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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2025F00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
N° Minute : 2025F00305 N° RG: 2025F00215
Date des débats : 18 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 20 Novembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Céline TOBELAIM, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
[E] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] comparant par Me Delphine DURANCEAU [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
M. [T] [B] [R] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS [E], filiale du CREDIT AGRICOLE, est un établissement agréé spécialisé dans le financement d’équipements professionnels.
Dans ce cadre, le client professionnel qui cherche à s’équiper, contracte avec le fournisseur de biens ou de services et bénéficie d’un financement adapté, sous forme de location avec option d’achat, de location longue durée ou de crédit-bail.
Le client s’engage à payer [E] sur un nombre d’échéances prédéterminées, selon ses souhaits, et le fournisseur lui livre l’équipement commandé.
Le prix de l’équipement est intégralement payé par [E] au fournisseur une fois le client livré et ce dernier commence à régler les échéances dès qu’il a validé la bonne réception du matériel commandé.
Ainsi, au terme d’un contrat du 05/07/24, Monsieur [T] [B] [R] a fait appel à la société BIIM COM pour la création d’un site internet. Monsieur [T] [B] [R] a validé le bon de commande du site web électroniquement (signature + parafe) en date du 05/07/24 et a opté pour un règlement en 48 échéances successives. Le loyer mensuel était de 156 euros TTC.
Conformément à l’article 4 des conditions générales du contrat, la société BIM COM a cédé le contrat de location à la société [E], cette cession ayant été acceptée par Monsieur [T] [B] [R] dès la signature du contrat de location.
Un procès-verbal de réception était signé en date du 23/10/24 entre la société BIM COM et Monsieur [T] [B] [R]. En date du 08/01/25, [E] adressait une facture unique de loyers à Monsieur [T] [B] [R]. En date du 07/01/25 la société BIM COM adressait à [E] une facture relative au site internet du client [U] [B].
Par courrier recommandé en date du 06/05/25, la société SAS [E] mettait en demeure Monsieur [T] [B] [R] de régler les sommes dues pour un montant total de 8.236,80 € (loyer échus impayés, et loyers à échoir, assortis d’une pénalité de 10%), en indiquant qu’à défaut la créance deviendrait exigible dans son intégralité.
Par acte d’huissier en date du 11 Juillet 2025, [E] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a fait assigner M. [T] [B] [R], d’avoir à comparaître le 18 Septembre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu les articles 1103, 1225, 1343-2 et 1344 du Code Civil
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats
Vu l’exécution provisoire de droit
Y venir le requis,
* CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat signé le 5 juillet 2024 avec toutes conséquences de droit.
* CONDAMNER Monsieur [T] [B] [R] à payer à la société [E] la somme de 8.236,80 € TTC suivant décompte arrêté au 30 juin 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
* ORDONNER la capitalisation des Intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
* ORDONNER à Monsieur [T] [B] [R] d’avoir à restituer le site web loué à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
* CONDAMNER Monsieur [T] [B] [R] à payer à la société [E] la somme de 1,500 € au titre des dispositions de l’article 700 du
CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
A l’audience du 18 Septembre 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions sont les suivantes :
* un contrat de location entre la société BIM COM et Monsieur [T] [B] [R] datant du 05/07/24 pour un contrat de location de site WEB et de prestations pour une durée de 48 mois avec des mensualités de 156 euros TTC mensuel ;
* un procès verbal de livraison signé en date du 23/11/24 entre la société BIM COM et Monsieur [T] [B] [R];
* le contrat de location à la société [E] du 05/07/2024 ;
* une facture unique de loyers de SAS [E] adressée à la société BIM COM et Monsieur [T] [B] [R] en date du 08/01/25 ;
* un courrier de mise en demeure de la SAS [E] adressée au défendeur en date du 06/05/25 pour demander le règlement des échéances dues en indiquant qu’à défaut la créance deviendrait exigible dans son intégralité.
Attendu que conformément à l’article 4 des conditions générales du contrat, la société BIM COM a cédé le contrat de location à la société [E], cette cession ayant été acceptée par Monsieur [T] [B] [R] dès la signature du contrat de location, une facture de la société BIM COM en date du 07/01/25 a donc été adressée à la SAS [E] concernant le client [U] [B] ;
Attendu que Monsieur [T] [B] [R] n’a réglé aucune mensualité et
qu’il est redevable à cette date de 48 loyers de 156 euros TTC pour un montant global de 7 488 euros ;
En conséquence, qu’après étude des pièces précitées, ces dernières sont de nature à établir que la créance est bien certaine, liquide et exigible, justifiant le bien fondée de la demande, le défaut de comparution du défendeur ne permettant d’y opposer aucune argumentation.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire la SAS [E] fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner Monsieur [T] [B] [R] à lui payer la somme principale de 8.236,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur l’indemnité forfaitaire :
Attendu que l’article 22 de la convention stipule que le contrat sera résilié de plein droit en cas d’impayé et sans autre formalité judiciaire 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse :
« 22-Résiliation :
22.1 – Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le Fournisseur/Loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants:
* non-paiement à terme d’une seule échéance,
* non-paiement des frais d’installation,
* non-paiement des frais de création,
* Inexactitude des déclarations transmises par le Locataire au Fournisseur/Loueur
* non-réalisation de ses obligations de déclarations par le Locataire. (…)
Outre cette restitution, le Locataire devra verser au Fournisseur/Loueur : Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard. Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée dune clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts que le Locataire pourrait devoir au Fournisseur. »
Attendu que par courrier recommandé en date du 06/05/25, la société [E] mettait en demeure Monsieur [T] [B] [R] de régler les sommes dues en indiquant qu’à défaut la créance deviendrait exigible dans son intégralité ; Attendu que Monsieur [T] [B] [R] n’a pas réglé les échéances dues dans les 8 jours suivant la mise en demeure, le contrat est donc résilié de plein droit en date du 14/05/25, soit 8 jours après la mise en demeure ;
Attendu qu’il est précisé dans ce même contrat, quel que soit le motif de résiliation, qu’une indemnité forfaitaire est due ;
Attendu que cette indemnité est égale à 10% du montant des Loyers restant à courir au titre du présent contrat, elle est donc calculée sur la base de 48 mensualités de 156 euros, soit 7 488 euros x 10 %, ainsi l’indemnité forfaitaire sera de 748,80 euros.
En conséquence le Tribunal dit le contrat résilié en date du 14/05/25 et condamne Monsieur [T] [B] [R] à payer à la SAS [E] une indemnité forfaitaire d’un montant de 748,80 euros TTC.
Sur la restitution du matériel :
Attendu qu’il est précisé dans l’article 22.3 des conditions générales du contrat que dans les cas de résiliation le matériel devra être restitué ;
Il convient donc de condamner Monsieur [T] [B] [R] à restituer à ses frais à la SAS [E] le site web.
Sur la demande de capitalisation des intérêts échus ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [B] [R] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros à la société [E] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le contrat signé en date du 05/07/24, DIT le contrat signé en date du 05/07/24 résilié en date du 14/05/25 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] [R] à payer à [E] -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 7 488 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] [R] à payer à la SAS [E] une indemnité forfaitaire d’un montant de 748,80 euros TTC ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] [R] à restituer à ses frais à [E] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS le site web ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] [R] aux dépens ;
CONDAMNE M. [T] [B] [R] à payer à la société [E] -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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