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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 23 janv. 2025, n° 2023070350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023070350 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BOCCON-GIBOD Matthieu Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023070350
ENTRE :
Société de droit chinois Eighty Eight Consulting Limited, dont le siège social est Suite D6/F HO Lee Commercial Bulding, 38-44 d’Aguilar Street, Central – Hong-Kong, élisant domicile au Cabinet de Me Louis-Marie PILLEBOUT, Avocat, 5 boulevard de la Madelaine 75001 Paris
Partie demanderesse : assistée de Me Louis-Marie PILLEBOUT membre du Cabinet Simmons & Simmons LLP, Avocat (J031) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET :
SAS DISTILLERIE TESSENDIER & FILS, RCS d’Angoulême B 905 420 295, dont le siège social est 94 rue Robert Daugas 16100 Cognac
Partie défenderesse : assistée de Me Patrick HOEPFFNER, Avocat au barreau de la Charente (RPJ028240), 113 avenue Victor Hugo 16100 Cognac et comparant par Me Matthieu BOCCON-GIBOD, Avocat (C2477)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société de droit chinois EIGHTY EIGHT CONSULTING Limited, ci-après « 88 CONSULTING », créée par M. [J] et basée à Hong-Kong, assiste les producteurs européens de vins et spiritueux à développer leurs ventes sur les marchés chinois et des pays du sud-est asiatique.
La SAS DISTILLERIE TESSENDIER & FILS, ci-après « DISTILLERIE TESSENDIER », produit et vend des vins, alcools et spiritueux.
Après une collaboration initiale de deux ans, les parties ont conclu le 18 février 2012 un contrat de mandat par lequel DISTILLERIE TESSENDIER a confié à 88 CONSULTING le mandat de la représenter aux fins de prospection de clientèle, d’assurer la promotion de ses produits, et de négocier et de conclure des contrats de vente sur le territoire des pays suivants : Chine, Macao, Hong-Kong, Taiwan, Vietnam et Singapour.
88 CONSULTING était rémunérée par une commission de 10 % du montant HT des ventes qu’elle concluait, ainsi que par des honoraires visant à financer des dépenses marketing.
Sur demande de clients, les ventes pouvaient faire l’objet d’une double facturation ; le prix des produits initialement convenu était alors minoré pour diminuer la base taxable lors du passage aux douanes chinoises et faisait alors l’objet d’une facture d’un montant réduit, le
complément pouvant quant à lui faire l’objet d’une seconde facture au titre de « prestations marketing ».
En mai 2017, M. [J] a été arrêté par les autorités chinoises et condamné à une peine de 5 ans et demi de prison ferme pour complicité de fraude douanière en raison de la mise en place de ce système de double facturation.
A cette occasion, DISTILLERIE TESSENDIER a avancé à M. [J] une partie de ses frais de défense pour un montant de 130 869,47 euros, qui selon elle était à déduire de commissions dues à 88 CONSULTING. Cette dernière conteste la validité de l’accord relatif à cette déduction.
Le 10 avril 2018, DISTILLERIE TESSENDIER a notifié à 88 CONSULTING la résiliation du contrat de mandat pour faute grave ; cette dernière dit n’en avoir eu connaissance qu’en 2022 à l’occasion d’une procédure judiciaire.
Par assignation du 11 janvier 2022, 88 CONSULTING a engagé une action en référé devant ce tribunal aux fins d’obtenir de la part de DISTILLERIE TESSENDIER, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les éléments comptables et financiers permettant de calculer les commissions qui lui étaient dues, ainsi qu’une demande de provision au titre de commissions. En première instance, le juge des référés s’est déclaré incompétent mais la cour d’appel a fait droit à ces demandes, avec une provision de 366 733,73 euros au titre des commissions dues. DISTILLERIE TESSENDIER a exécuté cette décision.
C’est ainsi qu’est née la présente instance par laquelle 88 CONSULTING demande la condamnation de DISTILLERIE TESSENDIER à lui verser les indemnités dues au titre de la cessation du mandat et de la cessation de son activité qui en est résulté ainsi qu’au remboursement de commissions indûment déduites, pour un montant total de 2 250 726,42 euros.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire signifié le 16 novembre 2023 à personne se déclarant habilitée, 88 CONSULTING a assigné DISTILLERIE TESSENDIER devant ce tribunal.
