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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 13 févr. 2025, n° 2024F00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 13 Février 2025
N° Minute : 2025F00049 N° RG: 2024F00089
Date des débats : 12 Décembre 2024 Délibéré annoncé au 13 Février 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Nelly MARTINEZ, Président,
Mme Chloé LETITRE, Mme Nathalie LE DIRACH, Assesseurs,
Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL OMNIUM DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION – OMC
[Adresse 2] Chez Me RICCI
[Localité 1]
comparant par Me Evelyne RICCI
[Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARLU LES CARRELEURS DE PROVENCE [Adresse 3]
[Localité 1]
comparant par Me Anaïs LAGELLE
[Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARLU LES CARRELEURS DE PROVENCE a pour activité la réalisation de travaux de carrelages et de marbrerie et à l’habitude de se fournir en matériaux et consommables pour les besoins de son activité auprès de la SARL OMNIUM DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION – OMC (Atelier [B]).
La SARL OMNIUM DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION lui a accordé un report de paiement à 30 jours et à lui concédé le bénéfice du paiement via l’émission de lettres de change relevé (LCR).
En date du 29/03/2023 la SARLU LES CARRELEURS DE PROVENCE a sollicité l’établissement d’un devis pour des fournitures de matériaux de carrelages qui avait été choisi avec sa cliente Mme [W] en magasin. Ce devis a été signé et retourné en date du 06/04/2023.
La marchandise commandée a été reçue et les références sur les boites correspondaient bien à la référence sur la commande informatique. Cependant la SARL OMNIUM DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION a été avisée par Monsieur [G] le 07/06/2023 que le carrelage semblait plus foncé que lors de la présentation avec sa cliente et selon lui, à cette date, 20 m² avaient déjà été posés.
Le 08/06/2023, le gérant de la SARLU LES CARRELEURS DE PROVENCE apportait en magasin un carreau pour le comparer à l’échantillon exposé et il s’apercevait alors d’une erreur sur l’étiquetage de l’usine du carrelage en exposition, dès lors que si les références étaient bien concordantes, le carreau commandé était effectivement plus foncé que celui exposé en magasin. La SARL OMNIUM DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION a immédiatement proposé à Monsieur [G] d’échanger le matériel non conforme gratuitement ou de faire une remise supplémentaire si sa cliente décidait de garder le carrelage. Le 09/06/2023, le poseur a confirmé vouloir changer le carrelage.
Madame [B]-[P], gérante de la SARL OMNIUM DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION aurait demandé à se déplacer sur le chantier, pour échanger avec la cliente du poseur et constater, ainsi que d’usage, qu’en cas de reprise la quantité de matériaux posée se réalisait en fonction de l’état d’avancement du chantier. Elle se serait heurtée à un refus du poseur qui s’est contenté d’affirmer avoir procédé à la pose finalement de 32 m² avant de s’être aperçu de la différence de teinte.
Pour preuve 3 photos de la même unique pièce ont été adressées à la SARL OMNIUM DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION et ces photos montrent la pose d’une dizaine de carreaux.
Le carrelage a immédiatement été recommandé à l’usine et par mail du 21/06/2023, la SARL OMNIUM DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION se rapprochait du poseur pour organiser à ses frais la livraison sur le chantier des carreaux et procéder à la reprise de ceux initialement réceptionné.
Le 23/06/2023 dans un échange de mail la SARL OMNIUM DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION proposait de manutentionner les carreaux à sa charge. La SARLU LES CARRELEURS DE PROVENCE déclinait le geste commercial et confirmait qu’ils se chargeraient eux même de venir restituer les carreaux non posés et de récupérer les carreaux nouvellement réceptionnés en magasin. En effet le 24/06/2023, Monsieur [G] est venu récupérer les 112m² de carrelage avec son camion.
Le 27/06/2023, ce dernier a, selon son propre choix, ramené une partie des carreaux restants pour un total de 84m² sur 112 m². Un différentiel de 28 m² n’a pas été rendu.
En date du 27 Juin 2023, la SARLU LES CARRELEURS DE PROVENCE a émis une facture à L’ATELIER [B] (SARL OMNIUM DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION ) pour un montant de 6 739,04 € dont l’objet était ainsi libellé : Dépose et réfection des sols suite à une erreur de commande par le fournisseur – chantier Mme [W].
Une facture n°FA00004388 a été émise en date du 30/09/2023 pour un montant de 2.815,20 € par la SARL OMNIUM DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION correspondant au devis initial signé en date du 29/03/2023, cette facture est payable en fin de mois soit le 30/09/2023 par mode de paiement un prélèvement par Lettre de Change Relevé (LCR) à 30 jours.
En date du 25/10/2023, la société défenderesse a acheté directement en magasin des consommables (savoir un saut de joint universel de 5 kg) pour un montant de 58,42 €. Un bon de livraison a été édité, signé et selon accords, une facture n°FA00004459 a été éditée en fin de mois prévoyant comme mode de paiement un prélèvement par LCR à 30 jours.
