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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 21 mai 2026, n° 2025F00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00955 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 21 MAI 2026 CHAMBRE 01
N° RG : 2025F00955
DEMANDEUR
ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et Associés, société d’avocats, en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI – Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
M. [B] [O] [L],
représenté par Mme [R] [G], avec pouvoir, [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique de mise en état du 6 mai 2026 devant le tribunal composé de :
M. Philippe KARCHER, Président de la formation,
M. Philippe AMESTOY, Juge
* Mme Marina DA COSTA, Juge
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d’audience.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par M. Philippe KARCHER, et Me Jean-François LE GALL, Greffier associé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 4 septembre 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, l’Association congés intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France a assigné M. [B] [O] [L], immatriculée au registre du commerce et des sociétés
de Pontoise sous numéro 530 810 753, à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l’audience du 15 octobre 2025, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d’entendre ces derniers en leurs explications.
Après plusieurs renvois, l’affaire est revenue à l’audience du 6 mai 2026.
Lors de cette audience, l’Association congés intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France s’est désistée de son instance à l’encontre de M. [B] [O] [L].
Le défendeur déclare accepter ce désistement
M. [B] [O] [L] ne s’est pas opposée et n’a fait connaître aucune observation particulière.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L’Association congés intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France, conformément aux dispositions de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, s’est désistée de son instance à l’encontre de M. [B] [O] [L].
Ce désistement est donc recevable et régulier.
Il conviendra de constater l’extinction de l’instance.
Les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision le 21 mai 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire en dernier ressort,
Donne acte à l’Association congés intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France de son désistement d’instance.
Constate que M. [B] [O] [L] a accepté ce désistement,
Dit le désistement d’instance parfait,
Constate l’extinction de l’instance,
Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l’instance éteinte,
Laisse à la charge de l’Association congés intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Le Greffier
Le Président.
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