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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 8 juil. 2025, n° 2025F03578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F03578 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 08/07/2025
LE PRESENTE JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 08/07/2025
DEMANDEUR(S) SELARL [C] [Y] (Me [C] [Y]) [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) : Monsieur [B] [D] – [Adresse 2]
Non comparant
Le tribunal ayant le 26/06/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 08/07/2025, après en avoir délibéré.
Président : Monsieur Jean-Christophe MAGET Juges : Madame Claire WAIDA Madame Véronique MOSIEK
Greffier : Madame Nathalie OBERT
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Christophe MAGET, et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier .
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 06/05/2025, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
Monsieur [B] [D], [Adresse 2] Exerçant l’activité de : Kebab, restauration rapide, vente de boissons non alcoolisées Immatriculé au RCS de REIMS sous le numéro 799363973
a désigné :
Monsieur Maher GARGOURI en qualité de juge-commissaire,
Madame WAIDA Claire en qualité de juge-commissaire suppléant,
La SELARL [C] [Y] (Me [C] [Y]) [Adresse 1] en qualité de mandataire judiciaire,
A fixé à six mois la durée de la période d’observation soit jusqu’au 06/11/2025 et a fixé une nouvelle comparution à l’audience du 26/06/2025 à 09H00.
La SELARL [C] [Y] (Me [C] [Y]) a déposé une requête au greffe de ce tribunal le 21/05/2025 aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier pour l’audience du 26/06/2025 à 09H00.
La SELARL [C] [Y] (Me [C] [Y]) mandataire judiciaire a déposé son rapport au Greffe le 28/05/2025.
A l’audience du 26/06/2025 :
La SELARL [C] [Y] (Me [C] [Y]) mandataire judiciaire a comparu et a maintenu les termes de sa requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire,
Monsieur [B] [D] n’a pas comparu ni personne pour lui. Ses observations n’ont pu être recueillies,
Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe le 26/06/2025,
Monsieur le Procureur de la République non représenté à l‘audience. Par réquisition écrite enregistrée au Greffe le 25/06/2025, Monsieur Pedro TEIXEIRA, substitut émet un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire, l’absence de coopération du dirigeant rendant la situation irrémédiablement compromise.
ATTENDU que l’article L.631-15 du code de commerce stipule qu’ « à tout moment de la période d’observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du Ministère Public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies ».
ATTENDU que dans le cadre du plan de redressement de l’entreprise, le tribunal peut décider soit la continuation de l’entreprise, lorsqu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, soit la cession de l’entreprise qui a pour but d’assurer le maintien d’activité susceptible d’exploitation autonome de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
ATTENDU qu’il n’est pas envisageable de poursuivre l’exploitation et de proposer un plan d’apurement du passif, cependant que l’entreprise n’est susceptible d’aucun plan de cession tel que prévu par la loi.
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il convient de constater que le redressement judiciaire de l’entreprise est manifestement impossible et qu’il échet dès lors de prononcer la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [D] en application de l’article L.631-15, L.640-1 et suivants du code de commerce en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort.
VU les articles L.631-15, L.640-1 et suivants du code de commerce.
VU le rapport du mandataire judiciaire.
VU la requête du mandataire judiciaire.
VU le rapport du juge-commissaire.
VU les réquisitions écrites du Ministère Public.
CONSTATE que le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
MET FIN à la période d’observation.
PRONONCE la LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de :
Monsieur [B] [D],- [Adresse 2] RCS REIMS : 799363973 Activité : Kebab, restauration rapide, vente de boissons non alcoolisées
MAINTIENT provisoirement au 06/11/2023 la date de cessation des paiements.
MAINTIENT Monsieur Maher GARGOURI, en qualité de juge commissaire.
MAINTIENT Madame Claire WAIDA en qualité de juge-commissaire suppléant.
DESIGNE la SELARL [C] [Y] (Me [C] [Y]) [Adresse 1] en qualité de mandataire judiciaire.
DIT que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur judiciaire et que les dirigeants sociaux de ladite société, demeurent en fonction conformément à l’article L.641-9 du code de commerce.
DIT que le liquidateur judiciaire devra déposer l’état des créances dans un délai de neuf mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
FIXE à vingt-quatre mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal.
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi.
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours.
DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Signe electroniquement par Jean-Christophe MAGET
Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier
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