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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 16 mai 2025, n° 2022052731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022052731 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 16/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022052731
ENTRE :
1) SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 552120222
Partie demanderesse : assistée de Me Charlotte MOCHKOVITCH Avocat (L0056) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES Avocat (J119) Intervenant volontaire
2) SAS EOS FRANCE dont le siège social est [Adresse 2] – RCS 488825217, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société France TITRISATION, dont le siège social est [Adresse 3], venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 552120222
Partie demanderesse : assistée de Me Charlotte MOCHKOVITCH Avocat (L0056) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES Avocat (J119)
ET :
1) SARL SOCIETE DE VALEURS, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 828064196
Partie défenderesse : comparant par Me Béatrice DEMGNE FONDJO-POUNGOM Avocat, [Adresse 5]
2) M. [K] [J], demeurant [Adresse 6] Partie défenderesse : comparant par Me Béatrice DEMGNE FONDJO-POUNGOM Avocat, [Adresse 5]
3) Mme [C] [Q] née [J], demeurant [Adresse 7] Partie défenderesse : comparant par Me François DIESSE Avocat, [Adresse 8]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SARL SOCIETE DE VALEURS a pour objet la restauration traditionnelle, vente sur place, à emporter, livraison et toutes activités complémentaires.
Elle a été constituée en 2016 avec pour actionnaires principaux Madame [C] [Q], détenant 60 % des parts et Monsieur [K] [J] en détenant 30 %.
Elle exploite un fonds de commerce situé à [Localité 1] dont le nom commercial est «L’escale pour la Paix ».
Pour les besoins de son activité la SOCIETE DE VALEURS a été en relations bancaires avec la SOCIETE GENERALE (ou ci-après la banque) sous les formes suivantes :
* Un prêt n°217080007101 souscrit le 18 février 2017, d’un montant de 76 000 € au taux de 2,50 % l’an hors frais et assurance, pour une durée de sept ans et ayant pour objet le financement de l’acquisition d’un fonds de commerce de fabrication et de vente de tous produits alimentaires et particulièrement de pizzas à consommer sur place ou à emporter sis [Adresse 4].
* Un prêt n°217256010400 souscrit le 18 juillet 2017, d’un montant de 7 440 € au taux de 1,75 % l’an hors frais et assurance, pour une durée de cinq ans et ayant pour objet le financement a posteriori de travaux afférents au local professionnel.
* Un compte professionnel ouvert le 14 novembre 2017, sous le n°[XXXXXXXXXX01] pour lequel la SOCIETE DE VALEURS pouvait utiliser une convention de trésorerie courante (C.T.C) d’un montant de 5 000 € au taux de 8,25% l’an, et au taux de 10,25% au-delà du plafond.
Ces prêts étaient garantis notamment par les cautions personnelles de Monsieur [J] et de Madame [Q] :
* Monsieur [J], gérant de la SOCIETE DE VALEURS, ainsi que Madame [Q], se sont portés le 18 février 2017 cautions personnelles et solidaires en garantie du remboursement du prêt de 76 000 €, à hauteur de 50% des sommes dues par la société dans la limite de 49 400 €, sur une durée de 9 ans.
* Monsieur [J], s’est porté le 17 juillet 2017 caution personnelle et solidaire en garantie du remboursement du prêt de 7 440 €, dans la limite de 9 672 € sur une durée de 7 ans.
Le 31 août 2018 la banque notifiait à la SOCIETE DE VALEURS la clôture de son compte professionnel (un préavis de 60 jours avait été notifié le 17 mai 2018) et la mettait en demeure d’avoir à régler son solde débiteur s’élevant à la somme de 3 807,06 €.
Par courriers recommandés des 26 et 27 septembre 2018, la banque mettait en demeure la SOCIETE DE VALEURS d’avoir à régulariser les échéances impayées sur ses prêts et lui rappelait qu’elle encourait la déchéance du terme des prêts.
Le 27 septembre 2018, Monsieur [J] et Madame [Q] étaient parallèlement informés en leurs qualités de cautions solidaires de la défaillance de la SOCIETE DE VALEURS et étaient invités à régler les sommes dues.
Par courriers recommandés du 19 mars 2019, la banque réitérait ses mises en demeure et informait les cautions.
En vain.
