Tribunal de commerce de Rennes, Delibere 1ere chambre, 14 avril 2015, n° 2014F00290

  • Sociétés·
  • Facture·
  • Viande·
  • Relation commerciale·
  • Figue·
  • Usine·
  • Colle·
  • Produit·
  • Rupture·
  • Conforme

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Rennes, delibere 1re ch., 14 avr. 2015, n° 2014F00290
Juridiction : Tribunal de commerce de Rennes
Numéro(s) : 2014F00290

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 14 avril 2015 – par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de

Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,

— signé par Monsieur NEVEU Président de chambre, assisté de Maître Pierre VETILLARD Greffier associé

[…]

[…] J151 2/1133D/DG

14/04/2015

STE WATERLOOK LIMITED

180-86 KINGS CROSS ROAD WC1IX9

LONDON

— Représentant :

Avocat plaidant :

CABINET DIXIT AVOCATS

Avocat postulant correspondant :

SELARL PAGÈS, BRIAND,DE FREMOND & HUBERT

DEMANDEUR

SAS […] A B […]

— Représentant : Avocat plaidant : SELARL AMS

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L’affaire a été débattue le 19/02/2015 en audience publique, devant le Tribunal composé de :

— M. Bertrand NEVEU, Président de Chambre,

— M. François FLAUD, M. William DIGNE, M. Michel MIGNON, M. Laurent JOLLY, Juges,

Greffier lors des débats : Me Pierre VETILLARD

Copie exécutoire délivrée à la SELARL AMS le 14 Avril 2015

[…]

FAITS ET PROCEDURE

La société […] est une société de droit anglais dont l’objet principal est une activité d’intermédiaire de commerce et de négoce de tous produits alimentaires.

La société VOLATYS est une société française dont l’activité principale est la commercialisation, notamment auprès des groupes agroalimentaires, tant en France qu’à l’étranger, d’une gamme importante de produits volaillers.

Ces deux sociétés sont en relation d’affaire depuis 2006 et ce, sans interruption. WATERLOOK

fait confectionner les produits demandés par ses clients notamment dans deux usines italiennes, COLLE VERDE et CAMPAGNOLO.

En 2012, la société VOLATYS a développé un nouveau produit, le mini-rôti de chapon décliné en trois versions : nature, figues, pancetta (charcuterie italienne à base de porc).

Des fiches techniques ont été établies afin de déterminer le cahier des charges des produits à fabriquer. Celui-ci mentionnait dans la rubrique Composition : haut de cuisse de chapon sans os, sans peau (88% mini), peau de poulet (12%).

Le processus indiquait : découpe/désossage – viande de haut de cuisse enroulée peau – congélation – conditionnement.

La société WATERLOOK a fait réaliser des échantillons par ses deux usines partenaires italiennes afin que la société VOLATYS les valide.

La campagne des fêtes de fin d’année 2012 s’est bien déroulée avec ce produit, la société VOLATYS décidant de reconduire l’opération pour l’année suivante.

Les fiches techniques ont de nouveau été remises à COLLE VERDE et CAMPAGNOLO pour validation.

Deux responsables de la société VOLATYS, son Directeur Général et la responsable Qualité se sont rendus le 11 juillet 2013 dans l’usine italienne avant que la production ne démarre.

Des échantillons ont été livrés à VOLATYS mi-août et donnaient satisfaction, seuls quelques ajustements au niveau de la peau enveloppant le produit ont été demandés.

La société VOLATYS a confirmé un nombre important de commandes à la société WATERLOOK, dont les livraisons devaient s’échelonner entre les mois de septembre et décembre 2013.

Des clients se sont plaints, dans le courant du mois de septembre de la qualité de la marchandise reçue, indiquant : – - Que la viande était dure, rouge sous la peau, ressemblant à du coq – - Viande excessivement nerveuse et très dure après cuisson – - Absence de figue dans la gamme «mini-rêtis aux figues» et figues mal positionnées – - Problèmes de température, absence d’attestation d’origine des viandes

Des échanges de courriels ont eu lieu tout au long de la période septembre – décembre entre les sociétés VOLATYS et WATERLOOK évoquant les problèmes de qualité et les remontées d’informations des clients, les refus d’accepter les marchandises…

Considérant que 185 428 euros de marchandise avait été payée et que celle-ci se révélait impropre, la société VOLATYS a bloqué tous les paiements à la société WATERLOOK sans distinction entre ce qui était « conforme » et « non conforme ».

