par Madame [N] [V].
La SASU AUTHENTIC produit également un courriel en date du 21 juin 2023 émanant du cabinet CERTUS & [V] Associés par lequel un collaborateur du cabinet transmet à la SASU AUTHENTIC son bilan 2022.
Sur la liasse fiscale de la SASU AUTHENTIC au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2022 figure le nom de CERTUS & [V] Associés comme expert-comptable en charge de leur dossier.
Il apparaît ainsi que le cabinet CERTUS & [V] Associés, repreneur de l’activité de Madame [N] [V], a
a minima
finalisé les comptes 2022 et que la SASU AUTHENTIC a déjà acquitté le prix des prestations litigieuses entre les mains du repreneur de l’activité de Madame [N] [V].
La demanderesse ne justifie pas que la cession d’activité n’aurait pas inclus la créance litigieuse, ni qu’elle serait fondée à réclamer un double paiement pour les mêmes prestations.
Dans ces conditions, l’existence de l’obligation de payer une seconde fois la SASU AUTHENTIC est sérieusement contestable, ce qui fait obstacle à l’octroi d’une provision en référé.
Madame [N] [V] sera en conséquence déboutée de sa demande de condamnation de la SASU AUTHENTIC au paiement de la somme de 2 396,24 euros.
Il n’y a pas lieu de condamner la SASU AUTHENTIC au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, la créance n’étant pas établie.
Il n’y a pas lieu de condamner la SASU AUTHENTIC au paiement de pénalités de retard, la créance n’étant pas établie.
Il n’apparaît pas équitable de condamner la SASU AUTHENTIC au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, chaque partie supportant ses propres frais.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de Madame [N] [V].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort,
Constatons l’existence de contestations sérieuses,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Déboutons Mme [N] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [N] [V] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,64 euros TTC,
La Greffière
Le Président.
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