Par cet acte et à l’audience du 14 juin 2024, 88 CONSULTING demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu le contrat de mandat du 28 février 2012,
Vu l’article 134-12 du Code de commerce,
Vu l’article 2000 du Code civil,
Vu l’article 1140 du Code civil,
Condamner la société Distillerie Tessendier & Fils à verser à la société Eighty Eight Consulting Limited la somme de 832.348,37 euros au titre de son indemnité de fin de contrat ;
Condamner la société Distillerie Tessendier & Fils à verser à la société Eighty Eight Consulting Limited la somme de 1.205.296,58 euros à titre d’indemnisation de ses pertes au sens de l’article 2000 du Code civil ;
Condamner la société Distillerie Tessendier & Fils à verser à la société Eighty Eight Consulting Limited la somme de 82.212 euros au titre de son préjudice financier ;
Condamner la société Distillerie Tessendier & Fils à rembourser à la société Eighty Eight Consulting Limited la somme de 130.869,497 euros indûment déduite par la société Distillerie Tessendier & Fils des commissions dues à la société Eighty Eight ;
Débouter la société Distillerie Tessendier & Fils de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;
Condamner la société Distillerie Tessendier & Fils à verser à la société Eighty Eight Consulting Limited la somme de 80.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Distillerie Tessendier & Fils aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Leboucq-Bemard, avocat aux offres de droit.
A l’audience du 6 septembre 2024, DISTILLERIE TESSENDIER demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Déclarer irrecevables les demandes de la société EIGHTY EIGHT CONSULTING LIMITED tendant à voir condamner la société DISTILLERIE TESSENDIER & FILS, à lui verser d’une part la somme de 1.205.296,58 € et d’autre part, la somme de 130.869,497 €,
Juger que la société EIGHTY EIGHT CONSULTING LIMITED est déchue du droit de demander à la société DISTILLERIE TESSENDIER & FILS l’indemnité de fin de contrat,
Débouter la société EIGHTY EIGHT CONSULTING LIMITED de l’ensemble de ses prétentions,
Condamner la société EIGHTY EIGHT CONSULTING LIMITED à verser à la société DISTILLERIE TESSENDIER & FILS la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société EIGHTY EIGHT CONSULTING LIMITED aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de mise en état du 4 octobre 2024, l’affaire est fixée pour faire l’objet d’une plaidoirie devant une formation de jugement le 13 décembre 2024 à laquelle les parties se sont présentées en la personne de leurs conseils.
Après avoir présenté son rapport oral dans les conditions de l’article 870 al. 2 du code de procédure civile et entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera de la façon suivante par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, 88 CONSULTING soutient que :
Sur l’indemnité de fin de contrat
* Le délai d’action dont elle disposait pour faire valoir ses droits à l’indemnité de résiliation est un délai de forclusion, et non de prescription, qui n’a pu courir avant la
connaissance par son dirigeant de la résiliation du contrat. 88 CONSULTING n’a eu connaissance du courrier de résiliation, daté du 8 avril 2018, que le 11 février 2022. Ce courrier avait par ailleurs été envoyé à une mauvaise adresse à Hong Kong ; elle avait donc jusqu’au 11 février 2023 pour solliciter son indemnité auprès de DISTILLERIE TESSENDIER, ce qu’elle a fait par courrier signifié le 19 octobre 2022.
* Elle s’est toujours conformée à ses obligations au titre du contrat de mandat et n’a commis aucune faute ; les faits répréhensibles qui lui ont été reprochés sont principalement imputables à DISTILLERIE TESSENDIER et ne peuvent être considérés comme une faute dans les rapports contractuels entre les parties.
* La cessation d’exécution du contrat s’est imposée à 88 CONSULTING et ne résulte pas de son initiative.