En date du 31/10/2023 la SARLU LES CARRELEURS DE PROVENCE a directement retiré en magasin le jour même des compléments sur une précédente commande ayant donné lui à l’établissement d’un bon de livraison ainsi qu’à l’émission d’une facture n°FA00004480 correspondante d’un montant de 798,60 € prévoyant les mêmes conditions de paiement convenues par prélèvement LCR à 30 jours.
En date du 27/09/2023, elle a commandé du consommable ayant donné lieu à l’établissement de 3 bons de livraison (des 10, 18 et 23/11/23) et à l’émission d’une facture correspondante n°FA00004561 d’un montant de 2.048,29 € prévoyant comme mode de paiement un prélèvement par LCR à 30 jours.
La SARLU LES CARRELEURS DE PROVENCE procédait ainsi que d’usage à l’émission d’une lettre de change relevé et la demanderesse apprenait:
* par courrier de son établissement bancaire daté du 21/12/2023 que le rejet des effets correspondant aux 3 premières factures susvisées avait été demandé par son cocontractant pour un total de 3.672,22 €,
* par courrier du 04/01/2024 que le requis avait également sollicité le rejet du paiement de la quatrième facture d’un montant de 2.048,29 € au motif mentionné « montant contesté ».
Une mise en demeure a été adressée le 25 janvier 2024 par courrier suivi distribué le 31/01/2024 et courrier RAR retourné à l’expéditrice avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Malgré des tentatives de règlement amiable, aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
Par acte d’huissier en date du 4 Avril 2024, la SARL OMNIUM DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION – OMC a fait assigner la SARLU LES CARRELEURS DE PROVENCE, d’avoir à comparaître le 16 Mai 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, OMNIUM DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION -
OMC, sollicite :
Vues les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil, 1231-1 et suivants, 1353, 1363 du code civil
Vu les articles et 1343-2 et suivants du code civil Vu l’article L 441-3, L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce
Vu les articles 700 et suivants du CPC
CONDAMNER la SARL Les CARRELEURS DE PROVENCE au profit de la Société OMNIUM MATERIAUX DE CONSTRUCTION au paiement de la somme de 5.720,51 € au titre des sommes qui lui sont dues, assortie des intérêts équivalents à 3 fois l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 31/01/2024.
CONDAMNER la SARL Les CARRELEURS DE PROVENCE au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNER la SARL Les CARRELEURS DE PROVENCE au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris tous les frais jusqu’à parfaite exécution.
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’agissant du paiement de factures du paiement de factures émises en 2023.
En conclusions responsives, la SARLU LES CARRELEURS DE PROVENCE, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1347 du Code Civil, Vu l’article 1347-1 du Code Civil, Vu l’article 1348 du Code Civil, Vu la jurisprudence évoquée, Vu les pièces versées au débat,
DEBOUTER la société OMC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNER la compensation entre la dette de la société OMC et celle de la société LES CARRELEURS DE PROVENCE ;
JUGER que du fait de la compensation la société OMC reste redevable de la somme de 1 018,53 € à la société LES CARRELEURS DE PROVENCE CONDAMNER la société OMC à régler à la société LES CARRELEURS DE PROVENCE la somme de 1 018,53 € ;
JUGER que du fait de la compensation les intérêts affectant la créance due disparaissent ;
CONDAMNER la société OMC à payer à la société LES CARRELEURS DE PROVENCE la somme de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société OMC aux entiers dépens par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 12 Décembre 2024.