Le 7 janvier 2014, la société VOLATYS a adressé à son fournisseur WATERLOOK un courriel dans

lequel elle dressait la liste des factures pour lesquelles elle attendait un avoir, un état du stock des produits retournés par ses clients, un état des litiges et des pénalités facturées par eu

[…]

Le 3 février 2014, la société WATERLOOK fera adresser à la société VOLATYS, par voie d’avocat, une mise en demeure de lui regler la somme de 318.858,18 euros au titre de ses factures impayées.

Le 5 février, la société VOLATYS répondra qu’elle n’entendait plus effectuer le moindre paiement, qu’elle demandait une indemnisation de 207 879 euros plus 50 000 euros pour perte d’image et l’établissement d’avoirs et le remboursement des sommes déjà payées pour 185 428 euros, que les marchandises en s’fock étaient à la disposition de la société VOLATYS.

Enfin, la société VOLATYS notifiera la rupture, avec effet immédiat, des relations contractuelles avec la société WATERLOOK.

Le 5 juin 2014, la société WATERLOOK a assigné la société VOLATYS en « référé-provision » devant le Tribunal de Commerce de Rennes.

Le 29 juillet 2014, une ordonnance a été rendue condamnant la société VOLATYS au paiement de la somme de 202.664,10 euros TTC, par provision, au titre des factures impayées à la société WATERLOOK.

La société VOLATYS a interjeté appel de cette décision, saisi le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes pour arrêt de l’exécution provisoire et saisi le Juge de l’exécution pour mainlevée de la saisie-attribution.

Le Premier Président n’ordonnera pas l’arrêt de l’exécution provisoire mais demandera la consignation des sommes mises à la charge de la société VOLATYS.

Concomitamment à ces procédures, la société WATERLOOK a engagé une action au fond et par acte introductif d’instance en date du 16 juin 2014, signifié à personne par Maître X, Huissier de Justice associé à RENNES (35), la société […] a fait délivrer assignation à la société VOLATYS SAS d’avoir à comparaître par devant le du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civiles, Vu les pièces versées aux débats,

— - Prendre acte de ce que la société VOLATYS ayant dument validé des commandes auprès de […], lesdites commandes ont été honorées par

[…],

— - Prendre acte de ce que […] est bien fondée à solliciter le paiement de ses factures demeurées totalement impayées à ce jour ci-après, savoir 116.194,08 euros TIC correspondant au montant global de ses factures

impayées susvisées :

=» – facture n°199 du 24/10/2013 pour – 16 610,00 euros facture n°205 du 28/10/2013 pour – 25 304,58 euros facture n°209 du 30/10/2013 pour – 15 817,25 euros facture n°223 du 14/11/2013 pour 7 550,00 euros facture n°227 du 20/11/2013 pour – 18 560,50 euros facture n°235 du 26/11/2013 pour – 18 761,75 euros " – facture n°243 du 03/12/2013 pour – 13 590,00 euros

En conséquence,

— - Condamner la société VOLATYS à payer à la société […] la somme de 116 194,08 euros TTC correspondant aux factures visées ci-dessus, outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2014, date de la première mise en

demeure,

20140029

— - Prendre acte de ce que, en sus, la société VOLATYS a injustement notifié une brusque rupture de ses historiques relations commerciales avec VOLATYS,

— - Condamner la société VOLATYS à régler à la société […] la somme de 105 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la brusque rupture des relations contractuelles notifiée par VOLATYS à […] alors que VOLATYS a tenté, concomitamment, de reprendre une relation commerciale en direct avec les fabricants italiens,

— - Ordonner à la société VOLATYS d’émettre un avoir au profit de […] au titre de sa facture n°2014/01/242 du 21 janvier 2014,

— - Condamner la société VOLATYS au paiement de la somme de 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

— - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’affaire a été retenue à l’audience publique du 19 février 2015. Les parties, dûment présentes ou représentées ont été entendues en leurs plaidoiries.

Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.

Il sera prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en étant informées à l’audience conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.

MOYENS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la société […], en demande

La société […] fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives et en réponse N°2 datées et signées du 19 février 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.

Elle s’appuie sur les articles 1134 et 1147 du Code Civil, disposant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que le débiteur est condamné, s’il y à lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution.

Sur les factures dues

Elle rappelle que l’ensemble des commandes de VOLATYS à WATERLOOK ont été signées et validées, la société WATERLOOK ayant passé commande des produits conçus sur mesure par les usines italiennes COLLE VERDE et CAMPAGNOLO.