Par courriers recommandés du 23 juillet 2019, la banque prononçait la déchéance du terme des deux prêts et mettait en demeure la SOCIETE DE VALEURS d’avoir à payer les sommes dues pour chacun des encours.
Le même jour, Monsieur [J] et Madame [Q] étaient parallèlement informés de la défaillance de la SOCIÉTÉ DE VALEURS et étaient invités à régler les sommes dues.
Le 23 juin 2020, la banque notifiait une nouvelle fois à la SOCIETE DE VALEURS la clôture de son compte professionnel avec un préavis de 60 jours.
Par courriers recommandés du 28 mars 2022, la banque réitérait ses mises en demeure à l’encontre de la SOCIETE DE VALEURS, et lui demandait de régler les sommes dues. Les cautions étaient également mises en demeure par courriers du même jour.
En vain.
En novembre 2022 la banque a lancé la présente instance enrôlée sous le n°2022052731. Ultérieurement, le 19 novembre 2024, la banque a cédé ses créances au FCT FEDINVEST III, ayant pour société de gestion la société France TITRISATION SAS, représentée par la société de recouvrement EOS FRANCE.
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la société EOS France s’est portée intervenant volontaire dans la présente instance.
Ainsi se présente l’affaire.
PROCEDURE
Par des actes signifiés en septembre et octobre 2022, la banque a assigné devant le tribunal de céans :
* Madame [Q] le 30 septembre 2022, par un acte remis dans les conditions des articles 656 et 658 du CPC,
* Monsieur [J], le 30 septembre 2022, par un acte remis également dans les conditions des articles 656 et 658 du CPC,
* La SOCIETE DE VALEURS, le 21 octobre 2022, dans les conditions de l’article 659 du CPC,
Dans ses dernières conclusions dressées le 13 janvier 2025 et régularisés à l’audience du 27 mars 2025, EOS France demande au tribunal de :
* JUGER recevable et RECEVOIR l’intervention volontaire à l’instance de EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FCT FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant régulièrement aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu acte d’un acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024,
* JUGER recevable et bien fondée l’action de EOS France venant aux droits de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de la société SOCIETE DE VALEURS et Madame [Q] et Monsieur [J] ;
* JUGER irrecevables car prescrites les demandes de SOCIETE DE VALEURS et de ses cautions tendant à la caducité et à la résolution du contrat de prêt n°217080007101.
* JUGER mal fondées les demandes de SOCIETE DE VALEURS et de ses cautions tendant à la caducité et à la résolution du contrat de prêt n°217080007101.
* CONDAMNER la société SOCIETE DE VALEURS au profit d’EOS France au paiement de la somme totale de 4 606,36 €, correspondant au solde débiteur du CAV n°[XXXXXXXXXX01], assortie du taux légal selon décompte arrêté au 26 juillet 2022 à courir à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
* CONDAMNER la société SOCIETE DE VALEURS au profit d’EOS France au paiement de la somme totale de 4 845,33 €, correspondant aux sommes restant dues au titre du prêt n°217256010400, assortie du taux conventionnel de 5,75 % selon décompte arrêté au 26 juillet 2022 à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
* CONDAMNER la société SOCIETE DE VALEURS au profit d’EOS France au paiement de la somme totale de 78 113,51 €, correspondant au paiement des sommes restant dues au titre du prêt n°217080007101, assortie du taux conventionnel de 6,50% selon décompte arrêté au 26 juillet 2022 à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
* CONDAMNER Monsieur [J] au profit d’EOS France à la somme de 4 845,33 € au titre du prêt n°217256010400 au taux de 5,75% selon décompte arrêté au 26 juillet 2022, à
parfaire au jour de la décision à intervenir dans la limite de 9 672 € incluant principal, commissions, intérêts, frais et accessoires et indemnité de résiliation,
* CONDAMNER Monsieur [J] au profit d’EOS France à hauteur de 50% des sommes dues par SOCIETE DE VALEURS au titre du prêt n°217080007101 dans la limite de 49 400 € incluant principal, commissions, intérêts, frais et accessoires et indemnité de résiliation, soit la somme à parfaire de 39 056,75 € au taux de 6,50% selon décompte arrêté au 26 juillet 2022 à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
* CONDAMNER Madame [Q] au profit d’EOS France à hauteur de 50% des sommes dues par SOCIETE DE VALEURS au titre du prêt n°217080007101 dans la limite de 49 400 € incluant principal, commissions, intérêts, frais et accessoires et indemnité de résiliation, soit la somme à parfaire de 39 056,75 € au taux de 6,50% selon décompte arrêté au 26 juillet 2022 à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
* DEBOUTER la SARL SOCIETE DE VALEURS, Madame [Q] et Monsieur [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de SOCIETE GENERALE et EOS FRANCE les jugeant prescrites et mal fondées ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil pour l’ensemble des condamnations susvisées ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la société SOCIETE DE VALEURS ainsi que Monsieur [J] et Madame [Q] au profit d’EOS France au paiement solidaire des entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en défense n°2 adressées le 19 décembre 2024, régularisées à l’audience du 16 janvier 2025 la SOCIETE DE VALEURS et Monsieur [J] demandent au tribunal de :
Recevoir la SOCIETE DE VALEURS et Mr [J] en leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
* Sur la caducité du contrat de prêt
Constater l’acquisition de la clause de caducité du contrat de prêt à compter du 19 juin 2017 avec les conséquences qui en résultent.
