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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 16 oct. 2025, n° 2025L03244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L03244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 14 OCOTBRE 2025 QUI ARRETE LE PLAN DE TRAITEMENT DE SORTIE DE CRISE DE LA SOCIETE [Y] SARL
N°PCL : 2025J879 N° RG : 2025L03244-2025L03066
DEBITEUR : SARL [Y] – RCS BORDEAUX : 824 168 538 Siège social : 140 Impasse du Choy – 33210 SAINT PARDON DE CONQUES Comparaissant par son dirigeant Mr [K] [O]
MANDATAIRE JUDICIAIRE : SCP CBF ASSOCIES – Me Serge CERA 58 rue Saint Genès – 33000 BORDEAUX
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République, Non présent mais ayant transmis son avis écrit le 09 septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 09 septembre 2025, en Chambre du Conseil, où siégeaient :
* Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de chambre, – Erick PICQUENOT et Marie JONEAUX, Juges,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 24 juin 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise de la societe [Y] SARL, exerçant une activité de Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion à 140 Impasse du Choy, 33210 SAINT PARDON DE CONQUES, nommé [S] [V], en qualité de Juge-Commissaire, la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] [T], en qualité de Mandataire, conformément aux dispositions prévues à l’article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, et au décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise,
Par jugement en date du 24 juin 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de sortie de crise le 08 août 2025.
HISTORIQUE
Créée en 2016, la societe [Y] SARL a d’abord exercé une activité de restauration dans le Tarn et Garonne, avant de réorienter son activité vers le conseil aux entreprises, puis vers une activité de traiteur près de Langon en Gironde.
ORIGINE DES DIFFICULTES
Les pertes générées par une exploitation déficitaire sur les exercices 2022 à 2024 ont entraîné des tensions de trésorerie.
L’entreprise, en état de cessation des paiements, mais souhaitant poursuivre son activité et présenter un plan d’apurement de ses dettes, a procédé à une demande d’ouverture de procédure de traitement de sortie de crise auprès du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE Comptes de résultats 2022 – 2024
[…]
Sur l’exercice 2022 le chiffre d’affaires de l’entreprise se compose essentiellement de prestations de conseil en stratégie auprès d’entreprises, dont principalement l’éditeur de logiciel ECO-SI.
En 2023, l’entreprise se concentrait sur le développement de son activité culinaire et rencontrait à cet égard une forte diminution de son niveau d’activité.
Sur 2024 elle réalisait environ 60% de son chiffre d’affaires avec la société SABAMA, BIOCOOP [D] détenu par l’épouse de [K] [O] et 20% sur des prestations de traiteur (mariages).
Le niveau de l’activité ne permettait cependant pas de couvrir les charges qui représentaient environ 160% du CAHT de l’exercice, les seules charges de location (49 milliers d’euros correspondant à des locations de véhicules et de matériel de cuisine) étant supérieures au chiffre d’affaires de l’exercice.
Ces dernières ont augmenté d’environ 22% entre 2023 et 2024, essentiellement en lien avec une augmentation du nombre de contrats de location, toutefois en partie compensée par la baisse du loyer des locaux et des frais de déplacement.
Le passif déclaré figurant sur la liste déposée au Greffe par le débiteur est de l’ordre de 58 milliers d’euros.
[…]
Il intègre les créances suivantes :
[…]
Le montant du passif tel qu’établi à l’ouverture de la procédure par le Mandataire Judiciaire s’élevait à 58.225,30€
S’agissant des créances inférieures à 500 € à régler par le débiteur dès l’adoption du plan, elles s’élèvent à un montant global de 678,15 € (après intégration de la créance « hors liste »).
[…]
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Au 30 septembre 2025, le suivi de gestion interne de l’entreprise, présente la répartition du chiffre d’affaires par client sur l’exercice 2025 et un résultat d’environ 5 milliers d’euros
Sur la période d’octobre 2024 à mars 2025, le chiffre d’affaires de « conseil culinaire » correspond aux prestations effectuées pour le compte de la SAS SABAMA dont la gérante, qui exploite un BIOCOOP à Langon, est l’épouse de M. [O].
Les deux entités étaient jusqu’à mai 2025 liées par des liens capitalistiques au titre desquels la SAS SABAMA disposait d’un compte courant créditeur à hauteur d’environ 30 milliers d’euros sur la societe [Y] SARL.
