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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 10 juil. 2025, n° 2025F00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00595 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 Juillet 2025
N° RG : 2025F00595
SOCIETE GENERALE
[Adresse 6]
[Localité 9]
Venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE
DE CREDIT
[Adresse 8]
[Localité 10]
Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 054 806 542
(Me Victoria CABAYE, du Cabinet ROUSSEL-CABAYE &
Associés, Avocat au barreau de Toulon)
C/
La société ATELIER RENOV’ S.A.S.U.
[Adresse 7]
[Localité 3]
Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 843 937 715 (Partie défaillante)
Mme [O] [K] née [T]
Née le [Date naissance 2] 1984
[Adresse 5]
[Localité 4]
(Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 1 Juillet 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 10 juillet 2025 où siégeait Mme HELIOT, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 24 avril et le 12 mai 2025, la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société ATELIER RENOV’ et Madame [O] [K] née [T], pour l’entendre : Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
CONDAMNER la société ATELIER RENOV’ à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 39 081,52€, outre intérêts au taux conventionnel de 3,57 % l’an à compter du 10/08/2023 et ce, jusqu’à parfait paiement, au titre du Prêt Garanti par l’Etat.
CONDAMNER solidairement ATELIER RENOV’ et Madame [O] [K] à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
• 25 954,10 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10/08/2023, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01]
• 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC
DIRE et JUGER que les intérêts se capitaliseront annuellement, selon l’article 1343-2 du Code
Civil
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir selon les articles 514 et
suivants du CPC
CONDAMNER le requis aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du CPC
A l’audience :
La SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT indique se désister de son instance ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et en conséquence de :
Donner acte à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de ce qu’elle se désiste de son instance, Constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour et,
Donne acte à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de ce qu’elle se désiste de son instance ;
Vu les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, Constate l’extinction de l’instance ;
En conséquence, Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Sauf convention contraire, laisse à la charge de la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 77,28 € TTC (soixante dix-sept euros et vingt-huit centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 juillet 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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