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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 23 avr. 2026, n° 2026F00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2026F00290 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 23 avril 2026 CHAMBRE 01
N° RG : 2026F00290
DEMANDEUR
SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Non comparant
I
DÉFENDEUR
SARL [Localité 1]-ENGHIEN
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par le cabinet ROOM AVOCATS en la personne de Me Marc OLIVIER-MARTIN, Avocat [Adresse 3] Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 avril 2026 devant le tribunal composé de :
* Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation,
M. Christian MAUVIEUX, Juge,
M. Saïd BENCHIKH LEHOCINE, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d’audience.
JUGEMENT
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Mme Catherine LAMBERT, Président de la formation, et par M. Quentin BOUTFOL, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 15 juillet 2026, la société Fiducial Informatique immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 317 288 389, a réclamé à la société [Localité 1]-Enghien, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 708 204 250, le paiement de la somme de 7 794,41 euros.
Par ordonnance rendue le 8 septembre 2025 sous le numéro RG 2025I02824, le Président de ce tribunal a enjoint à la société [Localité 1]-Enghien de payer à la société Fiducial Informatique la somme de 7 794,41 euros.
Cette ordonnance a été signifiée le 8 janvier 2025 suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile.
Par courrier envoyé le 4 février 2025 et réceptionné par le greffe le 5 février 2025, la société [Localité 1]-Enghien a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 18 mars 2026.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l’audience du 8 avril 2026, audience à laquelle le demandeur ne se s’est pas présenté.
Ce dernier n’a fait connaître aucun motif légitime l’empêchant de comparaître.
Le défendeur, comparant à l’audience, sollicite la caducité de la requête en injonction de payer.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que : « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
L’article 385 du code de procédure civile précise que : « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».
En l’espèce, sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la société Fiducial Informatique s’abstient de comparaître, sans justifier d’un motif légitime.
Dans ces conditions, il convient donc de déclarer caduque la requête en injonction de payer déposée le 15 juillet 2025.
Il y a lieu de rappeler que la déclaration de caducité pourra être rapportée si, dans un délai de 15 jours, la société Fiducial Informatique fait connaître au tribunal le motif légitime l’ayant empêchée de comparaitre qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
A défaut, conformément aux dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint par l’effet de la caducité de la citation.
L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la société Fiducial Informatique. Sur le délibéré
A l’audience, le tribunal a indiqué que le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, le 23 avril 2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article 1419 du code de procédure civile,
Déclare caduque la requête en injonction de payer du 15 juillet 2025, de la société Fiducial Informatique,
Rappelle que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le créancier fait connaître au greffe dans le délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure,
Rappelle que la caducité de la demande met fin à l’instance et rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffier de ce tribunal aux parties ainsi qu’à leurs représentants, par lettre simple,
Dit que la société Fiducial Informatique supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 85,71 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier
Le Président.
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