Dire et Juger que Monsieur [J] est déchargé de toute obligation de restitution, n’étant qu’une simple caution qui n’a rien reçu.
Subsidiairement
* Sur la résolution du contrat pour violation du contrat
Constater l’exécution imparfaite par la SOCIETE GENERALE de ses engagements contractuels.
Par conséquent, prononcer la résolution du contrat en vertu de l’article 1217 du code civil.
Très subsidiairement
Dire et juger que la fermeture de l’unique compte bancaire rendant impossible le remboursement des prêts litigieux constitue une faute.
Dire et Juger que cette clôture brutale de compte a placé la SOCIETE DE VALEURS dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations.
Ordonner à la SOCIETE GENERALE la mise en place d’un compte bancaire pour encaisser les échéances des prêts consentis à la SOCIETE DE VALEURS ;
Constater, dire et juger que la Crise du COVID 19 remplit les conditions de la force majeure à savoir l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’extériorité ;
Ordonner en conséquence l’adaptation des contrats de prêts litigieux aux changements des circonstances ;
Ordonner la remise de l’ensemble des intérêts sur les prêts litigieux et d’autoriser la SOCIETE DE VALEURS à reprendre le remboursement du principal de ses prêts pour leurs durées initiales de 7 ans, soit en 84 mensualités.
En tout état de cause, la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Condamner solidairement la SAS EOS France et la SOCIETE GENERALE à 3500€ au profit de la SOCIETE DE VALEURS et à 2000€ au profit de Mr [J] au titre de l’article 700 CPC ;
La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées le 18 décembre 2024 régularisées à l’audience du 16 janvier 2025, Madame [C] [Q] demande au tribunal de :
A titre principal
* Sur la caducité du contrat de prêt
Constater l’acquisition de la clause de caducité du contrat de prêt à compter du 19 juin 2017. Dire et Juger que cette caducité entraine de plein droit l’anéantissement de ce contrat.
Dire et Juger que Mme [Q] en tant que CAUTION n’est tenue par conséquent d’aucune restitution.
Subsidiairement
* Sur la résolution du contrat pour violation du contrat
Constater l’exécution imparfaite par la SOCIETE GENERALE de ses engagements contractuels.
Par conséquent, prononcer la résolution du contrat
Très subsidiairement
* Sur l’engagement manifestement excessif
Dire et juger disproportionné l’engagement de caution personnelle de Mme [Q] ;
Par conséquent, prononcer la déchéance pour la SOCIETE GENERALE, en tant que «préteur », du droit de s’en prévaloir.
Prononcer la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis mars 2018 ; Imputer prioritairement sur le principal de la dette, dans les rapports entre la SOCIETE GENERALE et Mme [Q], les paiements effectués par la SOCIETE DE VALEURS pendant cette période.
* Le défaut d’information annuelle
Prononcer la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis mars 2018 ; Imputer prioritairement sur le principal de la dette, dans les rapports entre la SOCIETE GENERALE et Mme [Q], les paiements effectués par la SOCIETE DE VALEURS pendant cette période.
En tout état de cause
Sur la réparation du préjudice
Condamner solidairement la SAS EOS France et la SOCIETE GENERALE à 21000 euros au titre de dommages et intérêt.
