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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 18 nov. 2025, n° 2025F01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01496 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
N° de RG : 2025F01496
N° MINUTE : 2025F02955
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SARL KLEKOON [Adresse 1] Représentant légal : M. [R] [T], Gérant, [Adresse 2]
comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS Watshi-Services [Adresse 5] Représentant légal : M. Papy NTUMBA MULOPWE, Président, [Adresse 6] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CHARIOT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 02 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Novembre 2025 et délibérée le 16 octobre 2025 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : M. Gilles DOUSPIS M. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société KLEKOON (RCS [Localité 2] 421 401 803) est une société qui propose des solutions aux entreprises et aux établissements publics permettant de simplifier le processus des marchés publics.
La société WATSHI-SERVICES (RCS [Localité 2] 899 424 170) a souscrit le 18 avril 2024 un abonnement de veille sur les appels d’offres auprès de la Société KLEKOON pour une durée de deux ans, renouvelable tacitement.
La société KLEKOON a adressé une facture F004800 d’un montant de 2 628,00 euros T.T.C à la société WATSHI-SERVICES, en date du 19 avril 2024 pour la période d’abonnement du 18 avril 2024 au 17 avril 2026.
La facture n’a pas été réglée malgré la mise en demeure du 18 juin 2024.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025 par dépôt à l’étude, domicile certifié en application de l’article 656 du code de procédure civile, assigne devant le tribunal de commerce de Bobigny le 17 juillet 2025 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil et l’article L 441-10 du Code de commerce ; Vu les pièces susmentionnées ;
* DÉCLARER recevable et bien fondée la Société KLEKOON en ses demandes et prétentions.
EN CONSÉQUENCE :
* CONDAMNER la Société WATSHI-SERVICES au paiement de la somme de 2.190,00 euros à la Société KLEKOON au titre de la facture impayée majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 18 juin 2024 ;
* CONDAMNER la Société WATSHI-SERVICES au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* CONDAMNER la Société WATSHI-SERVICES au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la Société WATSHI-SERVICES aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F01496 a été appelée pour mise en état à deux audiences les 17 juillet 2025 et 4 septembre 2025.
Le défendeur comparaît mais ne dépose pas de conclusions.
Le 4 septembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 2 octobre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties présentes ne s’y étant pas opposé. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leur plaidoirie, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société KLEKOON expose que la société WATSHI-SERVICES a signé un abonnement de deux ans le 18 avril 2024 d’un montant de 2 190,00 € HT soit 2 628,00 € TTC suivant bon de commande N° MAMC540/BC2404017. La société KLEKOON a régulièrement transmis les alertes d’appels d’offres correspondant aux mots-clés indiqués par la société WATSHI-SERVICES (pièce N°3, demandeur) et a donc honoré les termes prévus dans l’abonnement.
La société KLEKOON, produit les pièces suivantes fondant ses prétentions :
Pièce n°1 : Bon de commande n°2404017 Pièce n°2 : Conditions générales de vente signées le 18 avril 2024 Pièce n°3 : Annexe d’élaboration des filtres de recherche Pièce n°4 : Journal détaillé des alertes Pièce n°5 : Facture n°F0048000 du 19 avril 2024 Pièce n°6 : Mise en demeure du 18 juin 2024 Pièce n°7 : Extrait d’alertes périodiques reçues par la Société
La société WATSHI-SERVICES pour sa part, reconnait avoir contracté un abonnement d’une durée de deux ans, mais qu’elle n’a pas pu utiliser le service, faute d’une formation complète. Elle précise à ce titre avoir réalisé une formation payante d’une journée auprès de la société KLEKOON mais que celleci était insuffisante pour pouvoir utiliser les données transmises. Elle précise également avoir tenté en vain de contacter le société KLEKOON pour lui faire part de ses difficultés.
Dans le cas où elle serait condamnée, elle demande à pouvoir bénéficier d’un étalement de sa dette avec un remboursement maximal de 200 € par mois.