Sur l’indemnisation de la cessation d’activité de 88 CONSULTING
* L’indemnité de fin de contrat ne suffit pas à l’indemniser complètement de son préjudice, l’indisponibilité de son dirigeant et la confiscation de son outil de travail consécutive à son incarcération ayant mis fin brutalement à son activité.
* DISTILLERIE TESSENDIER est seule responsable d’avoir décidé d’accéder à la demande de certains de ses clients de facturer une partie du prix des produits sous forme de prestations marketing.
* Au visa de l’article 2000 du code civil, 88 CONSULTING est en droit d’être indemnisée de la perte pure et simple de la valeur de cinq années d’activité, à savoir de la marge sur coûts variables qu’aurait réalisée 88 CONSULTING sur la période en cause.
* Cette action sur ce fondement n’est pas prescrite, 88 CONSULTING ayant été empêchée d’agir en raison de l’incarcération de son dirigeant jusqu’à sa libération le 10 septembre 2021.
Sur l’indemnisation du préjudice financier
* La non-perception de l’indemnité de fin de contrat et les pertes essuyées dans la gestion occasionnent un préjudice financier consistant en une privation de trésorerie qu’il convient de réparer.
Sur le remboursement des frais de défense de M. [J]
* Alors qu’il était en détention, M. [J] a signé un document reconnaissant que l’avance de ses frais de défense par DISTILLERIE TESSENDIER serait déduite des commissions qui lui étaient dues.
* Cet « arrangement » doit être jugé nul car il a été extorqué à M. [J] qui n’avait d’autre choix que de l’accepter à un moment où il était incarcéré et où tous les actifs de 88 CONSULTING avaient été saisis par les autorités chinoises. Ces faits sont constitutifs d’une violence au sens de l’article 1140 du code civil.
* DISTILLERIE TESSENDIER doit donc être condamnée à rembourser les frais de défense indûment déduits des commissions qui lui ont été versées.
DISTILLERIE TESSENDIER réplique quant à elle que :
Sur l’indemnité de fin de contrat
* L’adresse à laquelle le courrier de résiliation du 10 avril 2018 a été envoyé à 88 CONSULTING est celle de la domiciliation de cette dernière ; il n’y a donc pas d’erreur d’adressage qui n’aurait fait courir un délai de forclusion qu’à compter du 11 février 2022.
* De surcroît, le point du départ du délai laissé à l’agent commercial pour réclamer l’indemnité de rupture se situe à compter de la cessation des relations contractuelles, soit le 19 mai 2017.
* L’action de 88 CONSULTING au titre de l’indemnité de contrat est donc forclose.
* Sur le fondement aussi bien de l’article L134-13 du code de commerce que de l’article 11.2 du contrat de mandat, 88 CONSULTING est mal-fondée à demander une indemnité de fin de mandat alors qu’elle a pris l’initiative de cesser ses relations contractuelles avec DISTILLERIE TESSENDIER à compter du 19 mai 2017. L’incarcération de son dirigeant ne l’empêchait pas de poursuivre son activité, 88 CONSULTING ne pouvant soutenir le contraire alors qu’elle a trouvé le moyen après l’incarcération de son dirigeant de saisir le juge des référés de ce tribunal.
Sur l’indemnisation de la cessation d’activité de 88 CONSULTING
* L’article 2000 du code civil sur lequel 88 CONSULTING fonde sa demande est inapplicable à l’agent commercial en vertu de l’adage « les règles spéciales dérogent aux règles générales ».
* Subsidiairement, l’action découlant de son application doit être exercée dans un délai de 5 ans, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
* Si ce fondement avait été applicable, le délai de prescription se serait terminé le 19 mai 2022, or ce n’est que dans son assignation du 16 novembre 2023 que 88 CONSULTING a demandé cette condamnation.
* Contrairement à ce qu’elle prétend, 88 CONSULTING n’a pas été empêchée d’agir à cause de l’incarcération de son dirigeant. L’action est donc prescrite.
* Enfin, c’est 88 CONSULTING qui a pris l’initiative de cesser son activité sans que cette cessation puisse être imputée à DISTILLERIE TESSENDIER.
* Cette demande est donc irrecevable et subsidiairement infondée.
