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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, delibere des procedures collectives en cours 14 h, 11 févr. 2025, n° 2024004790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2024004790 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
Numéro de Rôle : 2024 004790
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11/02/2025
DEMANDEUR(S)
Le Tribunal
DEFENDEUR(S)
[X] (SAS) – [Adresse 2]
REPRESENTEE par Madame [X] née [H] [S], président
Le tribunal ayant le 06/02/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 11/02/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président : Monsieur Philippe MASCIA Juges : Monsieur Franck DELVAL Juges : Monsieur Arnaud FRANCART
Greffier : Maître Axelle DELPY
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe MASCIA, Président et Maître Axelle DELPY, greffier.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 20/02/2024, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société :
[X] (SAS) [Adresse 2]
Exerçant l’activité de toutes prises de participations directes ou indirectes dans toutes les sociétés, l’octroi de prêts ou d’avance à des sociétés ; L’acquisition et la gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement ; L’acquisition, la propriété, l’échange ainsi que la location, l’administration et la gérance de tous biens immobiliers
Immatriculée au RCS de Reims sous le numéro : 917 960 072
a désigné : Monsieur Pascal GROSSELIN en qualité de juge-commissaire, Monsieur Jean-François SERRA en qualité de juge-commissaire suppléant, Maître [B] [E] en qualité de mandataire judiciaire, Et a fixé la période d’observation pour six mois, soit jusqu’au 20/08/2024.
Par jugement en date du 09/07/2024, le tribunal a renouvelé la période d’observation pour une nouvelle période de six mois expirant le 20/02/2025 pour élaborer un plan de sauvegarde qui devra être déposé au Greffe du siège dans le délai légal, et fixé la comparution des parties au 03/10/2024 à 09H30 pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le maintien, le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Maître [B] [E] a déposé son rapport au Greffe de ce tribunal le 27/09/2024 et un complémentaire le 25/11/2024.
En date du 04/02/2025, les propositions d’apurement du passif ont été déposées au Greffe par Maître [B] [E], mandataire judiciaire.
Les propositions ont été notifiées par les soins du mandataire judiciaire aux créanciers le 16/01/2025, outre par mail le 02/02/2025.
Sur convocation du greffier, a été appelée à l’audience de ce tribunal siégeant en Chambre du Conseil le 03/10/2024 à 09H30 pour présenter toutes observations en vue de la continuation de l’entreprise et de l’adoption du plan de sauvegarde,
La cause a été communiquée à Monsieur le procureur de la République, qui a également été avisé de la date d’audience.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois dont le dernier à l’audience du 06/02/2025 à 10H00.
A l’audience du 06/02/2025, ont comparu :
Madame [X] née [H] [S], président de la société [X] (SAS) laquelle a sollicité du tribunal l’arrêt du plan de sauvegarde comportant continuation de l’entreprise et apurement du passif,
Maître [B] [E] laquelle a déclaré être favorable au plan de sauvegarde,
Monsieur le juge-commissaire présent à l’audience dûment entendu en son rapport,
Monsieur le Procureur de la République non représenté à l’audience. Par réquisition écrite enregistrée au Greffe le 06/02/2025, Monsieur TEIXEIRA Pedro, substitut, émet un avis favorable à l’arrêt du plan de sauvegarde de la SAS [X].
ATTENDU qu’il appert des informations recueillies que la continuation de l’entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues par le projet de plan de sauvegarde,
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
OUI, Maître [B] [E] ès qualité de mandataire judiciaire,
OUI, Madame [X] née [H] [S], président de la société [X] (SAS),
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport,
VU les rapports du mandataire judiciaire,
VU les réquisitions écrites du Ministère Public,
DONNE ACTE à Maître [B] [E] ès-qualité, de ce que par lettre en date du 16/01/2025, outre par mail le 02/02/2025, elle a notifié les propositions d’apurement du passif à tous les créanciers,
DECIDE la continuation de l’entreprise de la société :
Activité : toutes prises de participations directes ou indirectes dans toutes les sociétés, l’octroi de prêts ou d’avance à des sociétés ; L’acquisition et la gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement ; L’acquisition, la propriété, l’échange ainsi que la location, l’administration et la gérance de tous biens immobiliers
Immatriculée au RCS de Reims sous le numéro : 917 960 072
ARRETE le plan de sauvegarde de la société [X] (SAS) organisant la continuation de l’entreprise, dont le projet est contenu dans le rapport du mandataire judiciaire dans les conditions ci-après:
SUPERPRIVILEGE. Mémoire
Règlement dès l’arrêté du plan
(Créance hors plan)
FRAIS DE JUSTICE. Mémoire Règlement dans le mois du jugement arrêtant le plan.
CREANCES art. L.626-20 du code de commerce (inférieures à 500 €):
Règlement dans les termes de la Loi, soit à la date du prononcé du jugement arrêtant le plan.
AUTRES CREANCIERS PRIVILEGIES ET CHIROGRAPHAIRES AYANT OPTE POUR UN REGLEMENT A 100% SUR 10 ANS (soit par acceptation expresse, soit par défaut de réponse)
Règlement : 100 % sans intérêts sur 10 ans, Dans les conditions ci-après :
* 11/02/2026 2% – 11/02/2027 3% – 11/02/2028 5% – 11/02/2029 8% – 11/02/2030 13,66% – 11/02/2031 13,66% – 11/02/2032 13,66% – 11/02/2033 13,66% – 11/02/2034 13,66% – 11/02/2035 13,70%
FIXE la première échéance au 11/02/2026,
FIXE la durée du plan à 10 ans,
DIT que les créanciers ayant refusé le plan seront réglés au même titre que les autres créanciers à 100 % sur 10 ans,
DIT que les fonds nécessaires à l’apurement du passif et à l’exé cution du plan seront remis mensuellement soit 1/12ème de chaque annuité par la société [X] (SAS) – [Adresse 2], représentée par Madame [X] née [H] [S], président entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE le règlement des dettes contractées en vertu de l’article L.622-17 du code de commerce selon leur rang à l’intérieur du plan,
NOMME pour la durée du plan Maître [B] [E] – [Adresse 1], commissaire à l’exécution du plan, laquelle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission par période s semestrielles,
DIT que la mission sera conduite par Maître [B] [E] – [Adresse 1],
MAINTIENT Maître [B] [E] en qualité de mandataire judiciaire laquelle demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la clôture de l’état des créances,
ORDONNE en application de l’article L.626-13 du code de commerce la suspension des effets de l’interdiction d’émettre des chèques prononcée à l’encontre de la société [X] (SAS) à la suite d’incidents correspondant à des chèques émis antérieurement au jugement d’ouverture de la présente procédure,
ORDONNE à la société [X] (SAS) de communiquer chaque année au commissaire à l’exécution du plan les comptes sociaux arrêtés par l’expert comptable,
FIXE à 10 ans la durée de la suspension,
DONNE ACTE aux créanciers ayant refusé les propositions d’apurement du passif, les délais uniformes de paiement ci-dessus repris dans le plan de redressement et de continuation, sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la présente procédure,
DECIDE que les biens meubles et immeubles indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés pendant une durée de 10 ans sans l’autorisation du tribunal, ainsi que la cession des parts sociales,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l’entreprise, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la ré solution du plan,
DIT que par application de l’article L.626-13 du code de commerce, le présent jugement emporte de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chè ques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
DIT que par application de l’article L.626-13 du code de commerce, « le débiteur » justifiera de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’organisme de crédit à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du présent jugement arrêtant le plan, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiements, à charge par ledit établissement de crédit d’en informer la Banque de France,
ORDONNE les publicités prescrites par la Loi,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
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