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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 13 mai 2025, n° 2025000746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025000746 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 13 mai 2025
ENTRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BPCM, Avocats au Barreau de Nice, avocats plaidants, et par Maître Luc COLSON, Avocat au barreau de Draguignan, avocat postulant.
ET : SAS CARBONE PERF 83 675 bonne père [Localité 1]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. René BENCINI et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 11/03/2025
Par acte en date du 17 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a fait assigner la société CARBONE PERF 83 à comparaitre à l’audience du Tribunal de commerce de Draguignan du mardi 11 mars aux fins d’entendre :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article L 237-12 du Code de commerce,
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu les articles 514, 514-1, et 700 du code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
Condamner la société CARBONE PERF 83 à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 117 993,65€, représentant le solde impayé des prêts référencés 00603060522, 00603062747, 00603172048, 00603401605, 00603058109, et du solde débiteur du compte référencé [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux contractuel postérieurs à la date d’édition des décomptes, et ce jusqu’à parfait paiement.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ce, nonobstant appel, opposition et sans caution,
Condamner la société CARBONE PERF 83 à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, la somme de 2 000,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a maintenu l’ensemble de ses demandes ; la SAS CARBONE PERF 83 n’a pas conclu faute de comparaitre, l’acte introductif d’instance a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses suivant l’article 659 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur à l’instance.
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR produit un exemplaire du compte professionnel [XXXXXXXXXX01] et de chacun des 5 contrats de prêt « MT PROFESSIONNEL » accordés à la société CARBONE PERF 83 en dates des 02 juillet 2021, 09 juillet 2021, 21 juillet 2021, 01 octobre 2021, et 04 avril 2022, accompagnés de leurs tableaux d’amortissement respectifs ;
Attendu que la société SAS CARBONE PERF 83 a cessé de régler ses échéances à compter de novembre 2023 ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 08 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a mis en demeure la SAS CARBONE PERF 83 d’avoir à régulariser sous 15 jours les sommes en retard au titre des prêts susvisés et du solde débiteur du compte courant pour un total de 109 368,57€, sous peine de déchéance du terme ;
Attendu que ce pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Attendu qu’en absence de règlement, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts susvisés et a mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 décembre 2024, la SAS CARBONE PERF 83 de régler la somme de 117 593,63€ sous délai de quinzaine ;
Attendu que cette correspondance est revenue avec la mention, « pli avisé et non réclamé » et qu’aucun règlement n’est intervenu ;
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR produit à la barre tous les documents et décomptes prouvant ses dires, en particulier la copie des avis de réception des lettres recommandées ;
Il y a lieu de dire la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR bien fondée à solliciter la condamnation de la SAS CARBONE PERF 83 à lui payer la somme de 117 993,65 €uros.
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR sollicite l’application d’intérêts au taux contractuel sur les sommes dues par la SAS CARBONE PERF 83, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de la date d’édition des derniers décomptes, à savoir le 13/01/2025 ;
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la SAS CARBONE PERF 83 à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE CÔTE D’AZUR la somme de 117 993,65€, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 13/01/2025, et ce jusqu’à parfait paiement.
Condamne la SAS CARBONE PERF 83 à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE CÔTE D’AZUR la somme de 800,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS CARBONE PERF 83 aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
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