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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 17 févr. 2026, n° 2025F05300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F05300 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 17/02/2026
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17/02/2026
DEMANDEUR(S)
Le tribunal
DEFENDEUR(S)
Monsieur [Z] [J] – [Adresse 1]
Comparant en personne
Le tribunal ayant le 12/02/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 17/02/2026, après en avoir délibéré.
Composition du tribunal :
Président :
Monsieur Maher GARGOURI
Juges : Madame Véronique MOSIEK
Monsieur Clotaire DUMETZ
Greffier d’audience : Madame Nathalie OBERT
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 16/12/2025, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de : Monsieur [Z] [J] – [Adresse 1]
Exerçant l’activité de nettoyage automobile, achat-vente de véhicules d’occasion
Immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 514 808 468
a désigné :
Monsieur [D] [K] en qualité de juge-commissaire, Monsieur [C] [Y] en qualité de juge-commissaire suppléant, La SCP [W] (Me [G] [W]) en qualité de mandataire judiciaire, et a fixé à six mois la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 16/06/2026.
Conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 12/02/2026 à 09 h 00 afin de statuer, au vu du rapport établi par le mandataire judiciaire sur la poursuite de la période d’observation ou à défaut, si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies, voir ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier, pour comparaître en chambre du conseil à notre audience du 12/02/2026 à 09 h 00.
La SCP [W] (Me [G] [W]), mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 13/01/2026.
A l’audience du 12/02/2026, ont comparu :
La SCP [W] (Me [G] [W]), mandataire judiciaire laquelle a repris les termes de son rapport et compte tenu de l’ouverture récente de la procédure ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation,
Monsieur [Z] [J] lequel a sollicité le maintien de la période d’observation,
Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 14/01/2026
Monsieur le Procureur de la République représenté à l’audience en la personne de Monsieur Pedro TEIXEIRA, Substitut est favorable au maintien de la période d’observation.
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier, que Monsieur [Z] [J] entend poursuivre son activité dans la perspective de présenter un plan d’apurement du passif.
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer l’affaire à notre audience du jeudi 09/04/2026 à 09 H 00.
ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
ATTENDU qu’il convient de rappeler qu’en application de L’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
VU les articles L.631-15, R.622-9 et R.631-21 du code de commerce,
VU le rapport du mandataire judiciaire,
VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire.
Les parties entendues en chambre du conseil,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation, initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 16/12/2025, soit jusqu’au 16/06/2026 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de :
Monsieur [Z] [J] – [Adresse 1] Exerçant l’activité de nettoyage automobile, achat-vente de véhicules d’occasion. Immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 514 808 468
RENVOIE d’office la cause et la partie à notre audience du jeudi 09/04/2026 à 09 h 00.
DIT que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à I’article L.622-17 du code de commerce.
RAPPELLE qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nathalie OBERT
Le Président Monsieur Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
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