Sur l’indemnisation du préjudice financier
* En l’absence de fondement juridique précisé par 88 CONSULTING, cette demande ne peut prospérer.
Sur le remboursement des frais de défense de M. [J]
* La demande de nullité de la lettre signée par M. [J] le 5 juin 2017, fondée sur l’article 1140 du code civil, est prescrite faute d’avoir été formée dans un délai de 5 ans ; elle n’a été formée que le 16 novembre 2023, date de la signification de l’assignation de la présente instance.
* Cette demande est par ailleurs infondée, 88 CONSULTING ne produisant aucune preuve pour établir que M. [J] aurait subi une quelconque pression de la part de DISTILLERIE TESSENDIER.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur les demandes de donner acte
Dans la présente instance, sont formulées des demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater ». De telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties. A ce titre elles n’ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen.
Sur la demande de 88 CONSULTING au titre de l’indemnité de fin de contrat
Sur la prescription
Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, DISTILLERIE TESSENDIER soulève une fin de non-recevoir au titre de la prescription ; cette fin de non-recevoir est motivée, elle est donc recevable.
Sur le mérite
L’article L134-12 du code de commerce dispose que « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits (…) ».
En l’espèce, les parties ont signé le 18 février 2012 un contrat de mandat dont elles s’accordent pour dire qu’il s’agit d’un contrat d’agent commercial régi par l’article L134-1 et suivants du code de commerce.
Il est constant que la prescription annale commence à courir à compter de la cessation effective des relations contractuelles entre les parties et non à la date de la notification de la rupture par le mandant. Le moyen soulevé par 88 CONSULTING tiré de l’absence de notification valable de la résiliation du contrat par DISTILLERIE TESSENDIER notifiée le 10 avril 2018 à une adresse qui serait erronée est donc inopérant.
L’article 11.2 Indemnité de rupture du contrat de mandat stipule que :
« En cas de cessation du présent Contrat pour quelque cause que ce soit, la Société percevra une indemnité de rupture. Compte tenu de l’ancienneté de leur collaboration, les Parties conviennent que le montant de cette indemnité sera égal à deux (2) fois la moyenne de la Rémunération payée à la Société au cours des deux (2) ans précédant la cessation du Contrat.
Toutefois, cette indemnité ne sera pas due à la Société si la cessation des relations contractuelles résulte :
* d’une faute grave de la Société ; ou
* de l’initiative de la Société, à moins que celle-ci ne soit justifiée par des circonstances imputables à DISTILLERIE TESSENDIER & FILS.
De convention expresse, cette indemnité sera également due dans le cas où Monsieur [J] serait empêché de poursuivre raisonnablement son activité au sein de la Société, en raison d’une maladie grave ou d’une infirmité, ou quitterait la Société quel qu’en soit le motif ».
Le 16 février 2023, la cour d’appel a rendu un arrêt dans le cadre du contentieux existant entre les parties au sujet du règlement de commissions à 88 CONSULTING (pièce 88 CONSULTING n°15) ; elle y conclut qu’ « il n’apparaît pas sérieusement contestable que la société Eighty Eight Consulting limited a bien cessé son activité pour la Distillerie Tessendier
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et fils depuis l’interpellation de son dirigeant en mai 2017, nulle preuve n’étant faite par l’appelante de la poursuite de son activité alors que cette preuve matérielle est aisée à opérer (…) » et que « l’allégation de poursuite des relations contractuelles après l’arrestation du dirigeant de la société Eighty Eight consulting limited le 19 mai 2017 n’apparaît donc pas sérieuse ».
88 CONSULTING soutient que la cessation d’exécution du contrat s’est imposée à elle en raison de l’incarcération de son dirigeant et qu’elle ne résulte donc pas de son initiative, et qu’en l’espèce il s’agissait d’une rupture d’activité temporaire alors que dans les faits, il s’agissait bien d’une cessation d’activité totale. En effet, il ressort des écritures de la défenderesse et des explications données à l’audience que 88 CONSULTING était la société de droit hong-kongais qui percevait les commissions alors que les prestations rendues dans le cadre du mandat étaient réalisées par les salariés d’une société de droit chinois dont les charges étaient couvertes par le reversement d’une partie des commissions perçues par 88 CONSULTING. Cette dernière affirme que certains de ses salariés ont été placés sous surveillance ou interrogés par la police et donc n’ont pas pu poursuivre l’activité de la société, mais elle n’en rapporte pas la preuve. Elle n’établit donc pas ne pas avoir été en mesure de poursuivre son activité malgré l’incapacité de son dirigeant.
