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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 5 mars 2026, n° 2025F01268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F01268 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 5 MARS 2026 CHAMBRE 01
N° RG : 2025F01268
DEMANDEUR
L’ASSOCIATION CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et associés en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL ARTAK
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparant, excusée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 février 2026 devant le tribunal composé de :
M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre, M. Jean-Claude TISSIÉ, Juge, M. Nicolas SEL, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d’audience.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Monsieur Jean-Yves AMABLE, Président de chambre et par Monsieur Quentin BOUTFOL, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 3 décembre 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, l’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile de France a assigné la SARL ARTAK, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 791 048 267, à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l’audience du 7 janvier 2026, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d’entendre ces derniers en leurs explications.
Après plusieurs renvois, l’affaire est revenue à l’audience du 18 février 2026.
Lors de cette audience, l’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile de France, comparante, a indiqué se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
La SARL ARTAK ne s’est pas opposée et n’a fait connaître aucune observation particulière.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile de France, conformément aux dispositions de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance.
Le défendeur ne s’est pas opposé et n’a fait connaître aucune observation particulière.
Ce désistement est donc recevable et régulier.
Il conviendra de constater l’extinction de l’instance.
Les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision le 5 mars 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance de l’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile de France,
Constate que la SARL ARTAK ne s’est pas opposée et n’a fait connaître aucune observation particulière concernant le désistement formulé,
Dit le désistement d’instance parfait,
Constate l’extinction de l’instance,
Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l’instance éteinte,
Dit que l’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile de France supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, sauf convention contraire des parties,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Le Greffier
Le Président.
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