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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, delibere des procedures collectives en cours 14 h, 27 mai 2025, n° 2025002454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025002454 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de Rôle : 2025 002454
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27/05/2025
DEMANDEUR(S)
Le Tribunal
DEFENDEUR(S)
EPI SERVICES (SASU) – [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [M] [R], président
Le tribunal ayant le 22/05/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 27/05/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président : Monsieur Jean-Christophe MAGET Juges : Monsieur BEZANCON Julien Juges : Madame Claire WAIDA
Greffier : Maître Axelle DELPY
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribu nal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Christophe MAGET, Président et Maître Axelle DELPY, greffier.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 01/04/2025, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la société :
EPI SERVICES (SASU) – [Adresse 1]
Exerçant l’activité de commerce de détail de produits d’alimentation générale et supérieur générale
et supérette
Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro : 900 557 596 a désigné : Monsieur Maher GARGOURI en qualité de juge-commissaire, Madame Claire WAIDA en qualité de juge-commissaire suppléant, Maître [D] [I] en qualité de mandataire judiciaire, Et a fixé à six mois la durée de la période d’observation soit jusqu’au 01/10/2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 22/05/2025 à 09H00 afin de statuer, au vu du rapport établi par le mandataire judiciaire sur la poursuite de la période d’observation ou à défaut, si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies, voir ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier, pour comparaître en chambre du conseil à notre audience du 22/05/2025 à 09H00.
Maître [D] [I], mandataire judiciaire a déposé son rapport au Greffe le 22/04/2025,
A l’audience du 22/05/2025, ont comparu :
Maître [D] [I], mandataire judiciaire laquelle a repris les termes de son rapport et compte tenu de l’ouverture récente de la procédure ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation,
Monsieur [M] [R], président de la société EPI SERVICES (SASU) lequel a été entendu en ses observations et sollicite le maintien de la période d’observation,
Monsieur le juge-commissaire présent à l’audience dûment entendu en son rapport,
Monsieur le Procureur de la République non représenté à l’audience. Par réquisition écrite enregistrée au greffe le 22/05/2025, Monsieur Pedro TEIXEIRA, substitut émet un avis est favorable au maintien de la période d’observation et au renvoi de l’affaire à une date ultérieure.
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier, que la société EPI SERVICES (SASU) entend poursuivre son activité dans la perspective de présenter un plan d’apurement du passif.
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer l’affaire à notre audience du jeudi 18/09/2025 à 09H00.
ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
ATTENDU qu’il convient de rappeler qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Les parties entendues en chambre du conseil, VU les articles L.631-15, R.622-9 et R.631-21 du code de commerce. VU le rapport du mandataire judiciaire. Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport. VU les réquisitions écrites du Ministère Public,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation, initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 01/04/2025, soit jusqu’au 01/10/2025 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société :
EPI SERVICES (SASU) – [Adresse 1]
Exerçant l’activité de commerce de détail de produits d’alimentation générale et supérieur générale
et supérette
Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro : 900 557 596
RENVOIE d’office la cause et la partie à notre audience du jeudi 18/09/2025 à 09H00.
DIT que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
RAPPELLE qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Maître Axelle DELPY
Signé électroniquement par Monsieur Jean-Christophe MAGET
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