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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, référé, 13 mars 2025, n° 2025000669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2025000669 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000669
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 MARS 2025
DEMANDEUR(S) : SCICAN GMBH [Adresse 1] im Allgäu ALLEMAGNE
REPRESENTANT(S) : Maître HELOU Stéphanie, avocat à [Localité 1]
DEFENDEUR(S) : SARL EMADENTAIRE [Adresse 2]
REPRESENTANT(S): Absent
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT : LE GAC Mikaël
GREFFIER : FAUJOUR Gabrielle, commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025
FRAIS DE GREFFE : 38.64 EUROS DONT TVA : 6.64 EUROS
La SARL EMADENTAIRE a passé plusieurs commandes de matériel dentaire auprès de la société SCICAN GMBH, dont les factures sont arrivées à échéance en novembre 2023. Au titre de ces commandes, la société SCICAN GMBH détient une créance d’un montant de 6 813.90 euros.
Malgré plusieurs relances, aucun règlement n’a été effectué.
Par exploit d’huissier en date du 10 février 2025, la société SCICAN GMBH a assigné la SARL EMADENTAIRE devant le juge des référés du tribunal de commerce de Quimper afin de :
* condamner la SARL EMADENTAIRE à verser à la société SCICAN GMBH la somme provisionnelle de 6 813.90 euros TTC en principal augmenté des intérêts au taux de 10%, prévu par les dispositions énoncées dans les conditions générales de vente et de livraison de COLTENE Group courants depuis la date d’échéance de celles-ci, soit les 11, 17, 18 et 19 novembre 2023,
* condamner la SARL EMADENTAIRE, outre aux entiers dépens, à verser à la société SCICAN GMBH la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
La partie demanderesse indique se désister de son instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que l’article 385 du code de procédure civile dispose :« l’instance s’éteint à titre principal par effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs »;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, la partie demanderesse a indiqué qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Qu’il y a lieu dès lors de constater l’extinction de l’instance ;
Attendu qu’à défaut de convention contraire, le présent désistement emporte soumission du demandeur de payer les frais de l’instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, de manière réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 385, et 394 à 399 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés par l’effet du parfait désistement de la partie demanderesse dans la cause de la société SCICAN GMBH contre la SARL EMADENTAIRE ;
ORDONNONS en conséquence le retrait de l’affaire du rôle ;
DISONS que le présent désistement d’instance ne saurait emporter renonciation à l’action et qu’en conséquence la présente décision ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance ;
LAISSONS les dépens, liquidés pour la présente ordonnance à la somme de 38.65 euros à la charge du demandeur ;
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du tribunal de commerce de Quimper du 13 mars 2025.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000669
Le Greffier,
Le Président.
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