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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 1er août 2025, n° 2025J00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00171 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
01/08/2025
JUGEMENT DU PREMIER AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 09 mai 2025
La cause a été entendue à l’audience du 06 juin 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jean-Pierre CREST, Président, – Madame Raphaëlle DEGASPERI, Juge, – Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,
assistés de : – Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2025J171
ENTRE
— Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETELE [3]
[Adresse 4] – représenté(e) par Maître GRIMAUD Alexis – [Adresse 2]
ET
* La SARL CONSEIL GESTION PRESTATION IMMOBILIER
[Adresse 1] – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Rappel des faits :
Suite à une condamnation de la Cour d’Appel de GRENOBLE concernant la conclusion et l’exécution du contrat de travail de M. [Z] [I], le syndicat des copropriétaires de la copropriété [3] recherche la responsabilité contractuelle de la société CGP IMMO, au titre de ses manquements.
La société CGP IMMO a fusionné avec la société CONSEIL GESTION PRESTATION IMMOBILIER, défenderesse dans ce dossier.
Le 18 juin 2024, une mise en demeure a été envoyée à la défenderesse d’avoir à supporter les conséquences de la condamnation en Appel, restée sans réponse.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [3] assigne la société CONSEIL GESTION PRESTATION IMMOBILIER en date du 9 mai 2025.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant notre tribunal.
La procédure :
Par assignation du 9 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [3] demande au tribunal de :
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et le décret n°67-223 du l7 mars 1967 en vigueur au jour de la conclusion du contrat de travail de Monsieur [Z] [I],
Vu l’article 1991 du code civil,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE du 22 juin 2023,
Constater les manquements de la société CGP IMMO, aux droits de laquelle vient la société CONSEIL GESTION PRESTATION IMMOBILIER, ayant entraîné la condamnation du syndicat des copropriétaires de la copropriété « [3] ».
Condamner la société CONSEIL GESTION PRESTATION IMMOBILIER à supporter les conséquences de cette condamnation et à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété “[3]” la somme de 26 170,63€, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 ;
Condamner la société CONSEIL GESTION PRESTATION IMMOBILIER à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [3] » la somme de 2 500€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société CONSEIL GESTION PRESTATION IMMOBILIER aux entiers dépens.
Les moyens :
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [3] soutient que les manquements découlant des conditions de la gestion de la relation sociale avec le salarié [Z] [I] sont de la responsabilité de CGP IMMO.
Ces manquements sont de nature à engager la responsabilité civile professionnelle de la société CONSEIL GESTION PRESTATION IMMOBILIER avec laquelle CGP IMMO a fusionné.
Il soutient que le syndic était chargé de conclure les contrats de travail des préposés du syndicat des copropriétaires et de fixer les conditions de travail.
Il lui appartenait à ce titre, de se conformer aux décisions de l’assemblée générale, ainsi qu’aux dispositions du code du travail et de la convention collective nationale applicable en l’espèce.
Seul le syndic a autorité sur le personnel du syndicat.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [3] est fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la société CGP IMMO au titre de ses manquements, et dès lors, à supporter les conséquences de sa condamnation.
La société CONSEIL GESTION PRESTATION IMMOBILIER est absente, non représentée à l’audience.
Motifs du jugement :
Attendu que la société CONSEIL GESTION PRESTATION IMMOBILIER a été régulièrement convoquée devant le tribunal suivant assignation délivrée le 9 mai 2025, selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la décision sera donc réputée contradictoire à son encontre en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Attendu que la société CONSEIL GESTION PRESTATION IMMOBILIER, défenderesse, n’était ni présente, ni représentée à l’audience du 6 juin 2025, le tribunal, faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, rendra sa décision au vu des éléments dont il dispose.
Sur le bien-fondé des prétentions du demandeur :
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et le décret n°67-223 du l7 mars 1967 en vigueur au jour de la conclusion du contrat de travail de M. [Z] [I],
Vu l’article 1991 du Code civil “Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.”,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE du 22 juin 2023 ;
Vu le contrat de travail de M. [Z] [I],
Attendu qu’en application de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Qu’il convient donc de vérifier l’existence d’une faute, d’un préjudice et le lien de causalité entre les deux.
Qu’en l’espèce les manquements de la société CGP IMMO – aux droits de laquelle vient la société CONSEIL GESTION PRESTATION IMMOBILIER – mandataire du Syndicat des copropriétaires, ont entraîné la condamnation du syndicat des copropriétaires de la copropriété « [3] », ce qui constitue la faute.
Que le préjudice du mandant est caractérisé par la condamnation contenue dans l’arrêt de la Cour d’Appel de GRENOBLE du 22 juin 2023.
Que le lien de causalité est bien établi entre la faute et le préjudice.
En conséquence, le tribunal condamnera la société CONSEIL GESTION PRESTATION IMMOBILIER, fusionnée avec la société CGP IMMO, à supporter les conséquences de cette condamnation et à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété “[3]” la somme de 26 170,63€, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de la mise en demeure.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [3] l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
Le tribunal condamnera la société CONSEIL GESTION PRESTATION IMMOBILIER à payer du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [3], une somme arbitrée à 1 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens de l’instance :
Attendu que la société CONSEIL GESTION PRESTATION IMMOBILIER succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMÉMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE la société CONSEIL GESTION PRESTATION IMMOBILIER à supporter les conséquences de la condamnation du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [3] et à lui verser au la somme de 26 170,63€, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024.
CONDAMNE la société CONSEIL GESTION PRESTATION IMMOBILIER à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [3] » la somme de 1 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société CONSEIL GESTION PRESTATION IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Jean-Pierre CREST Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Pierre CREST
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier
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