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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, delibere des procedures collectives en cours 14 h, 18 mars 2025, n° 2025000569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025000569 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18/03/2025
DEMANDEUR(S)
Le Tribunal
DEFENDEUR(S)
SALKIM (SAS) – [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [E] [C], président assisté de Maître Nilufer TUNC, avocat
Le tribunal ayant le 13/03/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 18/03/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président : Monsieur Maher GARGOURI Juges : Monsieur Frédéric SCHLATTER Monsieur Antoine FLASAQUIER
Greffier d’audience : Madame Nathalie OBERT
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, Président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier assermentée.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 21/01/2025, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la société :
SALKIM (SAS) – [Adresse 1] Exerçant l’activité de restauration de type rapide Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro : 951 413 277 a désigné : Monsieur Pascal GROSSELIN en qualité de juge-commissaire, Madame Laura MARTIN en qualité de juge-commissaire suppléant, Maître [L] [Y] en qualité de mandataire judiciaire, Et a fixé à six mois la durée de la période d’observation soit jusqu’au 21/07/2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 13/03/2025 à 09 h 30 afin de statuer, au vu du rapport établi par le mandataire judiciaire sur la poursuite de la période d’observation ou à défaut, si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies, voir ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquid ation judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier, pour comparaître en chambre du conseil à notre audience du 13/03/2025 à 09 h 30.
Maître [L] [Y] mandataire judiciaire a déposé son rapport au Greffe le 10/03/2025,
A l’audience du 13/03/2025, ont comparu :
Maître [L] [Y], mandataire judiciaire laquelle a repris les termes de son rapport, a indiqué avoir déposé une requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire et sollicite un renvoi de l’affaire à l’audience du 27/03/2025 à 10 h 30,
Monsieur [E] [C], président de la société SALKIM (SAS) assisté de son avocat Maître [S] [Z] lequel a été entendu en ses observations, reconnaît que la gestion de la société est catastrophique et sollicite un renvoi de l’affaire,
Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 11/03/2025,
Monsieur le Procureur de la République non représenté à l’audience. Par réquisitions écrites enregis trées au greffe le 13/03/2025, Monsieur le Procureur ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation sous réserve de la production de la souscription des contrats d’assurances et des documents comptables, à la prochaine audience.
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier, que la société SALKIM (SAS) entend poursuivre son activité dans la perspective de présenter un plan d’apurement du passif.
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer l’affaire à notre audience du jeudi 27/03/2025 à 10 H 30.
ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
ATTENDU qu’il convient de rappeler qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation pa rtielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
VU les articles L.631-15, R.622-9 et R.631-21 du code de commerce.
VU le rapport du mandataire judiciaire.
VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire.
VU les réquisitions du Ministère Public.
Les parties entendues en chambre du conseil,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation, initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 21/01/2025, soit jusqu’au 21/07/2025 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société :
SALKIM (SAS) – [Adresse 1] Exerçant l’activité de restauration de type rapide Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro : 951 413 277
RENVOIE d’office la cause et la partie à notre audience du jeudi 27/03/2025 à 10 h 30.
DIT que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
RAPPELLE qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Nathalie OBERT
Signé électroniquement par Monsieur Maher GARGOURI
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