* Sur l’article 700 et les dépens
Les condamner solidairement à la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
A l’audience du 9 décembre 2024, à la suite de l’intervention volontaire récente de EOS FRANCE et à la demande des parties défenderesses de déposer de nouvelles conclusions le juge chargé d’instruire l’affaire a reconvoqué les parties pour une nouvelle audience le 16 janvier 2025.
Les parties défenderesses ne se sont pas présentées à cette audience bien que régulièrement convoquées et n’ont fait connaître aucun motif à leur absence. Au cours de l’audience le juge a donc entendu le demandeur seul en ses explications.
Le juge a ensuite clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 21 février 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le 20 janvier 2025 le conseil de Madame [Q] a indiqué n’avoir pas pu prendre connaissance des dernières conclusions de la partie demanderesse, adressées trop peu de temps avant l’audience. Il demandait donc de rejeter ces conclusions.
Dans ce contexte le tribunal a décidé par jugement du 21 février 2025 une réouverture des débats pour permettre aux parties de débattre contradictoirement des éléments contenus dans ces dernières conclusions. Les parties ont été reconvoquées pour une nouvelle audience le 27 mars 2025.
Lors de cette audience le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties présentes :
* La partie demanderesse,
* Parmi les parties défenderesses, le conseil de Madame [Q] est présent et indique substituer le conseil de Monsieur [J] et de la SOCIETE DE VALEURS.
Au cours de cette audience la partie demanderesse a souhaité modifier sa demande au titre de l’article 700 du CPC en la portant à 5.000 €. Le conseil de la partie défenderesse présente à l’audience la rejette.
Il a été dressé un constat d’audience sur ce point.
A l’issue de l’audience le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
EOS France se fonde sur la force obligatoire des contrats et produit au débat la convention de compte-courant ainsi que les contrats de prêt consentis par la SOCIETE GENERALE à la SOCIETE DE VALEURS ainsi que les engagements de cautions signés par Madame [Q] et Monsieur [J]. La partie demanderesse produit également les courriers de relance et de mises en demeure adressés par la banque ainsi que le décompte des sommes dues.
La partie demanderesse conteste les moyens développés par les défenderesses relatifs à la caducité du contrat en soulevant la prescription de cette demande ainsi que ceux relatifs à toute faute commise par la banque.
Les parties défenderesses soutiennent principalement que le contrat de prêt signé en février 2017 comportait une clause de caducité si les conditions préalables à la mise en place des fonds n’étaient pas réalisées dans les 4 mois de la signature du contrat ou si le décaissement n’était pas alors intervenu. Dès lors que la mise en place est intervenue postérieurement à ces 4 mois, le contrat doit être considéré comme caduc et monsieur
[J] et Madame [Q] doivent être déchargées de leurs obligations au titre de leur cautionnement.
Du fait de ce décaissement tardif la banque aurait selon les parties défenderesses commis une faute qui doit entraîner la résolution du contrat.
Par ailleurs la banque en clôturant le compte-courant a commis une faute en empêchant la SOCIETE DE VALEURS d’encaisser les fonds reçus de ses clients et ainsi pouvoir honorer le paiement de sa dette vis-à-vis de la banque. De plus la crise COVID a constitué un cas de force majeure et il convient de rétablir l’échéancier initial pour permettre l’apurement de la dette.
Madame [Q] soutient en outre de son côté que :
L’engagement de caution qu’elle a signé était manifestement disproportionné.
Elle n’a pas reçu les lettres d’information annuelles qui doivent informer les cautions, ce qui doit entraîner la déchéance des intérêts payés à la banque.
Elle a enfin subi un préjudice du fait du retard de la banque dans le décaissement du prêt.
SUR CE,
Il est de jurisprudence constante que les écritures dont le dispositif comporte des demandes de « constater », « dire », « déclarer » ou « juger », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a lieu d’y répondre mais constituent tout au plus des moyens.
Sur la recevabilité de l’action d’EOS France
L’article L.214-169 V 1° à 3° du Code monétaire et financier dispose que :
« – 1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. (…)
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité. »
Les parties défenderesses ont été informées de cette cession par une notification du 6 décembre 2024 au moyen des conclusions de procédure et au fond qui leur ont été adressées.