Il se déduit de ce qui précède que la cessation effective des relations contractuelles entre les parties à eu lieu le 19 mai 2017 à l’initiative de 88 CONSULTING. Sa demande relative à l’indemnité de fin de contrat n’a été formulée que le 16 novembre 2023, date de l’acte introductif de la présente instance ; le défaut de faire valoir son droit dans le délai d’un an imparti par l’article L134-12 du code de commerce l’a donc déchue de son droit à cette indemnité.
En conséquence, le tribunal dira recevable et bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par DISTILLERIE TESSENDIER au titre de la prescription annale et déboutera 88 CONSULTING de sa demande au titre de l’indemnité de fin de contrat.
Sur la demande de 88 CONSULTING au titre de l’indemnisation de sa cessation d’activité.
A titre principal, sur l’applicabilité de l’article 2000 du code civil
L’article 2000 du code civil dispose que « le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable ».
Sur ce fondement, 88 CONSULTING demande à être indemnisée de 1 205 296,58 euros au titre des pertes qu’elle a essuyées dans la gestion du mandat.
DISTILLERIE TESSENDIER affirme que ces dispositions sont inapplicables à l’agent commercial au motif que le contrat d’agent commercial est un mandat régi par des règles spéciales du code de commerce qui sont les seules applicables, les règles spéciales dérogeant aux règles générales.
Cependant, il est constant que le contrat d’agence commerciale reste soumis aux textes de droit commun relatifs à la représentation introduit dans le code civil, dans la mesure où ils sont compatibles avec les règles particulières propres au contrat d’agence commerciale, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, les dispositions de l’article 2000 du code civil sont applicables à la présente instance.
Cependant DISTILLERIE TESSENDIER soulève à titre subsidiaire une fin de non-recevoir au titre de la prescription au visa de l’article 2224 du code civil.
Sur la recevabilité
DISTILLERIE TESSENDIER soulève la fin de non-recevoir au titre de la prescription ; cette fin de non-recevoir est motivée, elle est donc recevable.
Sur le bien-fondé
L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il est établi que la cessation effective des relations contractuelles entre les parties a eu lieu le 19 mai 2017.
88 CONSULTING soutient que M. [J] était incarcéré et dans l’impossibilité d’agir jusqu’à sa libération le 10 septembre 2021 et que, dans ces conditions, le délai de prescription ne doit courir qu’à compter de cette date.
Le 2 octobre 2018, 88 CONSULTING, représentée par son représentant légale, et Mme [S], épouse de M. [J], ont assigné DISTILLERIE TESSENDIER en référé devant ce tribunal (pièce DISTILLERIE TESSENDIER n°12). Ceci démontre que 88 CONSULTING n’était pas empêchée d’agir malgré l’incarcération de M. [J].
Il se déduit de ce qui précède que le délai de prescription quinquennal a bien commencé à courir le 19 mai 2017 pour se terminer le 19 mai 2022. L’assignation par laquelle 88 CONSULTING demandait la condamnation de DISTILLERIE TESSENDIER sur le fondement de l’article 2000 n’ayant été signifiée que le 16 novembre 2023, l’action de 88 CONSULTING est prescrite.
En conséquence, le tribunal dira recevable et bien fondée la fin de non-recevoir soulevée à titre subsidiaire par DISTILLERIE TESSENDIER au titre de la prescription quinquennale et déboutera 88 CONSULTING de sa demande au titre de l’indemnisation de sa cessation d’activité.
Sur la demande de 88 CONSULTING au titre de son préjudice financier
88 CONSULTING affirme que la non-perception de l’indemnité de fin de contrat et les pertes essuyées dans la gestion lui ont occasionnée un préjudice financier consistant en une privation de trésorerie.
