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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 18 avr. 2025, n° 2024058246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024058246 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Steering Legal AARPI – Maître Sébastien FLEURY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 18/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024058246
ENTRE :
SARL MDL INTERNATIONAL prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP BTSG représentée par Maître [D] [H], dont le siège social est 1, boulevard Emile Augier – 75016 Paris – RCS B 407 935 055
Partie demanderesse : comparant par l’AARPI STEERING LEGAL – Maître Sébastien FLEURY, avocat (R207)
ET :
SAS SOMMEIL DE LA BRIE, dont le siège social est 7 rue de l’Aubetin 77120 Coulommiers – RCS B 889 276 960 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL MAISON DE LA LITERIE INTERNATIONAL, ci-après MDLI, exploite un réseau de franchises sous l’enseigne Maison de la literie.
Elle expose que la SAS SOMMEIL DE LA BRIE, qui a passé un contrat de franchise avec elle, a cessé de payer ses redevances, et ce malgré des mises en demeure.
Elle a donc saisi ce tribunal.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 5 septembre 2024, signifié à l’étude du commissaire de justice, assignant SOMMEIL DE LA BRIE devant ce tribunal, MDLI demande au tribunal de condamner SOMMEIL DE LA BRIE à lui payer 5147,26 euros à titre principal outre 40 euros au titre des frais de recouvrement pour chaque facture, les pénalités de retard au taux de la BCE augmenté de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance des factures, 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens et les frais d’exécution restant à la charge du créancier, d’ordonner la capitalisation des intérêts et de prononcer l’exécution provisoire.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 30 janvier 2025, à laquelle seule la demanderesse se présente.
Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l’audience, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats, sollicitant une
note en délibéré pour justifier du quantum et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
MDLI sollicite les condamnations au visa du contrat de franchise convenu, exposant dans la note en délibéré que les montants entre le contrat (10.800 euros TTC de redevance de franchise annuelle) et les factures (900 euros mensuels, soit 10.800 euros TTC annuels) concordent ;
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 472 du CPC dispose :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Qu’en l’espèce la signification l’a été à l’étude du commissaire de justice et la lettre prévue à l’article 658 du CPC a été adressée à la personne même du défendeur ; que par ailleurs le Kbis du 19 mars 2025 adressé avec la note en délibéré montre que la société était in bonis à cette date ;
Attendu par ailleurs qu’il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever d’office ; que le tribunal en déduit que la demande est régulière et recevable ;
Attendu que MDLI sollicite la condamnation de SOMMEIL DE LA BRIE à lui payer la somme totale de 5147,26 euros, se répartissant comme suit :
* Redevances de franchise juin 2023, juillet 2023, août 2023, septembre et 1-12 octobre 2023, soit 900*4+360=3960 euros,
* Redevances publicitaires juin 2023, juillet 2023, août 2023, septembre 2023 et 1-12 octobre 2023, soit 1680*4+672=7392 euros,
* Services digitaux juin 2023, juillet 2023, août 2023, septembre 2023 et 1-12 octobre 2023, soit 60*4+24=264 euros,
* Déduction faite d’un avoir de 6468,74 euros au titre de la redevance publicitaire ;
Qu’il convient de déterminer chaque poste sollicité ;
Attendu que MDLI verse au débat un contrat de franchise paraphé à toutes les pages et dûment signé en septembre 2020 par madame [Z] [P], en sa qualité de président de la défenderesse ; que ce document constitue la loi des parties ;
Attendu que le contrat stipule à son article 3 – redevance – qu’une redevance annuelle de 9000 euros HT est payable par année, basée initialement sur le chiffre d’affaires prévisionnel, et pourra être révisée à la hausse chaque année ; que l’article 4 – Participation à la publicité nationale – stipule qu’il est prévu une participation à la publicité nationale d’un montant de 12000 euros HT annuel ; que l’article 5 – Fichier base article – stipule enfin que les franchisés ayant choisi le système de gestion informatique en vigueur au sein de la centrale devront une somme de 500 euros HT ;