Les parties défenderesses ne contestent pas la validité de cette cession.
En conséquence le tribunal dira l’action de EOS France recevable.
Sur la prescription des demandes des défenderesses relatives à la caducité du contrat
L’article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
PAGE 8
Le contrat de prêt n°217080007101 contient en son article 3.2 alinéa 2 des conditions générales, la disposition suivante : « Le décaissement du prêt interviendra en une seule fois, dans un délai maximum de 4 mois à compter de la signature de l’offre soit au plus tard le …/…/. Dans l’hypothèse où, à cette date, l’ensemble des conditions préalables stipulés dans l’article « Décaissement du prêt- conditions préalables » n’aurait pas été réalisé ou le décaissement du prêt ne serait pas intervenu, le contrat deviendra caduc de plein droit, sauf accord préalable et exprès de la banque pour proroger cette date ».
Les parties défenderesses soutiennent que le prêt n’a été décaissé qu’en janvier 2018 soit plus de 4 mois après l’acceptation de l’offre qui remontait au 18 février 2017. Elles en concluent que, en l’absence d’accord exprès formulé par la banque, le contrat doit être considéré comme caduc.
La partie demanderesse soutient de son côté que cette demande est prescrite car elle intervient aux termes de conclusions déposées en décembre 2024 alors que pour être recevable elle aurait dû, conformément à l’article 2224 du code civil, être effectuée au plus tard 5 ans après la date du 18 juin 2017, date butoir prévue pour le décaissement des fonds (4 mois après l’acceptation du contrat de prêt), soit le 18 juin 2022.
En outre la partie demanderesse fait valoir que les parties défenderesses n’apportent aucune preuve concernant la responsabilité de la banque dans ce délai ni du préjudice qui en aurait résulté pour l’emprunteur.
Le tribunal constate qu’un délai de plus de 5 ans s’est écoulé entre le 18 juin 2017, date à laquelle les fonds auraient dû être versés et le mois de décembre 2024 au cours duquel les parties défenderesses ont soulevé pour la première fois cette question de la caducité éventuelle du contrat.
Le tribunal observe par ailleurs que cette clause correspond à une protection des intérêts de la banque qui définit ainsi un délai maximum pour la mise en place du prêt de façon à limiter son risque relatif à l’évolution de la situation de l’emprunteur ou de l’évolution des taux de financement.
Le fait que la banque ait décaissé les fonds nonobstant le dépassement du délai a favorisé la réalisation du projet des emprunteurs d’acquérir le fonds de commerce objet du prêt. Ceux-ci n’apportent en outre aucune preuve que ce retard aurait été imputable à la banque : ils ne présentent aucun courrier de mise en demeure ou de simple courriel pressant la banque de décaisser le prêt à cette époque.
Ils ne présentent de surcroît aucun élément de nature à expliquer en quoi ce retard leur a été préjudiciable et a provoqué les pertes d’exploitation constatées dans les comptes de la SOCIETE DE VALEURS.
Sur cette demande de constater la caducité du contrat, le tribunal dit que l’action des défenderesses est prescrite et de surcroît mal fondée et les en déboutera donc.
Sur la résolution du contrat du fait de la faute alléguée de la banque relative au retard de mise en place des fonds
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Les parties défenderesses allèguent que le prêt ayant été décaissé seulement en janvier 2018, la banque a commis une faute et créé un préjudice qui doit être indemnisé. Elles montrent les résultats déficitaires de l’emprunteur pour les exercices 2018 à 2020 mais n’apportent aucun élément probant pour expliquer en quoi le versement des fonds en janvier 2018, permettant l’acquisition du fonds de commerce de restauration a causé les déficits d’exploitation des 3 années suivantes.
La demande d’indemnisation, chiffrée par Madame [Q] à 21.000 € représentant le niveau d’un dividende escompté sur 7 ans ne saurait être retenue du fait de l’absence de démonstration du lien de causalité entre le décaissement retardé et les résultats négatifs de l’exploitation du fonds de commerce.
Le tribunal déboutera donc les partes défenderesses de leur demande de résolution du contrat et déboutera Madame [Q] de sa demande d’indemnité.
