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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 12 juin 2025, n° 2024002167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024002167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
N° 159
Rôle n° 2024002167
DEMANDEUR(S)
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE (CRCAMCL)
Dont le siège social est [Adresse 5] Immatriculée au RCS de Bourges sous le n° 398 824 714
Représentée par :
SCP STOVEN – PINCZON du SEL
Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
* SARL MAED
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° [Numéro identifiant 6]
Non comparante
Monsieur [C] [H], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7],
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par :
SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel JALABERT Juges : Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Fabrice ORTET Madame Marie-Agnès PINEAU Madame Sylvie GRANDJEAN
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 29 avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SCP STOVEN – PINCZON du SEL SARL MAED SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
I – LES FAITS
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a consenti le 07 octobre 2017 à la SARL MAED l’ouverture d’un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX04].
Par acte sous seing privé en date 26 octobre 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a consenti à la SARL MAED un prêt n° 00000780751 de 196 000 €, remboursable en 84 mensualités au taux de 1,52 %.
Par ailleurs, suivant acte sous seing privé en date du 5 février 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a octroyé à la SARL MAED un billet de trésorerie n 00001862933 de 20 000 €, pour une durée de 10 ans avec échéance unique, au taux d’intérêt initial de 2,42 %.
Ce billet de trésorerie était garanti par le cautionnement solidaire du gérant de la SARL, Monsieur [C] [H], dans la limite de 26 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalités de retard et accessoires.
A la suite de plusieurs impayés, la CRCAMCL a mis en demeure le 15 décembre 2023 la SARL MAED de régulariser sous 10 jours les sommes dues au titre des échéances impayées des prêts et du solde débiteur du compte courant.
Une mise en demeure a également été adressée à la caution le 15 décembre 2023, s’agissant des impayés au titre du billet de trésorerie n° 00001862933.
Ces demandes étant restées infructueuses, la déchéance du terme a été prononcée par la CRCAMCL par de nouvelles lettres recommandées avec avis de réception en date du 12 janvier 2024 à l’encontre de la SARL MAED et de sa caution, Monsieur [C] [H].
Pour autant, aucun règlement n’a été effectué.
C’est en l’état que se présente le dossier.
II – LA PROCEDURE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, a fait délivrer une assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Orléans à la SARL MAED et de Monsieur [C] [H] à l’audience du 02 mai 2024.
Par jugement en date du 17 avril 2024, le Tribunal de Commerce d’Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MAED.
La CRCAMCL a déclaré sa créance le 22 avril 2024 auprès de Maître [I], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MAED, et poursuit la présente procédure à l’encontre de la seule caution, Monsieur [C] [H].
La cause entendue à l’audience du 29 avril 2025, le Tribunal a pris l’affaire en son délibéré à ce jour.
Dans ses conclusions récapitulatives du 06 février 2025, la CRCAMCL demande au Tribunal de :
Condamner Monsieur [C] [H], en sa qualité de caution de la SARL MAED, à régler à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel Centre Loire la somme de 24 249,34 € outre les intérêts au taux de 2,42 % à compter du 23 février 2024, au titre du billet de trésorerie n° 00001862933,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, par application de l’article 1343-2 du Code Civil,
Débouter Monsieur [C] [H] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Monsieur [C] [H] à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel Centre Loire la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 514 du CPC.
Condamner Monsieur [C] [H] aux dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives du 19 décembre 2024, Monsieur [C] [H] demande au Tribunal de :
Vu l’article L.332-1 du Code de la Consommation (ancien article L.341-4), Vu l’article 1343-5 du Code Civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir Monsieur [C] [H] en ses demandes, fins et conclusions et l’en déclarer bien fondé,
Y faisant droit,
A titre principal,
Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire de l’intégralité de ses demandes faute pour elle de produire l’engagement de caution original régularisé le 03 février 2022,
A titre subsidiaire,
Limiter le montant maximal de l’engagement de caution à la somme de 26 000 € en principal, intérêts et accessoires,
Prononcer le caractère manifestement disproportionné du contrat de cautionnement souscrit par Monsieur [C] [H] le 03 février 2022, tant au moment de sa conclusion qu’au moment de son appel en paiement, de sorte qu’il est inopposable à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire,
Et par conséquent,
Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire de toutes ses demandes et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
Accorder en toute hypothèse et au visa des dispositions 1343-5 du Code Civil un délai de deux ans à Monsieur [C] [H] pour s’acquitter de sa dette,
En tout état de cause,
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire
La société CRCAMCL présente les pièces justifiant des :
* Contrat d’ouverture de compte courant professionnel du 07 octobre 2017,
* Contrat de prêt n° 000007807 51 du 26 octobre 2017,
* Contrat de prêt billet de trésorerie n° 00001862933 du 05 février 2022 avec engagement de caution de Monsieur [H] et fiche de renseignements sur la caution,
* Lettre officielle du 26 décembre 2024 mettant à disposition l’original de la caution manuscrite par Monsieur [C] [H], ainsi que sa présentation au conseil de Monsieur [C] [H] lors de l’audience du 02 février 2025
Preuves du bien-fondé de ses demandes.