Elle précise que VOLATYS est une très importante structure implantée en France depuis de nombreuses années et spécialisée dans le domaine volailler et qu’elle a elle-même choisi le produit à confectionner, qui l’a été à façon pour elle.

VOLATYS a validé la teneur des produits via son service qualité et dans le cadre d’un déplacement en Italie.

Il lui avait été expliqué par l’ensemble des parties (WATERLOOK et les fournisseurs) que la confection par elle imaginée serait vraisemblablement « dure » car sa volonté d’ôter toute graisse

[…]

de la viande entraînerait nécessairement un produit moins tendre que dans le cas contraire (et comme il est d’usage, le chapon étant une viande grasse).

Dans ces conditions, la société VOLATYS ne peut a posteriori et parce qu’elle regrette certainement de ne pas avoir suffisamment étudié la question en amont, valablement se retourner contre la concluante.

La société […] affirme n’être qu’un intermédiaire de commerce qui a mis en relation la société VOLATYS avec des usines Italiennes.

WATERLOOK a réglé ses fournisseurs et se retrouve donc la victime d’un important préjudice. VOLATYS s’était d’ailleurs, dans un courriel du 3 décembre 2013, engagé à payer les factures à WATERLOOK.

Sur la demande d’expertise

[…] considère qu’il serait totalement hors sujet de missionner un expert pour venir goûter des produits périmés dont on voudrait lui faire dire qu’ils ne sont pas gouteux.

Elle rappelle que le constat d’huissier dont se prévaut la société VOLATYS porte plus particulièrement sur la production du 11 juillet 2013 qui est celle validée par VOLATYS en Italie.

Si les produits n’avaient pas été validés, VOLATYS n’aurait pas commandé pour plus de 300 000 euros de marchandises avant de changer d’avis.

Les produits que VOLATYS conserve en stock étant périmés, aucune mesure d’expertise ne pourra être ordonnée.

Sur le préjudice

Elle considère avoir subi un préjudice du fait de la résistance abusive de VOLATYS et de la brusque rupture des relations contractuelles.

Modifiant ses demandes initiales, la société […] demande au Tribunal,

Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,

Vu l’article L.442-6-5° du Code de Commerce, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civiles, Vu les pièces versées aux débats,

— - Prendre acte de ce que la société VOLATYS ayant dument validé des commandes auprès de […], lesdites commandes ont été honorées par […],

— - Prendre acte de ce que […] est bien fondée à solliciter le paiement de ses factures demeurées totalement impayées à ce jour ci-après, savoir 116.194,08 euros TIC correspondant au montant global de ses factures impayées susvisées :

facture n°199 du 24/10/2013 pour – 16 610,00 euros facture n°205 du 28/10/2013 pour – 25 304,58 euros facture n°209 du 30/10/2013 pour – 15 817,25 euros facture n°223 du 14/11/2013 pour 7 550,00 euros facture n°227 du 20/11/2013 pour – 18 560,50 euros facture n°235 du 26/11/2013 pour – 18 761,75 euros facture n°243 du 03/12/2013 pour – 13 590,00 euros

En conséquence,

— - Condamner la société VOLATYS à payer à la société […] la somme de 116 194,08 euros TTC correspondant aux factures visées ci-dessus, outre

intérêts au taux légal à compter du 3 février 2014, date de la première mise en demeure,

[…]

Prendre acte de ce que, en sus, la société VOLATYS a injustement notifié une brusque rupture de ses historiques relations commerciales avec VOLATYS,

Condamner la société VOLATYS à régler à la société […] la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la brusque rupture des relations contractuelles notifiée par VOLATYS à […] alors que VOLATYS a tenté, concomitamment de reprendre une relation commerciale en direct avec les fabricants italiens,

Ordonner à la société VOLATYS d’émettre un avoir au profit de […] au titre de sa facture n°2014/01/242 du 21 janvier 2014,

Rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par la société VOLATYS qui a en outre déjà formulé cette demande devant le juge des référés et en cause d’appel, comme totalement hors sujet et sans objet ; ladite mesure ne pouvant, en toute hypothèse, porter sur des produits désormais périmés,

Subsidiairement,

Prendre acte du caractère dilatoire de la démarche de la société VOLATYS qui ne saurait valablement opposer à la société […] l’application de l’article 378 du Code de Procédure Civile pour solliciter un sursis à statuer totalement dénué de sens au cas de l’espèce,

En conséquence,

Rejeter la demande de la société VOLATYS de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant la Cour d’Appel de RENNES dans un autre litige commercial, n’ayant aucune relation avec le présent litige, et dans lequel le juge des référés du Tribunal de Commerce de Rennes a prononcé, le 29 juillet 2014, une

ordonnance faisant 100% droit aux demandes en paiement de […],

Débouter la société VOLATYS de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la société […],

Condamner la société VOLATYS au paiement de la somme de 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour la société VOLATYS, en défense

La société VOLATYS fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 19 février 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.