Sur la faute alléguée de la banque relative à la fermeture du compte-courant
Les parties défenderesses indiquent que le 31 août 2018, la SOCIETE GENERALE a annoncé la clôture du compte-courant professionnel de la SOCIETE DE VALEURS ouvert le 14 novembre 1017, soit moins de 10 mois après son ouverture, et après moins de 6 mois d’activité.
Selon elles cette clôture a causé à la SOCIETE DE VALEURS des difficultés pour encaisser les paiements de certains clients payant par carte bancaire et a rendu impossible le paiement des échéances de crédits.
Le tribunal observe toutefois que la banque a donné un délai de 60 jours avant de clôturer le compte et qu’elle a ainsi respecté le délai légal, suffisant pour permettre à SOCIETE DE VALEURS d’organiser sa gestion de trésorerie.
Le tribunal observe également que la banque a réitéré son préavis de fermeture du compte en juin 2020.
En conséquence le tribunal déboutera les parties défenderesses de leur demande de constater une faute de la banque lors de la fermeture du compte.
Sur la force majeure de la crise COVID
Selon l’article 1218 du code civil, « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».
Selon les parties défenderesses, la SOCIETE DE VALEURS a « très durement subi les conséquences de la COVID 19 en tant que jeune société immatriculée en 2017. Après d’important travaux financés par les économies des associés et prêts bancaires, cette pandémie est arrivée au moment où la SOCIETE DE VALEURS était de plus en plus connue de ses clients et de l’entourage, où son activité amorçait son plein essor. Il s’est imposé à tous comme « une urgence de santé publique de portée internationale difficile à maîtriser » caractérisée par son imprévisibilité, son irrésistibilité et son extériorité. Les nombreuses mesures prises par les pouvoirs publics pour tenter de faire face à cette pandémie démontrent le caractère inédit et dramatique de cette crise, particulièrement, pour les sociétés interdites d’exercer leurs activités. De même, la fermeture des commerces de restauration a été pour la SOCIETE DE VALEURS un obstacle insurmontable dans l’exécution de ses obligations envers ses créanciers à compter du 17 mars 2020. Cette fermeture a duré en 2020, de mars à décembre, et en 2021 de janvier à juillet. »
La partie demanderesse fait toutefois observer que les difficultés rencontrées par SOCIETE DE VALEURS sont antérieures à la crise COVID puisque les premières mises en demeure adressées par la banque remontent à août 2018. La banque indique également qu’elle a
suspendu ses relances pendant la période de fermeture des restaurants et qu’elle n’a adressé de nouvelles mises en demeure qu’en mars 2022.
Au vu de ces éléments le tribunal constate qu’il ne peut être reproché à la banque de n’avoir pas tenu compte de la crise COVID dans ses relations avec SOCIETE DE VALEURS.
En conséquence le tribunal déboutera les parties défenderesses de leur demande d’ordonner une adaptation du remboursement des prêts aux changements des circonstances.
Sur le montant de la créance
La partie demanderesse produit au débat la convention de compte-courant et les contrats de prêts conclus avec SOCIETE DE VALEURS ainsi que le décompte des sommes dues. Celles-ci ressortent ainsi, à la date du 26 juillet 2022 :
Au titre du compte professionnel
* Principal : 4 547,60 €
* Intérêts au taux légal 58,76 €
* Intérêts et frais jusqu’à parfaitement règlement : MEMOIRE
* TOTAL : 4 606,36 €
Au titre du prêt n°217256010400
* Principal : 4 017,30 €
* Intérêts au taux de 5,75% (1,75% + 4 points de majoration contractuelle -
* article 15 du contrat) : 735,43 €
* Indemnité forfaitaire de résiliation : 92,60 € (article 14, 13.3 et 10 du contrat de prêt)
* Intérêts et frais jusqu’à parfaitement règlement : MEMOIRE
* TOTAL : 4 845,33 €
au titre du prêt n°217080007101
* Principal : 63 361,04 €
* Intérêts au taux de 6,50 % (2,50% + 4 points de majoration contractuelle -
* Article 15 du contrat) : 12 971,47 €
* Indemnité forfaitaire de résiliation : 1 781 € (article 14, 13.3 et 10 du contrat de prêt)
* Intérêts et frais jusqu’à parfaitement règlement : MEMOIRE
* TOTAL : 78 113,51 €
Les taux d’intérêts appliqués, le montant des indemnités forfaitaires sont conformes aux contrats présentés.