B. Pour Monsieur [C] [H] :
Il estime ne pas pouvoir s’assurer de la réalité de la signature d’une caution qu’à la lecture de l’acte original.
En l’espèce, la CRCAMCL ne produit pas l’original de l’acte de caution de telle sorte qu’elle ne peut se prévaloir de cet engagement.
Monsieur [H] présente la mention manuscrite indiquant la somme de 26 000,00 €, comme limite supérieure, couvrant non seulement le paiement du principal mais aussi l’ensemble du paiement des intérêts, des pénalités, des indemnités, des intérêts de retard et même des accessoires.
Il souligne le caractère manifestement disproportionné du contrat de cautionnement souscrit par lui le 03 février 2022 puisqu’il disposait d’un montant de revenu disponible de 11 900,00 par an, même si, il est exact que le couple [H] avait reporté un revenu annuel de 34 000,00 euros.
Il présente également sa situation financière à la date du mois d’avril 2024, ne lui permettant pas de régler le montant sollicité par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire de sorte que la disproportion est là aussi parfaitement caractérisée.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la demande initiée contre la caution :
Attendu les articles 2288 et suivants du Code Civil définissant le cautionnement comme « la caution s’engage envers un créancier à payer la dette d’un débiteur en cas de défaillance de ce dernier »,
Attendu que la CRCAMCL justifie bien des documents contractuels originaux, à savoir :
* Contrat d’ouverture de compte courant professionnel du 07 octobre 2017,
* Contrat de prêt n° 000007807 51 du 26 octobre 2017,
* Contrat de prêt billet de trésorerie n° 00001862933 du 05 février 2022 avec engagement de caution de Monsieur [H] et fiche de renseignements sur la caution,
* Lettre officielle du 26 décembre 2024 mettant à disposition l’original de la caution manuscrite par Monsieur [C] [H], ainsi que sa présentation au conseil de Monsieur [C] [H] lors de l’audience du 06 février 2025.
En conséquence, le Tribunal considère que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a produit l’engagement de caution original régularisé le 03 février 2022.
B. Sur la disproportion de l’engagement de caution :
Attendu la fiche de renseignements remplie par la caution lors de son engagement (pièce 4) indiquant que Monsieur [H] bénéficiait, avec son conjoint qui avait donné son accord pour engager la communauté, d’un revenu annuel de 34 000 €,
Attendu qu’aucun autre élément n’est présenté pour justifier d’un montant différent du revenu annuel, en l’occurrence des 11 900 euros mentionné dans les écritures du défendeur, l’engagement de caution était en conséquence parfaitement proportionné par rapport aux revenus de Monsieur [C] [H].
Aussi Monsieur [C] [H] sera débouté de sa demande.
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [C] [H] en sa qualité de caution de la SARL MAED, à régler à la CRCAMCL la somme de 24 249,34 euros, outre les intérêts au taux de 2,42% à compter du 23 février 2024, au titre du billet de trésorerie N° 1862933.
C. Sur la demande de capitalisation :
Le Tribunal accueillera favorablement la demande de la CRCAMCL concernant la capitalisation des intérêts, par application de l’article 1343-2 du Code Civil.
D. Sur la demande de délais de paiement :
Monsieur [C] [H] sollicite subsidiairement des délais sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil.
Il apparaît que depuis le début de la procédure engagée, en 2023, aucun montant n’a été versé.
Monsieur [C] [H] sera en conséquence débouté de sa demande.
E. Sur l’exécution provisoire :
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
F. Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile :
Le Tribunal condamnera Monsieur [C] [H] à payer la somme de 500,00 euros à la société CRCAMCL au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [C] [H], en sa qualité de caution de la SARL MAED, à régler à la CRCAMVL la somme de 24 249,34 euros, outre les intérêts au taux de 2,42% à compter du 23 février 2024, au titre du billet de trésorerie N° 1862933,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts, par application de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamne Monsieur [C] [H] à payer à la CRCAMCL la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne Monsieur [C] [H] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 81,61 euros.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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