Sur la demande en paiement de WATERLOOK

La société VOLATYS considère que cette demande est totalement abusive. La société WATERLOOK lui a fourni, pour la campagne de Y 2013 pour 301 622 euros de viande de volaille, mini-rêtis de chapon, d’infâme qualité, représentant 101 palettes et 37,93 tonnes de

marchandise.

Ces livraisons ne sont pas conformes aux conventions contractuelles. Les mini-rôtis n’ont pas été fabriqués avec du haut de cuisse de chapon, comme prescrit dans les fiches techniques, et validé par les façonneurs de WATERLOOK, mais également avec du pilon.

201 400290

Ceci est avéré par le constat d’huissier, les échanges de mails entre VOLATYS et COLLE VERDE ainsi que l’accumulation de frais subis par VOLATYS suite aux retours des produits non conformes.

La société VOLATYS considère que WATERLOOK est d’une mauvaise foi extrême quand elle affirme n’être qu’un intermédiaire de commerce. Cette dernière n’a en effet pas agi en tant que courtier ou apporteur d’affaires, commissionné ou payé sur des affaires faites en dehors de lui par deux personnes qu’il aurait mises en relations mais a bien fourni la viande à ses sous-traitants COLLE VERDE et CAMPAGNOLO, supervisé le façonnage des mini-rêtis de chapon avec eux, leur donnant ses instructions, livré l’ensemble de la production, facturé l’ensemble à VOLATYS.

Sur la validation de la fabrication

La société VOLATYS affirme que la société WATERLOOK avait déjà réalisé des produits semblables à ceux du présent litige pour la campagne de Y 2012, ces fabrications ayant donné totale satisfaction.

En juin 2013, pour relancer la production pour les fêtes de Y 2013, il n’a donc pas été nécessaire de procéder à de nombreux échanges.

VOLATYS confirme que deux de ses collaborateurs se sont rendus dans l’usine de production le 11 juillet 2013 mais affirme que les échantillons n’ont pu être goûtés car ils n’étaient pas prêts. Ils ne l’ont été qu’à la mi-août et le lot envoyé donnait satisfaction. Seulement deux détails avaient été signalés, la peau était trop longue et il fallait faire attention au calibrage. Les échantillons étaient donc conformes aux fiches techniques.

Les 37,93 tonnes livrées par la suite ont été malicieusement façonnées autrement.

La société WATERLOOK a donné instruction à ses façonneurs de ne plus utiliser exclusivement du haut de cuisse de chapon, ce qu’il facturait à VOLATYS, viande noble, mais d’y ajouter du pilon, viande de bas prix.

Ceci, à l’insu de VOLATYS. Sur la demande en indemnisation de WATERLOOK

La société VOLATYS estime que la rupture des relations n’a pas été brusque, de très nombreux mails ayant été échangés entre le 27 septembre et le 6 décembre.

La société WATERLOOK n’y a donné aucune suite, prétendant que sa marchandise était conforme.

VOLATYS a effectivement cherché une solution de remplacement, COLLE VERDE ayant très bien travaillé l’année précédente avec de la marchandise conforme.

Aucune stipulation contractuelle n’interdisait à VOLATYS de tenter un rapprochement, qui n’a pas eu lieu.

VOLATYS considère que son attitude ne peut en rien être qualifiée de «résistance abusive », ayant pris la décision qui s’imposait à elle de ne plus payer quand elle a découvert la supercherie dans le même temps qu’elle recevait les marchandises impropres en retour et les pénalités des clients.