Attendu qu’il résulte ainsi de la loi des parties que SOMMEIL DE LA BRIE est redevable de 900 euros TTC par mois au titre de la redevance et de 1200 euros TTC par mois au titre de la participation ; que questionné sur l’écart avec la facturation sur ce deuxième poste, MDLI n’a pas apporté de réponse dans la note en délibéré que le juge avait sollicité ;
Attendu par ailleurs que les services digitaux ne sont pas justifiés, faute de démontrer que l’article 5 serait applicable ; que le tribunal ne retient donc pas le poste de ce chef ; Attendu que MDLI a ensuite fait l’objet d’une cession judiciaire par décision du 12 octobre
2023 ; que dès lors il n’existe plus d’obligation postérieure à cette date entre les parties ;
Attendu enfin qu’en application des dispositions de l’article 1353 du code civil s’il appartient à MDLI de démontrer l’obligation, il appartient réciproquement à SOMMEIL DE LA BRIE de démontrer qu’elle s’en est libérée ; qu’en ne se constituant pas, elle n’apporte pas cette preuve ;
Attendu dès lors que le tribunal retiendra les sommes suivantes :
* Au titre de la redevance d’enseigne : 4*900 euros +11/31*900=3919,35 euros,
* Au titre des redevances publicitaires : 4*1200+11/31*1200=5225,81 euros,
* Au titre des services digitaux : 0
* Avoir au titre des redevances : -6468,74 euros
Soit la somme globale de 2676,42 euros qui est certaine, liquide et exigible ; que le tribunal condamnera en conséquence SOMMEIL DE LA BRIE à payer à MDLI ladite somme de 2676,42 euros, déboutant pour le surplus de cette demande ;
Attendu ensuite que l’avoir vient en réduction des redevances publicitaires ; qu’aucune facture n’était donc due à ce titre ; qu’en application des règles d’imputation, les sommes viennent ensuite s’imputer par priorité sur les factures les plus anciennes ; que dès lors aucune somme n’était due au titre de la redevance d’enseigne de juin 2023 ; que le tribunal condamnera en conséquence SOMMEIL DE LA BRIE à payer à MDLI les intérêts au taux de la BCE majorés de 10 points de pourcentage à l’échéances des factures de redevance d’enseigne à compter de celle de juillet 2023, sur l’assiette de 556,26 euros, les suivantes sur leur assiette totale et la facture du 1 au 12 octobre 2023 sur l’assiette de 319,35 euros, déboutant pour le surplus ;
Attendu que 4 factures sont impayées ; que le tribunal condamnera en conséquence SOMMEIL DE LA BRIE à payer à MDLI la somme de 160 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, déboutant pour le surplus ;
Attendu que SOMMEIL DE LA BRIE succombe ; que le tribunal la condamnera aux dépens ; que cependant MDLI ne justifie pas sur quel fondement le tribunal condamnerait le débiteur aux frais restant à la charge du créancier ; que le tribunal déboutera MDLI de cette demande ; Attendu qu’il serait inéquitable que MDLI supporte les frais occasionnés par son action, le tribunal condamnera SOMMEIL DE LA BRIE à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit, le tribunal le rappellera ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort
Condamne la SAS SOMMEIL DE LA BRIE à payer à la SARL MDL INTERNATIONAL la somme de 2676,42 euros, outre les intérêts au taux de la BCE majorés de 10 points de pourcentage à l’échéance des factures de redevance d’enseigne à compter de celle de juillet 2023, sur l’assiette de 556,26 euros, les suivantes sur leur assiette totale et celle du 1 au 12 octobre 2023 sur l’assiette de 319,35 euros ;
Condamne la SAS SOMMEIL DE LA BRIE à payer à la SARL MDL INTERNATIONAL 160 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
Condamne la SAS SOMMEIL DE LA BRIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
Condamne la SAS SOMMEIL DE LA BRIE à payer à la SARL MDL INTERNATIONAL la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Déboute SARL MDL INTERNATIONAL du surplus de ses demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Lévy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 3 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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