Le calcul des sommes dues par la SOCIETE DE VALEURS n’est pas contesté par les parties défenderesses.
En conséquence le tribunal dit que EOS FRANCE détient sur SOCIETE DE VALEURS une créance certaine liquide et exigible pour les montants ci-dessus énoncés. Le tribunal condamnera donc la SOCIETE DE VALEURS à payer à la partie demanderesse les montants ci-dessus.
Sur le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution de Madame [Q]
L’acte de cautionnement signé par Madame [Q] a été signé en février 2017, soit antérieurement à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés et dont les dispositions ne sont pas applicables audit acte de cautionnement.
L’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce dispose qu’ « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement
conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » La charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement au moment de la signature de l’acte incombe à la caution et il convient d’apprécier le caractère disproportionné ou non de l’engagement à la date de conclusion de l’acte.
Madame [Q] fait valoir au procès que ses revenus mensuels, ne comportaient au jour de l’engagement, qu’une pension de retraite de 400 € environ par mois et qu’elle ne disposait pas d’un patrimoine propre lui permettant d’honorer les montants cautionnés.
Toutefois la banque présente au tribunal la fiche de renseignements signée par Madame [Q] au moment de la signature de l’acte de cautionnement.
Cette fiche fait apparaître que Madame [Q] déclarait être propriétaire d’un appartement estimé à 180.000 € et d’un pavillon estimé à 800.000 €.
Ces montants sont nettement supérieurs au montant maximum de l’engagement de caution signé par Madame [Q] soit 49.400 €.
La banque n’est pas tenue de vérifier l’exactitude des renseignements fournis, en l’absence d’anomalies apparentes, et l’emprunteur est tenu à une obligation de sincérité et de loyauté. Lors de la conclusion du contrat de cautionnement, c’est à la caution qu’il revient d’apporter spontanément au créancier tous les éléments d’information sur sa situation patrimoniale et financière de nature à apprécier la proportionnalité de son engagement.
La fiche présentée par la banque ne contient aucune anomalie apparente et le tribunal constate que Madame [Q] échoue à démontrer le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’absence d’information annuelle des cautions
L’article L313-22 du code monétaire et financier, applicable à l’espèce dispose que : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
Par ailleurs il est constant que l’établissement de crédit doit informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Lorsque le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
La partie demanderesse produit au débat les lettres d’informations annuelles au titre des années 2017 à 2021 adressées à Madame [Q] er à Monsieur [J]. Toutefois la production de la copie de ces courriers ne justifie pas de leur envoi effectif ni a fortiori de leur réception par la partie défenderesse.
Le tribunal constate donc que la banque n’est pas en mesure de démontrer qu’elle a correctement rempli son devoir d’information annuelle des cautions.
En conséquence le tribunal déclare la banque déchue de ses droits à intérêts depuis la mise en place des prêts jusqu’au 30 septembre 2022, date de l’assignation des cautions.
Cette déchéance ne valant que vis-à-vis des cautions, le montant dû par SOCIETE DE VALEURS restera inchangé.
Le tribunal condamnera donc Monsieur [J] et Madame [Q], au titre de leurs engagements de cautions respectifs à payer à EOS France 50% du montant dû par SOCIETE DE VALEURS au titre des différents prêts cautionnés en défalquant les intérêts payés par SOCIETE DE VALEURS des montants dus par cette dernière.
Sur les délais de paiement
Les parties défenderesses sollicitent le remboursement des prêts pour la durée initialement fixée à 7 ans, soit en 84 mensualités.
Le tribunal observe que l’article 1343-5 du code civil ne permet au juge que d’accorder des délais de paiement sur 24 mois maximum. Par ailleurs les parties défenderesses n’apportent aucun élément pour expliquer comment elles pourraient effectivement rembourser les sommes dues en cas d’octroi de délais.
En conséquence le tribunal les déboutera de leur demande de délais.