SUR CE
Attendu que l’article 1101 du code civil dispose que : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » et que l’article 1103 dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Attendu que la SARL OMNIUM DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION fournit au débat le devis signé en date du 06/04/2023 par la SARLU LES CARRELEURS DE PROVENCE pour des fournitures de matériaux de carrelages ;
Attendu que la SARL OMNIUM DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION a bien réceptionné le carrelage commandé, mais qu’il s’est avéré que la marchandise livrée sur le chantier de Mme [W] avait une erreur sur l’étiquetage de l’usine du carrelage en exposition, et que si les références étaient bien concordantes, le carreau commandé était effectivement plus foncé que celui exposé en magasin ; Attendu que la SARL OMNIUM DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION a recommandé à l’usine le carrelage correspondant et qu’elle apporte la preuve qu’elle s’est rapprochée plusieurs fois du poseur pour organiser, à ses frais, la livraison sur le chantier des carreaux et procéder à la reprise de ceux initialement réceptionnés ;
Attendu que la SARLU LES CARRELEURS DE PROVENCE affirme qu’une partie du carrelage avait déjà été posé ;
Attendu que la SARLU LES CARRELEURS DE PROVENCE ne remet pas en cause le fait qu’elle ait récupéré par ses propres moyens le carrelage de remplacement pour une surface de 112 m² et qu’elle ait restitué une partie des carreaux restants pour un total de 84m² sur 112 m² ;
Attendu qu’une facture n°FA00004388 a été émise en date du 30/09/2023 pour un montant de 2.815,20 € par la SARL OMNIUM DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION correspondant au devis initial signé en date du 29/03/2023 ;
Attendu qu’en date du 25/10/2023, la société défenderesse a acheté directement en magasin des consommables, un saut de joint universel de 5 kg, pour un montant de 58,42 € et qu’un bon de livraison a été édité, signé et selon accords, une facture n°FA00004459 a été éditée ;
Attendu qu’en date du 31/10/2023 la SARLU LES CARRELEURS DE PROVENCE a directement retiré en magasin le jour même des compléments sur une précédente commande ayant donné lui à l’établissement d’un bon de livraison ainsi qu’à l’émission d’une facture n°FA00004480 correspondante d’un montant de 798,60 € ;
Attendu qu’en date du 27/09/2023, la SARLU LES CARRELEURS DE PROVENCE a commandé du consommable ayant donné lieu à l’établissement de 3 bons de livraison (des 10, 18 et 23/11/23) et à l’émission d’une facture correspondante n°FA00004561 d’un montant de 2.048,29 € ;
Attendu que la partie demanderesse fournit au dossier les devis et factures cités précédemment ;
Attendu que le demandeur apporte les preuves que la créance est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence le Tribunal de céans condamne la SARLU Les CARRELEURS DE PROVENCE au règlement à la SARL OMNIUM MATERIAUX DE CONSTRUCTION de la somme de 5.720,51 € au titre du paiement des factures n°FA00004388 du 30/09/2023 pour 2.815,20 €, facture n°FA00004459 du 31/10/2023 pour 58,42 €, facture n°FA00004480 du 31/10/2023 pour 798,60 € et facture n°FA00004561 du 30/11/2023 pour 2.048,29 € , assortie des intérêts équivalents à 3 fois l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 31/01/2024.
Sur la demande de compensation des factures dues
Attendu que qu’en date du 28/06/2023, la SARLU Les CARRELEURS DE PROVENCE a émis pour la SARL OMNIUM MATERIAUX DE CONSTRUCTION une facture de 6.739,04 € dont l’objet était libellé : Dépose et réfection des sols suite à une erreur de commande par le fournisseur – chantier Mme [W] ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et que l’article 1363 du code civil qui dispose que « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. » ;
Attendu que la SARLU Les CARRELEURS DE PROVENCE n’apporte pas la preuve d’un accord contractuel entre les parties et qu’en l’état des pièces versées au débat elle n’apporte pas la preuve que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que aucun constat par Commissaire de Justice n’a été réalisé ;
En conséquence le Tribunal déboute la SARLU Les CARRELEURS DE PROVENCE de sa demande de condamner la SARL OMNIUM MATERIAUX DE CONSTRUCTION à régler la somme de 1 018,53 € en compensation entre la dette de la SARL OMNIUM MATERIAUX DE CONSTRUCTION et celle de la SARLU LES CARRELEURS DE PROVENCE .
Sur la demande de dommages et intérêts par le demandeur:
Attendu que l’évaluation de ce préjudice est totalement forfaitaire, ne repose sur aucune argumentation, ni ne démontre un lien de causalité entre la faute et le préjudice évalué, condition nécessaire à son indemnisation ;
En conséquence il convient de débouter la SARL OMNIUM DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SARLU LES CARRELEURS DE PROVENCE qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros à SARL OMNIUM DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire ;
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire, celle-ci étant de droit pour toutes les assignations délivrées à partir de janvier 2020.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1101 du code civil, l’article 1103 du code civil et l’article 1353 du code civil,
CONDAMNE la SARLU Les CARRELEURS DE PROVENCE au règlement à la SARL OMNIUM MATERIAUX DE CONSTRUCTION de la somme de 5.720,51 € au titre du paiement des factures n°FA00004388 du 30/09/2023 pour 2.815,20 €, facture n°FA00004459 du 31/10/2023 pour 58,42 €, facture n°FA00004480 du 31/10/2023 pour 798,60 € et facture n°FA00004561 du 30/11/2023 pour 2.048,29 € , assortie des intérêts équivalents à 3 fois l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 31/01/2024 ;
DEBOUTE la SARLU Les CARRELEURS DE PROVENCE de sa demande de condamner la SARL OMNIUM MATERIAUX DE CONSTRUCTION à régler la somme de 1 018,53 € en compensation entre la dette de la SARL OMNIUM MATERIAUX DE CONSTRUCTION et celle de la SARLU LES CARRELEURS DE PROVENCE ;
DEBOUTE la SARL OMNIUM DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARLU LES CARRELEURS DE PROVENCE qui succombe aux dépens ;
CONDAMNE la SARLU LES CARRELEURS DE PROVENCE au paiement de la somme de 1000 euros à SARL OMNIUM DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 60,22 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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