Depuis, la societe [Y] SARL a cédé les parts qu’elle détenait au sein de la société SABAMA SAS, laquelle a procédé au remboursement intégral du compte courant d’associé (cf. situation comptable intermédiaire de la société SABAMA SAS annexée au présent rapport).
Le partenariat commercial qui liait les deux entités a également pris fin.
[…]
Répartition du chiffre d’affaires par clients exercice 09/2025
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
Les prévisions transmises au sein du projet de plan de sortie de crise anticipaient une augmentation du niveau d’activité en lien avec la conclusion d’un partenariat auprès d’un nouveau client attendu en 2027.
Le dirigeant a récemment actualisé ses prévisions d’exploitation en indiquant que le partenariat annoncé débuterait dès 2026 et que sa signature serait effective dans les prochains jours.
Îl s’agit de la SCEA [I], château viticole situé à Mazères, proche de Langon, et dont le site comprenait historiquement un restaurant, depuis fermé.
Le nouvel exploitant loue des salles pour des évènements de type mariage et séminaires d’entreprise, pour lesquels il dispose d’un carnet de réservation à +6 mois pour les évènements privés et de 1 à 2 mois pour les évènements professionnels.
Lors de ces évènements, la restauration est assurée par des traiteurs qui facturent directement le client.
C’est dans ce cadre que la societe [Y] SARL interviendrait pour assurer ces prestations en sous-traitance du château, avec une répartition de 40% pour [Y] et 60% pour CAILLIVET.
Le dirigeant prévoit que ces prestations représenteront un chiffre d’affaires d’environ 55 milliers d’euros sur l’exercice 2026 (colonne « conseil culinaire » dans le tableau suivant.
Cette nouvelle activité doit ainsi permettre un accroissement significatif de l’activité de « conseil culinaire ».
Le niveau de chiffre d’affaires du client Grand Chai de France resterait stable (environ 18 milliers d’euros) tandis que le partenariat avec la société « RIDE & WORK » permettrait de dégager environ 12 milliers d’euros de chiffre d’affaires.
Les 18 milliers d’euros positionnés en mai 2026 sous le client « [M] » correspondent à un évènement de « restaurant éphémère » sur 5 jours au sein du Château Climens, 1 er grand cru en AOC Sauternes-Barsac.
[…]
Répartition du chiffre d’affaires par clients exercice 09/2026
Le dirigeant prévoit une poursuite de l’accroissement de l’activité sur la période 2027 à 2029, pour atteindre un chiffre d’affaires d’environ 130 milliers d’euros et un résultat de 16 milliers d’euros pour une CAF de 17 milliers d’euros environ après retraitement des dotations aux amortissements.
Page 7 sur 11
[…]
PROCEDURES EN COURS ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Aucune procédure n’est connue à la date de l’audience. Il n’y a pas de dette postérieure connue à ce jour.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Le passif échu et à échoir affecté au plan s’élève à la somme de 58.225,30€ dont :
* Les créances immédiatement exigibles, soit, les créances égales ou inférieures à 500€ d’un montant de 678,15€,
* Les créances de la BPOC qui s’élèvent à 41.396,41€,
* les autres créances qui s’élèvent à 16.150,74€,
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Modalités d’apurement du passif proposées : 100% du passif échu et à échoir, dont :
* Paiement des créances immédiatement exigibles, soit les créances égales ou inférieures à 500 € d’un montant de 678,15€,
Paiement du passif résiduel échu et à échoir, en 10 annuités progressives :
1% année 1,
11% années 2 à 9,
REPONSES DES CREANCIERS
Le projet de plan a été notifié aux créanciers le 21 juillet 2025.
La publication au BODACC étant datée du 6 juillet 2025, soit avant la date d’envoi des courriers aux créanciers, la date retenue est celle d’un mois à compter de la réception des courriers du soussigné, soit le 22 aout à minuit au plus tard.
Il est rappelé tout d’abord que le nombre de créances portées sur la liste du débiteur était de 13, réparties entre 7 créanciers.
Au 5 septembre 2025 les réponses des créanciers peuvent être synthétisées comme suit :
* Hors liste et inférieur à 500€ : 4 créanciers, représentant environ 678,15€, soit environ 1,17% du passif,
* 1 créancier, la BPOC, représentant environ 71,1% du passif, a donné son accord de façon expresse,
* 6 créanciers, représentant environ 27,73% du passif, sont restés taisant,
* Aucun créancier, n’a exprimé de refus.