Sur la capitalisation des intérêts
Celle- ci étant demandée elle sera accordée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
Sur l’exécution provisoire Le tribunal rappellera qu’elle est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
EOS FRANCE ayant, pour faire valoir ses droits, engagé des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement SOCIETE DE VALEURS, Monsieur [J] et Madame [Q] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’application de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Ils seront mis solidairement à la charge de SOCIETE DE VALEURS, Monsieur [J] et Madame [Q].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit que l’intervention volontaire de la société EOS France est régulière et recevable ; Dit la SOCIETE DE VALEURS, Monsieur [K] [J] et Madame [C] [Q] prescrits de leur demande de constater la caducité du contrat de prêt n°217080007101 ; Déboute la SOCIETE DE VALEURS, Monsieur [K] [J] de Madame [C] [Q] de leur demande de prononcer la résolution du contrat de prêt n°217080007101 ; Déboute la SOCIETE DE VALEURS, Monsieur [K] [J] de Madame [C] [Q] de leur demande de prononcer la résolution du contrat de prêt n°217080007101 ; Déboute la SOCIETE DE VALEURS, Monsieur [K] [J] de Madame [C] [Q] de leur demande de constater une faute de la SOCIETE GENERALE lors de la fermeture du compte bancaire ;
Déboute la SOCIETE DE VALEURS, Monsieur [K] [J] et Madame [C] [Q] de leur demande de constater une faute de la SOCIETE GENERALE lors de la crise COVID et d’ordonner la reprise de l’échéancier initial de remboursement ;
* Condamne la SOCIETE DE VALEURS à payer à EOS FRANCE venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE la somme totale de 4 606,36 €, correspondant au solde débiteur du compte-courant n°[XXXXXXXXXX01], assortie du taux légal selon décompte arrêté au 26 juillet 2022 à courir à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne la SOCIETE DE VALEURS à payer à EOS FRANCE venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE la somme totale de 4 845,33 €, correspondant aux sommes restantes dues au titre du prêt n°217256010400, assortie du taux conventionnel de 5,75 % selon décompte arrêté au 26 juillet 2022 à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne la SOCIETE DE VALEURS à payer à EOS FRANCE venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE la somme totale de 78.113,51 €, correspondant au paiement des sommes restant dues au titre du prêt n°217080007101, assortie du taux conventionnel de 6,50% selon décompte arrêté au 26 juillet 2022 à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
* Déboute Madame [Q] de sa demande de constater une disproportion manifeste de son engagement de caution ;
* Condamne Monsieur [J] en sa qualité de caution solidaire, à payer à EOS FRANCE venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE la somme représentant 50 % des sommes dues par la SOCIETE DE VALEURS au titre du prêt n°217256010400 selon décompte arrêté au 26 juillet 2022, minorée des intérêts effectivement payés par la SOCIETE DE VALEURS jusqu’à cette date, ce montant étant assorti à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement, d’intérêts au taux contractuel de 5,75 % l’an dans la limite de 9 672 € incluant principal, commissions, intérêts, frais et accessoires et indemnité de résiliation,
* Condamne Monsieur [J] en sa qualité de caution solidaire, à payer à EOS FRANCE venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE la somme représentant 50 % des sommes dues par la société SOCIETE DE VALEURS au titre du prêt n°217080007101 selon décompte arrêté au 26 juillet 2022, minorée des intérêts effectivement payés par la SOCIETE DE VALEURS jusqu’à cette date, ce montant étant assorti à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement, d’intérêts au taux contractuel de 6.50% l’an dans la limite de 49.400 € incluant principal, commissions, intérêts, frais et accessoires et indemnité de résiliation,
* Condamne Madame [Q] en sa qualité de caution solidaire, à payer à EOS FRANCE venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE la somme représentant 50 % des sommes dues par la société SOCIETE DE VALEURS au titre du prêt n°217080007101 selon décompte arrêté au 26 juillet 2022, minorée des intérêts effectivement payés par la SOCIETE DE VALEURS jusqu’à cette date, ce montant étant assorti à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement, d’intérêts au taux contractuel de 6.50% l’an dans la limite de 49.400 € incluant principal, commissions, intérêts, frais et accessoires et indemnité de résiliation,
* Déboute la SOCIETE DE VALEURS, Monsieur [J] et Madame [Q] de leur demande de délais de paiement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière échue conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SOCIETE DE VALEURS solidairement avec Monsieur [J] et Madame [Q] à payer à EOS FRANCE venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SOCIETE DE VALEURS solidairement avec Monsieur [J] et Madame [Q] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 164,54 € dont 27,21 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Hervé Philippe, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Hervé Philippe, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 3 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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