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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 13 mai 2025, n° 2024033381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024033381 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 13/05/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024033381
ENTRE :
SAS ONET SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Marseille 067 800 425
Partie demanderesse : assistée de Maître Eric Teisserenc, avocat et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, avocat (A377)
ET :
SAS PHENIXYA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 841 960 685
Partie défenderesse : assistée de la SCP August & Debouzy représentée Maîtres Laurent Cotret et Aurélien Mittelette, avocat et comparant par Me Martine Cholay, avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société ONET SERVICES est une entreprise de nettoyage.
PHENIXYA est spécialisée dans la fabrication et la vente d’équipements électroniques à destination des diffuseurs radio et télévision.
Le 26 octobre 2018, PHENIXYA a conclu un contrat de prestation de services de nettoyage de locaux avec approvisionnement de fournitures de sanitaires avec ONET SERVICES. A l’occasion de ce contrat, 11 factures n’ont pas été payées par PHENIXYA.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Le 11 mars 2024, ONET a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Le 21 mars 2024, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à PHENIXYA de payer à ONET SERVICES, les sommes de :
* 14.279,74 euros avec intérêts selon les dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce,
* 440 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et les dépens.
L’ordonnance a été signifiée à personne le 9 avril 2024.
Par courrier du 26 avril 2024, PHENIXYA a fait opposition.
Par ses conclusions à l’audience du 1 er octobre 2024, ONET demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les pièces produites,
Vu les articles 1104, 1217 et 1231 et suivants du Code civil,
Vu les articles 441-10 II et D. 441-5 du Code de commerce,
Vu la proposition de paiement de la société PHENIXYA et les moyens qui précèdent,
* Condamner la société PHENIXYA au paiement de la somme de EUR 14.279,74 abondée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024.
* La condamner au paiement des pénalités de retard de l’article L. 441-10 II du Code de commerce mentionnées au verso des factures au taux de 15 % dues à compter de chaque échéance des factures impayées.
* La condamner encore au paiement de l’indemnité de recouvrement des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du Code de commerce, soit la somme de EUR 440,00.
* La condamner enfin au paiement de la somme de EUR 3.000,00 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’injonction de payer et de la présente.
* Accorder à la société PHENIXYA les délais de paiement qu’elle sollicite et dire et juger qu’elle s’acquittera des sommes ci-dessus en quatre versements mensuels à compter du 28 janvier 2025, les trois premiers de EUR 3.600,00 et le quatrième suivant décompte récapitulatif dressé par le Commissaire de Justice désigné par la société ONET SERVICES, à frais partagés par moitiés entre les parties, liquidant les intérêts, pénalités de retard et dépens et intégrant la somme de EUR 3.000,00 allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Dire qu’à défaut de règlement d’une seule des échéances aux dates indiquées, la dette définie ci-dessus sera exigible immédiatement dans sa totalité.
Par ses conclusions à l’audience du 12 novembre 2024, PHENIXYA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces visées dans les présentes conclusions,
DEBOUTER ONET SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
JUGER PHENIXYA recevable et bien fondée en ses demandes ;
ORDONNER l’échelonnement sur une durée de 4 mois à compter de janvier 2025 du paiement de la créance de ONET SERVICES sur PHENIXYA, pour un montant de 14.279,74 €, outre les pénalités de retard et frais de recouvrement (sauf à parfaire) ;
ORDONNER la suspension, pendant toute la durée de l’échéancier accordé, de toute procédure d’exécution de la part de ONET SERVICES à l’encontre de PHENIXYA, dont, et sans s’y limiter, les effets de l’injonction de payer; En conséquence :
CONDAMNER ONET SERVICES à verser à PHENIXYA la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER ONET SERVICES aux dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 24 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 13 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
ONET soutient que sa demande est fondée au motif que la créance est certaine, liquide et exigible.
PHENIXYA réplique que la situation de PHENIXYA impose au tribunal de commerce de Paris d’accorder des délais de grâce en application de l’article 1343-5 du Code civil.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité ;
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 9 avril 2024 a été formée le 26 avril 2024, à savoir dans le délai prescrit,
Le tribunal la dira recevable.
Sur son mérite
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Le tribunal relève qu’il résulte d’un contrat du 26 octobre 2018 que PHENIXYA a confié un contrat de prestation de services de nettoyage de locaux avec approvisionnement de fournitures de sanitaires à ONET SERVICES, que ONET SERVICES a exécuté ce contrat, ce qui n’est pas contesté par PHENIXYA qui tant dans ses écritures qu’à l’audience reconnait la matérialité de la créance de ONET SERVICES ;
Le tribunal dit que la créance de ONET SERVICES sur PHENIXYA est certaine, liquide et exigible et, par voie de conséquence, il condamnera PHENIXYA à payer à ONET SERVICES la somme de 14.279,74 avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application de l’article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code et que les factures sont restées impayées,
Le tribunal condamnera PHENIXYA à payer à ONET SERIVES la somme de 11 x 40 euros soit 440 euros.
Sur les délais de paiement
L’article 1243-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
PHENIXYA dans ses écritures demande des délais de paiement de 4 mois à compter de janvier 2025.
Le tribunal relève :
* que la demande du défendeur consiste à obtenir des délais de paiement jusqu’au 30 avril 2025,
* qu’à la date du présent jugement, la date du 30 avril 2025 est dépassée,
* qu’il convient donc de rejeter la demande de délai de paiement de PHENIXYA qui aura déjà de facto obtenu les délais demandés.
En conséquence le tribunal déboutera PHENIXYA de sa demande de délai de paiement.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de PHENIXYA qui succombe.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, ONET SERVICES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera PHENIXYA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 mars 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris :
* Dit l’opposition formée par PHENIXYA recevable ;
* Condamne la SAS PHENIXYA à payer à la SAS ONET SERICES la somme de 14.279,74 avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne la SAS PHENIXYA à payer à la SAS ONET SERIVES la somme de 440,00 euros au titre de l’article L.441-6 du code de commerce ;
* Rejette la demande de délai de paiement de la SAS PHENIXYA ;
* Condamne la SAS PHENIXYA aux dépens et à payer 3.000,00 euros à ONET SERVICES en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la SAS PHENIXYA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,60 € dont 16,89 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, devant M. Paul-André Soreau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 31 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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