En conséquence, elle demande au Tribunal de :

— Débouter la société […] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— - Ordonner une expertise, et donner à l’Expert désigné pour mission de :

o Se rendre sur place, les parties convoquées, à l’entrepôt de stockage frigorifique de PARTHENAYS où est stockées la marchandise non conforme, […]

o – Entendre les parties et leurs Conseils

o Se faire remettre toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission

[…]

Examiner les étiquettes de retour figurant sur les cartons entreposés Examiner les mini-rêtis de chapon litigieux quant à leur aspect visuel

Goûter les mini-rêtis de chapon

Décrire les effets gustatifs procurés

Dire si les mini-rêtis goûtés sont effectivement non conformes aux documents contractuels

Chiffrer le préjudice subi par la société VOLATYS

Faire les comptes entre les parties

o – Du tout, dresser un rapport,

o o o o o

0 0

Sinon, Vu l’article 1134 du Code Civil Vu l’article 1147 du Code Civil

— - Condamner la Société […] à payer à la société VOLATYS :

o – Pénalités : 134,930,24 euros

o – Retours transporteurs : 5.526,88 euros

o – Entreposage frigorifique : 19.629,75 euros

o Achat en urgence de produits de couverture pour refabrication : 15.380,11 euros

o Perte de marge : 85.212,10 euros

o – Remboursement mini-rêtis non conformes payés : 185.428,00 euros

o Perte d’image de marque et de confiance : 50 000 euros

o 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive

o 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC,

— - Condamner la société WATERLOOK aux entiers dépens, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat de la SCP THOUMAZEAU des 10 et 13 décembre 2013.

A la barre, au terme de sa plaidoirie et de manière manuscrite dans les conclusions, la société VOLATYS a également formulé la demande que soit :

— - Décerné acte à la société VOLATYS de ce que la marchandise non conforme est tenue à la disposition de WATERLOOK dans ses entrepôts.

DISCUSSION Sur la nature des relations commerciales

Attendu qu’aucun contrat écrit entre les sociétés […] et VOLATYS SAS n’est versé aux débats ; Que l’écrit n’est pas obligatoire ; Que les parties s’opposent sur la qualité de l’un des deux cocontractants, la société WATERLOOK se définissant comme un intermédiaire de commerce, ayant simplement mis en relation la société VOLATYS et des façonneurs Italiens COLLE VERDE et CAMPAGNOLO, la société VOLATYS affirmant au contraire que la société WATERLOOK était bien le fournisseur de produits finis, qu’elle achetait les matières premières qu’elle donnait à façonner dans des usines sous-traitantes auxquelles elle donnait ses instructions, qu’elle réglait les aspects logistiques et qu’elle facturait lesdits produits à son client VOLATYS ;

Attendu que selon l’article 12 du Code de Procédure Civile, il revient au juge «de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits… » ; Que des pièces versées aux débats, le Tribunal ne pourra retenir que les seules factures établies par la société WATERLOOK à VOLATYS, toutes les autres affirmations de l’une ou l’autre des parties étant immédiatement infiimées par son contradicteur et ne font l’objet d’aucun élément de preuve ;

[…]

Attendu que la société WATERLOOK facturait à la société VOLATYS des produits-finis, en l’espèce des mini-rêtis de chapon déclinés en plusieurs versions, comme le démontre la lecture des pièces n°2 versées aux débats par la société WATERLOOK (factures 209/13, 223/13, 227/13, 235/13, 243/13) ; Qu’en conséquence, la société WATERLOOK agissait bien en qualité de fournisseur à part entière de marchandises qu’elle sous-traitait auprès d’usines de façonnage demeurant des tiers au contrat la liant avec son cocontractant la société VOLATYS ; Que pour finir de s’en convaincre, s’il s’était agi d’un contrat d’intermédiation commerciale, les sociétés italiennes auraient facturé directement à la société VOLATYS les produits finis, la société WATERLOOK facturant des honoraires ou commissions en rémunération de son mandat ;

Sur le litige opposant WATERLOOK à VOLATYS

Attendu que les parties divergent totalement sur les faits qui se sont déroulés à partir de juin 2013 ; Qu’aucun contrat cadre écrit n’a été régularisé ; Que l’article 1134 du Code Civil dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi»; Qu’en l’absence d’écrit, il revient au Juge de qualifier la convention comme de rechercher la commune intention des parties, la preuve se faisant par tous moyens ;