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les honoraires des organes de la procédure ont été réglés. Les frais de greffe sont en cours de règlement.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 08 septembre 2025 et à l’audience, le Mandataire Judiciaire indique : « Il convient cependant de noter que la soutenabilité de ce plan repose sur une augmentation significative du niveau d’activité de l’entreprise permise par le développement de partenariats avec des clients majoritairement issus du secteur viticole bordelais qui connait actuellement une crise historique, de sorte que la réalisation des prévisions ou à tout le moins la récurrence des niveaux de chiffre d’affaires projetés peut sembler incertaine.
Néanmoins, eu égard à la faiblesse du montant du passif (59 milliers d’euros), mais également de l’actif de la société [Y] (environ 18 milliers d’euros en valeur comptable), l’adoption dudit plan semble présenter de meilleures perspectives de désintéressement des créanciers que l’ouverture d’une liquidation judiciaire ou qu’un plan de cession.
Dans ces conditions, le soussigné émet un avis favorable à l’adoption du plan de sortie de crise de la SAS [Y].»
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 08 septembre 2025, le Juge Commissaire mentionne : « Le prévisionnel est assez audacieux et il est difficile de se faire une idée de la réussite de ce retournement complet d’activité. Mais nous savons que l’enjeu réside essentiellement dans un étalement des charges d’emprunt (41milliers d’euros). Aussi bien qu’un peu fragile, cela reste plausible.
* Seule la Banque Populaire Occitane (71% du passif) est favorable au plan proposé et aucun créancier ne s’est opposé au plan.
Je suis favorable à l’homologation du plan de sortie de crise proposé."
DECLARATION DU DEBITEUR
Le débiteur s’engage à respecter le plan proposé.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit du 09 septembre 2025, le Ministère Public se déclare « favorable au plan »
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
Vu l’article 46 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice a réactivé la procédure de sortie de crise,
Vu le décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise,
Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du code de Commerce sous réserve de l’article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire instituant une procédure de traitement de sortie de crise,
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l’activité,
La période d’observation a permis de traiter les difficultés, de retrouver une exploitation améliorée, et de nouveaux clients. Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d’observation et le montant du passif ;
* quant au critère de maintien de l’emploi,
La société n’emploie, à ce jour, aucun personnel, mais envisage cette hypothèse dès l’exercice 2026 avec la croissance de l’activité.
* quant au critère de l’apurement du passif,
Le dirigeant prend des engagements au soutien du plan,
Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent toutes un avis favorable ;
La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d’homologation du plan et le prévisionnel d’exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes.
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.626-1 du Code de Commerce.
Dans ces conditions, le Tribunal arrêtera le plan de sortie de crise proposé par [K] [O], en sa qualité de représentant légal de la societe [Y] SARL et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 10 ans.
Il y aura lieu de prendre acte de l’acceptation expresse de ce plan par 1 créancier, représentant 71,1% du passif soumis au plan.
Il y aura lieu de dire que pour les 6 créanciers restés taisant, représentant 27,73% du passif soumis, l’absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 7 le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 100% du passif soumis au plan.
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu et à échoir s’effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 1% Année 1, 11% les années 2 à 10, selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan, soit le 14 cotobre 2026.
Les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du Code de Commerce dans la limite de 5 % du passif.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de sortie de crise proposé par [K] [O], en sa qualité de représentant légal de la societe [Y] SARL et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan ;
PREND ACTE de l’acceptation expresse de ce plan par 1 créancier, représentant 71,1% du passif,
DIT que pour les créanciers taisants, l’absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 7, le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 100% du passif,
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s’effectueront donc à 100% en 10 pactes annuels progressifs selon l’échéancier suivant :
Échéances de remboursement
1 re échéance : septembre 2026 1 %
2 e échéance : septembre 2027 11 %
3 e échéance : septembre 2028 11 %
4 e échéance : septembre 2029 11 %
5 e échéance : septembre 2030 11 %
6 e échéance : septembre 2031 11 %
7 e échéance : septembre 2032 11 %
8 e échéance : septembre 2033 11 %
9 e échéance : septembre 2034 11 %
10 e échéance : septembre 2035 11 %
TOTAL 100 %
Le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de traitement de sortie de crise, soit le 14 octobre 2026,
DIT que les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu’au 14 octobre 2035,
NOMME la SELARL CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] [T], sise 58 rue Saint Genès, 33000 Bordeaux, en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce,
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables à l’issue de chaque exercice attesté par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021
- LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023
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