Il est établi que les demandes objet des montants dont 88 CONSULTING dit avoir été privée sont prescrites faute pour cette dernière d’avoir exercé ses droits dans les délais légaux. Elle échoue ainsi à démontrer en quoi DISTILLERIE TESSENDIER serait responsable de ce préjudice allégué.
En conséquence, le tribunal déboutera 88 CONSULTING de sa demande au titre de son préjudice financier.
Sur le remboursement des honoraires de défense de M. [J]
Le code civil dispose que :
Article 1130 : « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Article 1140 « Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ».
Article 1131 : « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ». Article 1144 : « Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé »
En l’espèce, M. [J] a signé le 5 juin 2017, lorsqu’il était en détention en Chine, un document reconnaissant que l’avance de ses frais de défense serait faite par DISTILLERIE TESSENDIER et que le montant de cette avance serait déduit des commissions qui étaient dues à 88 CONSULTING (pièce n°11 de cette dernière).
Selon 88 CONSULTING, cet accord lui aurait été extorqué, ce qui constituerait des faits de violence au sens de l’article 1140 précité.
DISTILLERIE TESSENDIER invoque la prescription de cette demande sur le fondement de l’article 2224 du code civil relatif à la prescription quinquennale.
Sur la recevabilité
DISTILLERIE TESSENDIER soulève une fin de non-recevoir au titre de la prescription ; cette fin de non-recevoir est motivée, elle est donc recevable.
Sur le bien-fondé
Le document a été signé par M. [J] le 5 juin 2017. Il est établi que 88 CONSULTING n’a pas été empêchée d’agir pendant la période au cours de laquelle ce dernier a été incarcéré, et il n’est pas soutenu par 88 CONSULTING que M. [J] ait fait l’objet de violence de la part de DISTILLERIE TESSENDIER postérieurement à la signature de cet accord. Au visa de l’article 1144 et dans le cas où la violence serait avérée au jour de la signature du document, ce qui n’est pas établi à ce stade, le délai de l’action en nullité ne courrait qu’à compter du 5 juin 2017. Or l’action relative à une demande d’annulation de cet accord a été formée pour la première fois par 88 CONSULTING dans son assignation signifiée à DISTILLERIE TESSENDIER le 16 novembre 2023 alors que le délai de prescription courait jusqu’au 5 juin 2022. Cette action est donc prescrite.
En conséquence, le tribunal dira recevable et bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par DISTILLERIE TESSENDIER au titre de la prescription quinquennale et déboutera 88 CONSULTING de sa demande au titre du remboursement des frais de défense de M. [J].
Sur les dépens
88 CONSULTING, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
DISTILLERIE TESSENDIER, pour faire valoir ses droits, a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera 88 CONSULTING à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire s’applique de plein droit.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
* Dit recevable et bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par la SAS DISTILLERIE TESSENDIER & FILS au titre de la prescription annale et déboute la Société de droit chinois Eighty Eight Consulting Limited de sa demande au titre de l’indemnité de fin de contrat,
* Dit recevable et bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par la SAS DISTILLERIE TESSENDIER & FILS au titre de la prescription quinquennale et déboute la Société de droit chinois Eighty Eight Consulting Limited de sa demande au titre de l’indemnisation de sa cessation d’activité,
* Déboute la Société de droit chinois Eighty Eight Consulting Limited de sa demande au titre de son préjudice financier,
* Dit recevable et bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par la SAS DISTILLERIE TESSENDIER & FILS au titre de la prescription quinquennale et déboute la Société de droit chinois Eighty Eight Consulting Limited de sa demande au titre du remboursement des honoraires de défense de M. [J],
* Condamne la Société de droit chinois Eighty Eight Consulting Limited à payer à la SAS DISTILLERIE TESSENDIER & FILS la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécute provisoire est de droit,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
* Condamne la Société de droit chinois Eighty Eight Consulting Limited aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2024, en audience publique, devant MM. Gérard Palti, François Quinette et Claude Aulagnon.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 13 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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