Attendu que la société WATERLOOK affirme que le litige est né de l’obstination de la société VOLATYS de retirer toute matière grasse aux mini-rêtis de chapon, ce qui les aurait rendus durs mais ne verse aux débats aucune preuve de ce qu’elle affirme ; Que la société VOLATYS a établi des fiches techniques pour chacun de ses produits (Pièce N°2) : Mini-Rôti de chapon Calibre 150 grammes, 170 grammes aux figues, 170 grammes nature, 150 grammes à la Pancetta ; Que le Tribunal constate que chacune de ces fiches mentionne la composition précise des produits et la nature des ingrédients, précise le conditionnement, prévoit l’étiquette à faire figurer sur les cartons ; Qu’en dernière page, une validation fournisseur est recueillie mentionnant la date du 11 juillet 2013, le nom du signataire, sa fonction, sa signature avec apposition du cachet commercial de la société AZIENDA AGRICOLA « COLLE VERDE » ;

Attendu que les fiches techniques, cahier des charges établissant la convention entre les parties prévoyaient l’utilisation uniquement de « haut de cuisse de chapon sans os, sans peau » dans la

totalité des produits outre l’ajout de peau ou d’autres ingrédients comme les figues ou la pancetta ;

Attendu que la société WATERLOOK affirme que le 11 juillet 2013, les représentants de la société VOLATYS se sont rendus en Italie afin de valider les échantillons précédant la production de masse des commandes passées mais que la société VOLATYS affirme au contraire qu’elle n’a rien pu valider car les échantillons n’étaient pas prêts ; Que les échantillons sont arrivés fin août et qu’ils étaient conformes ; Que c’est par la suite que les lots se sont révélés défectueux ; Que le cycle de livraison puis de consommation des produits est long et explique que la société VOLATYS n’ait pris conscience de l’ampleur du problème que tardivement, au fur et à mesure des réclamations des clients, qui ont démarré en septembre mais se sont intensifiées au fur et à mesure que les produits étaient consommés ;

Attendu que le Tribunal constate que la société WATERLOOK ne rapporte en rien la preuve de ses affimations, ne joint aucun compte rendu de réunion ou de visite qui aurait été signé par la société VOLATYS, ne démontre aucunement que les échantillons ont bien été présentés à cette dernière lors de cette fameuse visite du 11 juillet et que les lots livrés par la suite étaient en tous points conformes à l’acceptation formalisée par elle et régularisée par VOLATYS ; Qu’il convient

donc de s’en tenir aux fiches techniques valant cahier des charges et convention entre les parties ;

Qu’ainsi, la société WATERLOOK était tenue de livrer à la société VOLATYS des mini-rôêtis de chapon exclusivement réalisés à partir de viande de chapon en ce qui concerne cet ingrédient, dans la partie noble soit le haut de cuisse et en aucun cas une autre qualité de viande, fut-ce une autre partie du chapon ;

2001400290

Attendu qu’un courriel du 27/09/2013 coté sous le numéro 48 dans les pièces versées aux débats par la société VOLATYS, d’un responsable de l’usine italienne fabriquant les mini-rôtis de chapon au Directeur Général de VOLATYS et en réponse à une demande de sa part précise :

« Nous travail est le SCOVRACOSCIA (Haut de cuisse] et le pilon de chapon. Cette information m’a été donnée de PERITI Massimo et même pendant vos visites, nous avons fait dans la même manière…» ; Que ce courriel même écrit par un Italien est parfaitement compréhensible en français et prouve que l’usine italienne a, sur instruction du représentant légal de la société WATERLOOK, utilisé pour fabriquer les mini-rôêtis commandés par VOLATYS du haut de cuisse de chapon mais aussi du pilon, partie moins noble et dure, plus nerveuse ;

Attendu que cette pièce est assurément accablante pour la société WATERLOOK qui n’en fait à aucun moment mention dans ses écritures, ne fournissant pas d’explication ou ne proposant pas sa lecture alors qu’elle démontre à elle seule que sciemment, il a été ordonné à un sous-traitant de modifier un cahier des charges contractuel ;

Attendu que le procès verbal de constat établi par huissier le 10 décembre 2013 et le 13 décembre 2013 (SCP THOUMAZEAU) confirme qu’il y avait bien, dans les mini-rôêtis de chapon, plusieurs qualités de viandes : « … certains morceaux sont blancs, d’autres rouges. Le produit est hétérogène dans son aspect physique. Les morceaux rouges sont caoutchouteux, avec présence d’aponévroses et de nerfs. », « Monsieur Z prend au hasard un rôti décongelé, calibre 170 grammes, cru, qu’il défait. A l’intérieur du même rôti, deux morceaux de viande de couleur différente sont visibles, un morceau de viande rouge, un morceau de viande blanche » ;