La société WATSHI-SERVICES ne produit aucunes pièces à l’appui de sa plaidoirie.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Aucune irrecevabilité d’ordre public n’entachant la demande, le Tribunal l’examinera.
Sur la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. ».
En l’espèce, la société WATSHI-SERVICES a signé le 18 avril 2024 un contrat d’une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction conformément à l’article 2 des Conditions Générales de Vente (CGV) qui prévoit « Le contrat d’abonnement est conclu à la date de signature du bon de commande pour la durée spécifiée en page n°1. Il est résiliable deux mois avant l’échéance par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse indiquée en bas de page des présentes. A défaut, il se renouvelle tacitement, à chaque échéance, pour une durée identique. ». La page n°1 mentionne « Durée : 2 ans ».
La société KLEKOON produit une facture N° F004800 du 9 novembre 2023 pour la période contractuelle du 18 avril 2024 au 17 avril 2026 d’un montant de 2 190 € HT soit 2 628 € TTC conformément au bon de commande N° MAMC540/BC2404017 du 18 avril 2024 dûment signé par la société WATSHI-SERVICES.
La société WATSHI-SERVICES ne conteste pas devoir la somme réclamée au titre de son engagement contractuel.
La créance étant certaine, liquide et exigible,
En conséquence, le Tribunal condamnera la société WATSHI-SERVICES à payer à la société KLEKOON la somme de 2 190,00 € conformément à sa demande.
Sur les intérêts
L’article 1344 du code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation tandis que l’article 1344-1 dispose, lui, que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice, sans que les intérêts au taux légal ne se cumulent avec les intérêts conventionnels ou les intérêts de l’article L441-10 du code de commerce.
L’article 5 des Conditions Générales de Vente (CGV) précise « Tout retard de paiement supérieur à 1 mois entrainera une pénalité dont le montant sera égal au dernier taux appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) majoré de 10 points ». Il convient donc de faire droit à la demande principale majorée des intérêts au taux prévu par l’article L441-10 du code de commerce à compter du 18 juin 2025, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société WATSHI-SERVICES à payer les intérêts au taux du dernier refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 18 juin 2024 et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur les délais
La société WATSHI-SERVICES a sollicité un délai pour s’acquitter de sa dette en précisant être en mesure de régler la somme de 200 € par mois.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge, peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
La société WATSHI-SERVICES a fait preuve de sa bonne foi en reconnaissant le montant de sa dette envers la société KLEKOON.
En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de paiement échelonné de la société WATSHI-SERVICES selon les modalités suivantes :
* 10 mensualités de 200 € payables le 10 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ;
* 1 dernière mensualité pour le solde augmentée des intérêts au taux du dernier refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 18 juin 2024, date de la mise en demeure et ce, jusqu’à parfait paiement étant précisé que tout manquement à un versement entraînera de plein droit l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article L.441-10 du Code de commerce dispose que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ».
L’article D.441-5 du Code susvisé prévoit que « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros ».
En conséquence, le Tribunal condamnera la société WATSHI-SERVICES à payer à la société KLEKOON la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société WATSHI-SERVICES a obligé la société KLEKOON à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société KLEKOON à hauteur de 250 € et rejettera le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société ASBEST DIAGNOSTICS est la partie qui succombe dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal condamnera la société WATSHI-SERVICES aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le mardi 18 novembre 2025 :
CONDAMNE la société WATSHI-SERVICES à payer la somme 2 190,00 € outre intérêts au taux du dernier refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 18 juin 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ;
ACCORDE à la société WATSHI-SERVICES un délai de 11 mois et DIT qu’elle pourra s’acquitter de sa dette par 10 mensualités de 200 € payables le 10 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement et la 11 ème mensualité pour le solde augmenté des intérêts calculés comme il est dit ci-dessus, étant précisé que tout manquement à un versement entraînera de plein droit l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues ;
CONDAMNE la société WATSHI-SERVICES à payer à la société KLEKOON la somme de 40 € à titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la société WATSHI-SERVICES à payer à la société KLEKOON la somme de 250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société WATSHI-SERVICES aux dépens de l’instance ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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