Attendu que le Tribunal constatera que la société WATERLOOK a violé ses obligations contractuelles et a commis une faute au sens de l’article 1382 du Code Civil ;

Sur la rupture de relations commerciales établies

Attendu que la société WTAERLOOK et la société VOLATYS ont collaboré de manière suivie et quasi permanente tout au long des années 2006 à 2013 selon les pièces versées aux débats ; Que le caractère établi des relations commerciales n’est donc pas sérieusement contestable ;

Attendu que l’article L.442-6-5° du Code de Commerce dispose :

« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

… de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de

préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels » ;

Attendu que la jurisprudence définit la rupture brutale des relations commerciales comme «imprévisible, soudaine et violente» (CA MONTPELLIER, 11 août 1999, RG 98/0003685), elle suppose un effet de surprise pour la victime ; Qu’un arrêt de la Cour de Cassation du 17 mars 2004 a rappelé le caractère obligatoire de l’écrit afin de notifier à son cocontractant la fin des relations commerciales, cet écrit devant être explicite, indiquer une date exacte et précise de rupture ainsi que la mention d’une durée de préavis ;

Attendu que le Tribunal constate que la société VOLATYS a adressé un courrier recommandé le 5 février 2014 rompant toutes les relations commerciales avec la société WATERLOOK à effet immédiat sans préavis ; Attendu toutefois que les critères définis par la jurisprudence pour qualifier de brutale une rupture de relations commerciales établies : imprévisibilité, soudaineté et effet de surprise violent pour la victime, ne sont pas réunis, la société WATERLOOK pouvant a minima anticiper que compte-tenu de la gravité du litige l’opposant à son cocontractant, il était raisonnablement prévisible que ce dernier rompe toutes ses relations avec elle ; Attendu de plus que la jurisprudence considère que la rupture des relations commerciales ne saurait être abusive en cas de faute lourde du partenaire éconduit, donnant alors un droit de rupture sans préavis à son cocontractant ; Que cette jurisprudence trouve à s’appliquer au cas de l’espèce, la société WATERLOOK, en modifiant les ingrédients de recettes ayant fait l’objet de fiches techniques signées par ses usines sous-traitantes ayant commis une faute suffisamment grave pour justifier

[…]

que VOLATYS constate la rupture sans préavis de leurs relations commerciales ;

Attendu que le Tribunal constatera qu’il n’y a pas eu rupture brutale de relations commerciales établies au sens de l’article L.442-6-5° du Code de Commerce ;

Sur la demande d’expertise

Attendu que l’article 263 du Code de Procédure Civile dispose : «L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge »; Que les Juges du fond sont souverains pour apprécier l’opportunité d’une mesure d’expertise ;

Que le Tribunal constate que les pièces versées aux débats comme le procès verbal établi par huissier ont permis de suffisamment l’éclairer et que dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner une mission d’expertise ;

Attendu que la société VOLATYS sera déboutée de sa demande formée à ce chef ; Sur le préjudice de la société VOLATYS

Attendu que l’article 1382 du Code Civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;

Attendu que la société WATERLOOK par ses agissements, a fait subir un préjudice à la société VOLATYS ; Que la société VOLATYS a déterminé son préjudice et en a arrêté le montant à la somme de 496.107,08 euros ;

Attendu qu’à l’intérieur de cette somme, un montant de 134.930,24 euros est demandé au titre des pénalités facturées par les clients de VOLATYS à cette dernière du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles ; Que le Tribunal constate en pièce N°23 une facture de la société ACTIGEL pour un montant de 3930,24 euros HT, AGRIPEX pour 16.000,00 euros HT, PASSION FROID pour 9040,00 et 73.332,00 euros HT, la dernière facture jointe étant un avoir de la société GYNES dont il ne sera pas tenu compte puisque cela ne concerne pas des pénalités et l’ultime pièce étant une facture de VOLATYS à WATERLOOK reprenant pour partie les sommes ci-dessus mentionnées auxquelles sont rajoutés des montants qu’elle facture sans joindre les documents justificatifs, soit à ce titre la somme de 102.302,24 euros ;

Attendu que la société VOLATYS demande le paiement de la somme de 5 526,88 euros à WATERLOOK au titre des retours transporteurs, joint la pièce n°42 pour en justifier le montant en surlignant en vert les lignes intitulées RETOUR, le total desdites lignes étant de 587,67 euros ; Que le Tribunal retiendra la somme de 587,67 euros au titre des retours transport ;

Attendu que la somme de 19.629,75 euros demandée au titre de l’entreposage frigorifique n’est en rien justifiée dans les pièces N°22,23,24,42,49 et 50 et sera donc écartée par le Tribunal ;

Attendu que la somme hors taxes de 14.237,50 euros et non TTC, la société VOLATYS récupérant la TVA, sera accordée au titre de l’achat en urgence de produits de couverture pour refabrication dont les factures sont justifiées et versées aux débats (pièce n°49) ;

Attendu que la société VOLATYS verse aux débats une pièce numéro 50, attestation établie par expert-comptable et arrêtant la perte de marge brute sur les produits non conformes subie par la société VOLATYS à 85.212,10 euros, un tableau détaillé faisant apparaître les prix d’achat et de

vente des produits étant annexé ; Attendu que la somme de 85.212,10 euros sera allouée au titre de la perte de marge ;

Attendu qu’il convient d’ordonner le remboursement des factures payées à la société WATERLOOK par la société VOLATYS pour un montant de 185.428,00 euros ;

[…]

Attendu que la société VOLATYS demande le versement de la somme de 50 000 euros au titre de la perte d’image et de confiance mais ne verse aucune pièce aux débats afin de démontrer ses dires ; Que lors de l’audience, la société VOLATYS, évoquant ce point, a insisté sur la difficulté qui avait été sienne de conserver son gros client POMONA mais que celui-ci semblait donc conservé ; Que le fait pour la société VOLATYS d’avoir procédé à la reprise de l’ensemble des marchandises litigieuses à ses clients, acceptant de payer les pénalités facturées par eux, remplaçant chez certains clients les produits par d’autres, fabriqués en France, toutes ces sommes étant déjà contenues dans la demande d’indemnisation, le Tribunal écartera cette demande ;

Attendu en conséquence que la société WATERLOOK sera condamnée à payer à la société VOLATYS la somme totale de 387.767,51 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice ;

Attendu que la société VOLATYS sera déboutée du surplus de ses demandes formées à ce chef ;

Sur la demande de paiement pour procédure abusive

Attendu que la liberté d’agir en justice est un droit fondamental rappelé par le Conseil Constitutionnel en 1989 et défini à l’article 31 du Code de Procédure Civile qui mentionne : «L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention… » ; Attendu que la société WATERLOOK pouvait s’estimer fondée et légitime pour agir afin de recouvrer des créances ; Que la société VOLATYS ne démontre pas de manière incontestable que la demanderesse a commis un abus de droit; Que dès lors, le Tribunal déboutera la société VOLATYS de sa demande formée à ce titre ;

Attendu qu’il sera décerné acte à la société VOLATYS de ce que la marchandise non conforme est tenue à la disposition de WATERLOOK dans ses entrepôts ;

Attendu qu’au regard de ce qui précède, la société WATERLOOK sera déboutée de toutes ses demandes ;

Attendu que la société VOLATYS a dû exposer des frais pour la défense de ses intérêts qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, la société WATERLOOK sera condamnée au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que l’exécution provisoire est demandée ; Que toutefois, celle-ci pourrait entraîner des conséquences manifestement excessives, et de surplus une instance est actuellement pendante devant la Cour d’Appel de Rennes ; qu’en conséquence, le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

Attendu que la société WATERLOOK qui succombe sera condamnée aux entiers mais seuls dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au Greffe, les parties, présentes à l’audience en ayant été préalablement avisé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile :

Constate que la société […] a violé ses obligations contractuelles et a commis une faute au sens de l’article 1382 du Code Civil,

Constate qu’il n’y a pas eu rupture brutale de relations commerciales établies au sens de l’article L.442-6-5° du Code de Commerce,

Déboute la société VOLATYS en sa demande d’expertise,

[…]

Condamne la société […] à payer à la société VOLATYS la somme de 387.767,51 euros au titre de la réparation de son préjudice, et déboute cette dernière du surplus de sa demande,

Déboute la société VOLATYS en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Décerne acte à la société VOLATYS de ce que la marchandise non conforme est tenue à la disposition de […] dans ses entrepôts,

Déboute la société […] de l’ensemble de ses demandes,

Condamne la société […] à payer à la société VOLATYS la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, Condamne la société […] aux seuls entiers dépens de l’instance ; Déboute la société VOLATYS du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 81.12 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

[…]

201 400290

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce de Rennes, Delibere 1ere chambre, 14 avril 2015, n° 2014F00290